CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152664
- Date
- 6 février 2015
- Publication
- 6 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Fouhed Chebab, est un ressortissant français né en 1976 et résidant à Nancy. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Devonec, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les faits à l’origine des blessures du requérant Le 8 mars 2000, un résident du n o 18 de la rue des horticulteurs à Thionville, C.M., sollicita l’intervention des forces de l’ordre vers 4   heures   30, indiquant que deux hommes tentaient de cambrioler les appartements. Il précisa que l’un d’eux avait escaladé le mur jusqu’à sa propre fenêtre et que les intéressés étaient encore menaçants. Des policiers furent dépêchés sur les lieux. Deux fonctionnaires de la brigade canine, B.S. et A.K., prirent contact avec C.M. qui les accompagna à l’arrière de l’immeuble et leur désigna deux hommes, B.R. et le requérant, qui étaient assis sur un banc situé à proximité d’un étang, au bord d’un chemin séparé du parterre de l’immeuble par un petit grillage. Les deux enquêteurs se dirigèrent alors vers les intéressés et procédèrent à leur interpellation. Au cours de cette dernière, B.S. fit usage de son arme de service en tirant un coup de feu qui blessa le requérant au niveau du cou et de l’épaule droite. Il indiqua à ses collègues que l’homme l’avait menacé avec un couteau qui fut saisi. B.     La procédure concernant les faits reprochés au requérant Le requérant fut menotté et conduit au commissariat de police. À la suite de la constatation de ses blessures, il fut conduit à l’hôpital Bel Air de Thionville à 6 heures 10 et placé dans une chambre sous la surveillance des policiers. Une enquête fut ouverte contre personne non dénommée du chef de tentative de meurtre. Elle fut confiée au service régional de police judiciaire («   SRPJ   ») de Metz. À 11 heures 35, le parquet fut informé du placement du requérant en garde à vue. Les procès-verbaux de la procédure sont contradictoires quant à l’heure de la notification des droits du requérant   : selon l’un d’eux, cette formalité fut accomplie à 11 heures au moment du placement en garde à vue, alors que le procès-verbal de notification lui-même indique 11   heures   50. L’état du requérant fut jugé compatible avec une mesure de garde à vue en milieu hospitalier par le médecin légiste attaché au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Lors de son audition, le requérant affirma avoir passé la nuit à jouer au foot avec plusieurs personnes. Ils avaient bu un peu de vin. Vers trois ou quatre heures, il s’était rendu en compagnie de B.R. sur le lieu où ils avaient été arrêtés, afin de rencontrer l’un des résidents de l’immeuble, G.S. Ils s’étaient assis sur un banc. Le requérant précisa qu’un voisin s’était plaint du bruit qu’ils faisaient en parlant. Plus tard, deux hommes habillés en noir étaient venus à leur rencontre en leur demandant de ne pas bouger. Il s’était levé avec les mains dans les poches pour demander ce qu’il se passait. Il déclara que les deux hommes s’étaient annoncés comme des policiers   ; l’un d’eux lui avait porté un coup de matraque dans le cou et un autre sur la tête. Il avait alors demandé pourquoi on le frappait. Le fonctionnaire avait ensuite essayé de l’empoigner pour le mettre à terre, mettant son arme sur lui. Il avait été blessé par balle. Il précisa que, selon lui, le coup était parti «   accidentellement ou par coup de stress   ». Il reconnut avoir été porteur d’un couteau offert par son père, précisant ne l’avoir sorti à aucun moment. Il nia avoir menacé le policier. Une prise de sang fut pratiquée sur le requérant à 6 heures. Elle révéla la présence de traces de cannabis et d’un taux d’alcool de 1,5 gramme par litre de sang. Par ailleurs, le médecin légiste M.T. constata sur l’intéressé des plaies par arme à feu correspondant à un projectile entré au niveau de la base du cou et sorti après un trajet horizontal oblique au milieu de la région postérieure du sommet de l’épaule droite. Il n’observa aucun trouble vasculaire, neurologique ou osseux et précisa que la motricité de l’épaule était normale. Il prescrivit une interruption totale de travail («   ITT   ») de trois jours, sous réserve de complications. Le père du requérant reconnut le couteau saisi comme celui qu’il avait offert à son fils une semaine plus tôt environ. B.R. déclara que le requérant s’était disputé avec un locataire et avait escaladé à hauteur de sa fenêtre pour mieux lui parler. Il expliqua que plus tard, alors qu’ils étaient tous deux assis sur un banc, il avait vu s’avancer deux hommes se présentant comme des policiers. Il indiqua s’être levé et être resté sur place. Il avait été menotté par l’un d’eux. Il avait demandé ce qu’il se passait et s’était vu répondre qu’il allait être emmené au poste. Alors qu’il était conduit vers l’entrée de l’immeuble, il avait entendu un coup de feu qui lui avait fait supposer que son ami «   s’embrouillait   » avec l’autre fonctionnaire. Il n’avait pu se retourner pour les regarder, ayant les mains attachées dans le dos. Il se souvint que le requérant s’était levé du banc en même temps que lui mais précisa ignorer ce qu’il avait fait ensuite. Il ajouta qu’au cours de son acheminement au commissariat, il avait reçu un coup de poing de la part d’un enquêteur. Il affirma enfin que les deux policiers étaient vêtus de sombre et ne tenaient absolument aucune arme à la main au moment de leur intervention. Ils ne s’étaient pas montrés menaçants vis-à-vis de lui. B.S., fonctionnaire de la brigade cynophile du commissariat de Thionville, indiqua avoir patrouillé ce soir-là en compagnie de A.K. Requis par la station directrice de la police, ils avaient pris contact avec C.M. qui les avait conduits à l’arrière de son immeuble afin d’expliquer le mode opératoire des auteurs de l’infraction qu’il venait de dénoncer. Reconnaissant ces derniers assis sur un banc, il les avait désignés aux deux fonctionnaires. B.S. expliqua avoir alors annoncé sa qualité de policier et s’être dirigé vers les deux hommes. Ceux-ci s’étaient immédiatement séparés afin d’échapper au contrôle. A.K. et lui avaient enjambé un grillage d’une hauteur de 80 centimètres environ afin de suivre chacun l’un des deux individus. B.R. avait été interpellé par A.K. sans difficulté. B.S. déclara s’être dirigé vers le requérant qui marchait assez vite tout en se retournant pour le regarder. Il l’avait rattrapé après quelques mètres et celui-ci lui avait fait face en brandissant un couteau et en avançant vers lui tout en menaçant de le «   planter   ». B.S. indiqua avoir reculé mais s’être trouvé acculé contre un grillage protégé par des ronces. Estimant n’avoir aucune solution pour esquiver l’attaque, il avait sorti son arme de service et fait les sommations d’usage en disant   : «   lâche ça, lâche ça   ». Le requérant avait continué à avancer vers lui et tenté de lui porter un coup de couteau. Il avait donc tiré dans sa direction, sans viser. L’homme avait alors laissé tomber son couteau. B.S. précisa lui avoir ordonné de se coucher au sol avant de l’immobiliser et de le menotter dans le dos. L’homme avait résisté en contractant vivement les bras. L’interpellation avait eu lieu à 4 heures 50. L’équipage de la brigade anti-criminalité («   BAC   ») était alors arrivé sur les lieux. L’un de ses membres avait écarté le couteau. Le requérant avait été transporté au commissariat après les palpations d’usage. B.S. ajouta avoir pris le couteau afin de le remettre à l’officier de police judiciaire. Il avait ensuite retrouvé le plaignant (C.M.) pour obtenir un témoignage plus précis sur les faits dénoncés. Il affirma n’avoir constaté que le requérant avait été blessé par le coup de feu qu’une fois revenu au poste de police. Le dépistage alcoolémique pratiqué sur B.S. se révéla négatif. A.K. précisa avoir été porteur ce soir-là, tout comme B.S., de sa tenue revêtue des insignes «   police   ». Aucun d’eux n’était porteur de sa matraque, pensant uniquement échanger avec le plaignant. Il confirma s’être dirigé, en compagnie de son collègue, vers deux hommes désignés par C.M. comme ses agresseurs. Ceux-ci s’étaient levés. Le requérant parlait fort et avait demandé ce qu’on lui voulait sur un ton emporté. Les deux fonctionnaires s’étaient annoncés comme des policiers, ce qui avait provoqué la fuite des individus, chacun dans une direction opposée. A.K. indiqua s’être dirigé vers B.R. qui marchait d’un pas rapide pour se soustraire au contrôle. Il l’avait rattrapé et saisi par la manche. L’homme se débattant, il avait dû le maîtriser au sol avant de le menotter. Ce faisant, il avait entendu son collègue dire très fort «   lâche ça, lâche ça   ». A.K. indiqua avoir alors levé la tête et constaté que le requérant avançait vers B.S., le bras tendu dans sa direction. Il n’avait pu voir s’il portait une arme. Il avait par la suite entendu un coup de feu et avait crié «   B. ça va   ?   ». Son collègue lui avait répondu «   ça va, il avait un couteau   ». En se dirigeant vers la voiture de service, il avait vu B.S. ramener le requérant en compagnie de deux fonctionnaires de la BAC dont l’un avait retrouvé le couteau en position ouverte sur le lieu de l’interpellation. Le requérant avait ensuite proposé que la police le relâche et d’en rester là. Dans le véhicule le conduisant au commissariat, il s’était plaint d’une douleur à l’épaule ce qui avait permis de constater qu’il était blessé. Les deux fonctionnaires de la BAC, Y.B. et D.M. expliquèrent s’être rendus sur les lieux et avoir trouvé A.K. menant un individu menotté vers l’avant de l’immeuble du 18, rue des horticulteurs. Celui-ci leur avait demandé de se rendre à l’arrière du bâtiment. Là-bas, ils avaient trouvé B.S. qui venait de menotter un autre homme. Ils indiquèrent avoir constaté la présence d’un couteau à cran d’arrêt au sol. Ils s’étaient rendus dans une zone plus éclairée et avaient constaté des traces de sang au niveau du cou de la personne qui venait d’être interpellée. Cependant, ce n’est qu’une fois au poste qu’ils avaient constaté la blessure. Y.B. précisa avoir immédiatement reconnu le requérant, l’ayant déjà arrêté à plusieurs reprises. Celui-ci lui avait déclaré   : «   j’ai pris des coups et je me suis fait tirer dessus mais si vous m’enlevez les menottes, je rentre chez moi et on en restera là   ». D.M. expliqua avoir accompagné B.S. à la suite de l’interpellation pour obtenir des précisions auprès du plaignant C.M. C.M. fut entendu dans l’après-midi du 8 mars. Il indiqua que, le matin même, vers 4 heures 40, alors qu’il était attablé dans la cuisine de son appartement situé au premier étage, il avait constaté que quelqu’un essayait de soulever le volet depuis l’extérieur. Il avait alors lui-même ouvert celui-ci et avait constaté qu’un individu était suspendu au rebord de sa fenêtre. Une seconde personne se tenait en retrait. Il leur avait demandé «   ce qu’ils foutaient là   ». Le premier homme s’était laissé tomber au sol. M.C. ajouta avoir refermé sa fenêtre. Les deux intéressés, qui venaient de lui enjoindre de la laisser ouverte, l’avaient alors injurié. Il avait prévenu les forces de l’ordre. Quelqu’un avait crié «   si tu téléphones aux flics, je te tue   » et il avait reçu un projectile sur sa fenêtre alors qu’il était en ligne avec la police. Il avait refermé le volet et avait entendu un second impact qu’il pensait correspondre à celui d’une bouteille en verre. Il avait ensuite attendu l’arrivée des enquêteurs et leur avait désigné ses agresseurs. Pendant l’interpellation, il était resté en retrait pour ne pas risquer d’être reconnu. Il avait seulement entendu quelqu’un dire «   viens ici, mets-toi à plat ventre et mets tes mains dans le dos   », avant de percevoir le bruit d’une personne en train de courir puis celui d’une détonation. Il avait également entendu plusieurs insultes adressées aux policiers. Il précisa que ces derniers ne portaient pas d’arme au moment où ils l’avaient quitté pour procéder à l’interpellation. C.M. reconnut B.R. comme l’homme étant resté en retrait lorsque le premier escaladait jusqu’à sa fenêtre. Un voisin, J.-M.R., révéla avoir été réveillé vers 4 heures 30 par des cris provenant de l’arrière de l’immeuble. Il avait observé deux hommes qui s’asseyaient sur un banc en criant. Ils avaient tapé sur une table avec un bâton pour faire du bruit. Il avait ensuite constaté l’arrivée de deux policiers à la vue desquels les deux individus avaient fui dans des directions opposées. Le premier avait été interpellé à une distance de sept à dix mètres du banc environ. Le second, parti dans la direction de l’autoroute le long d’un chemin bordant l’étang, s’était retrouvé dans le noir à un endroit que le témoin n’avait pu observer. J.-M.R. précisa avoir entendu le fonctionnaire qui l’avait poursuivi lui crier à plusieurs reprises «   je veux voir tes mains... les deux... les deux...   ». Il avait ensuite entendu une détonation. Le premier policier avait demandé à son collègue   : «   B. est-ce que ça va   ?   ». Son collègue était sorti de la zone non éclairée avec l’homme qu’il venait d’interpeller. Il l’avait fait mettre à terre et lui avait demandé de mettre les mains dans le dos. Le témoin précisa ne pas se souvenir avoir vu les fonctionnaires avec une matraque à la main. La mesure de garde à vue fut levée à 19 heures 15. Le SRPJ conclut son enquête en estimant que B.S. avait fait usage de son arme dans le cadre de la légitime défense et que le requérant, sous l’effet de l’alcool et du cannabis, avait menacé celui-ci avec un couteau. Le 19 mai 2000, le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel de Thionville par le procureur de la République, pour violences volontaires sans incapacité totale de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique, avec usage d’une arme. Le 16 janvier 2001, le tribunal prononça la nullité de la procédure en raison du caractère tardif de la notification au requérant de ses droits. Par un arrêt du 24 octobre 2001, la cour d’appel de Metz confirma ce jugement, ajoutant que la procédure était également nulle en raison du caractère irrégulier de la saisie du couteau. C.     L’enquête concernant les blessures subies par le requérant Le 18 juillet 2002, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Thionville, des chefs de tentative de meurtre, modification de l’état des lieux d’un crime par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours commises avec usage d’une arme par personnes dépositaires de l’autorité publique. Le requérant fournit notamment un rapport d’expertise médicale en date du 20 mars 2000, prolongeant de 10 jours son interruption temporaire de travail. Son auteur, le docteur B., constatait, en plus des lésions provoquées par le coup de feu, un hématome de la partie droite du thorax d’une longueur de vingt centimètres et un comblement du creux sus claviculaire droit. Il jugeait ces blessures compatibles avec un coup porté par un objet d’une longueur au moins égale à celle de l’hématome, précisant que celui-ci avait été assené alors que le requérant était debout, et qu’il avait entrainé une fracture du tiers moyen de la clavicule. Il ajouta que celle-ci rendait impossible tout mouvement forcé du membre supérieur droit ou la tenue d’un objet quelconque. Enfin, il estima que la plaie par balle avait été constituée postérieurement aux lésions du thorax. Le requérant produisit également un certificat médical émanant d’une psychiatre qui avait constaté chez lui une réaction post-traumatique. Le 17 mars 2003, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information judiciaire contre B.S. du chef de coups et blessures avec une arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours. Le 9 avril 2003, le requérant fut entendu en qualité de partie civile par le juge d’instruction. Il indiqua que le soir des faits, alors que B.R. et lui étaient assis sur le banc, ils avaient vu deux ombres approcher sur la façade de l’immeuble devant lequel ils se trouvaient. L’une d’elle tenait une arme de poing. Ils s’étaient donc levés pour s’approcher du grillage, à hauteur de la porte de cet immeuble. Il avait vu une personne avec une arme et une torche. Il avait la main gauche dans la poche de son pantalon, l’autre étant levée. Il précisa avoir tout de suite compris qu’il s’agissait de policiers. Ceux-ci leur avaient demandé de ne pas bouger et avaient enjambé le grillage. L’un d’eux s’était approché de lui en lui demandant de se mettre face contre terre et de ne pas bouger. Il affirma avoir reçu un coup au niveau de la tempe gauche, sans doute porté avec la lampe torche, puis un autre sur la clavicule droite. Ensuite, le fonctionnaire lui avait tiré dessus. Il expliqua avoir alors dit «   pourquoi   ?   ». À aucun moment, il n’avait menacé quiconque avec le couteau qu’il portait ce soir-là dans une poche, probablement de sa veste. Il avait ensuite été menotté puis d’autres policiers étaient arrivés sur place. Ils avaient examiné sa blessure et avaient observé «   c’est du   22   », se retournant en direction de l’immeuble pour lui faire croire que quelqu’un avait tiré depuis ce dernier. Il estima avoir été laissé sur place pendant longtemps avant d’être emmené au commissariat. Il confirma avoir demandé aux fonctionnaires de le laisser partir en leur faisant observer qu’il s’était fait tirer dessus. Il avait été très courtois et même souriant lors de l’interpellation. Le 27 février 2004, le requérant déclara ne pas être rentré dans le commissariat, mais avoir été placé directement dans le fourgon des pompiers après son transfert dans le véhicule de police. Il révéla qu’en mars 2000, il avait appris de la bouche d’une belle-sœur de B.S. que celui-ci avait déjà eu des problèmes au cours d’interpellations et qu’il se vantait de faire passer les violences policières dont il était l’auteur pour des accidents. Lors de cette audition, il indiqua désormais qu’il avait reçu non pas un mais deux coups sur la clavicule droite. La personne citée par le requérant fut identifiée comme étant M.-N. W. Entendue, elle confirma l’avoir rencontré, mais contesta lui avoir fait les déclarations rapportées. Le juge d’instruction se fit communiquer la procédure diligentée à l’encontre du requérant. Il confia une commission rogatoire à l’inspection générale de la police nationale. Celle-ci réentendit les protagonistes des faits du 8 mars 2000 (à l’exception de B.S., celui-ci étant le mis en cause et de B.R. qui ne répondit pas aux convocations) et conclut qu’il était nécessaire de procéder à une expertise balistique et éventuellement à une reconstitution des faits, compte tenu des versions contradictoires entre B.S. et le requérant. S’agissant des blessures subies par ce dernier, les enquêteurs de la BAC se déclarèrent surpris d’avoir appris que l’intéressé avait eu la clavicule cassée, D.M. faisant remarquer qu’il bougeait son épaule le soir des faits. A.K. précisa qu’il lui semblait qu’en s’approchant des deux suspects lors de l’intervention, il avait sorti son arme de service   ; il l’avait rengainée au moment où les deux hommes s’étaient séparés. Il ne put se souvenir si B.S. avait eu la même attitude. L’officier de police judiciaire de permanence cette nuit-là, P.C., révéla que ce dernier lui avait déclaré en rentrant au poste qu’il avait dû sortir son arme lors de l’intervention et que le coup était «   parti   ». Le 7 juin 2005, B.S. fut entendu en qualité de témoin assisté sur les faits, qualifiés de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours. Il répéta sa version des faits. Il précisa qu’il n’avait ni matraque ni lampe torche lors de son intervention. Il contesta avoir porté des coups au requérant avant de tirer volontairement. Les recherches entreprises auprès de l’hôpital Bel Air ne permirent pas de retrouver les clichés radiologiques effectués sur le requérant le 8 mars 2000, ceux-ci ayant été soit détruits, soit remis au patient. D’autres pièces médicales qui avaient été remises au juge d’instruction le 6 mai 2004, incluant notamment des clichés d’imagerie médicale du service de radiologie en date du 8 mars 2000, ainsi que certains scellés parmi lesquels les vêtements portés par le requérant lors des faits, furent portés manquants au cours de l’instruction et ne purent être retrouvés. La partie civile présenta une demande tendant à voir ordonner toute investigation de nature à déterminer les conditions exactes de la disparition des scellés et leur retour dans la procédure. Le juge d’instruction rejeta cette demande au motif que des recherches avaient déjà été entreprises. Une expertise balistique fut ordonnée. L’expert souligna la difficulté de sa mission en raison des pièces manquantes. Il indiqua seulement que la trajectoire observée semblait correspondre à un tir effectué sur un individu en léger mouvement de rotation sur son membre droit. Le 23 octobre 2006, une reconstitution fut organisée en présence du requérant, du témoin assisté et de B.R. Le requérant reproduisit les gestes correspondant à sa version des faits. Il précisa que B.S. tenait son arme à feu dans une main et une lampe torche dans l’autre. Il avait néanmoins essayé de l’agripper avec la main tenant l’arme à feu. Le requérant déclara que B.S. lui avait assené trois coups, l’un à l’épaule gauche et les deux autres à la clavicule droite. L’expert balistique assista à cette reconstitution afin de réaliser une expertise. Son rapport, remis le 12 janvier 2007, fut annulé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz le 11 septembre 2007. Une nouvelle expertise balistique fut donc ordonnée. Le nouvel expert observa que seul le requérant et le témoin assisté pouvaient dire ce qui s’était réellement passé. Il précisa être dans l’impossibilité de déterminer la distance ou la trajectoire du tir, en l’absence des vêtements portés par la victime au moment des faits. Le 12 mars 2007, une confrontation entre le requérant et le témoin assisté fut organisée par le juge d’instruction. Chacun maintint sa position. Enfin, plusieurs expertises médicales furent ordonnées. Le docteur M.-A.L. estima que la fracture de la clavicule subie par le requérant ne pouvait être la conséquence du tir. Celle-ci était en revanche compatible avec un coup porté à l’aide d’un objet contondant mais pouvait aussi être due à une chute sur le moignon de l’épaule. Il conclut que l’ITT avait duré du 8 au 14 mars 2000, puis du 22 au 31 mars 2000. Il évalua l’incapacité permanente au plan orthopédique à 3 %. Une seconde expertise médicale permit de confirmer que les examens pratiqués sur le requérant le 8 mars 2000 lors de son admission aux urgences n’étaient pas susceptibles de déceler une fracture de la clavicule droite. L’expert considéra qu’il n’était pas exclu que les médecins soient «   passés à côté   » d’une fracture pourtant existante. Néanmoins, il observa que l’origine et l’ancienneté de la fracture mentionnée lors de l’examen du 22 mars 2000 ne pouvaient être établies avec certitude, le mécanisme le plus habituel de ce type de blessures étant représenté par une chute sur le moignon de l’épaule. Il considéra qu’il n’existait aucun élément objectif permettant d’affirmer que la plaie par balle était intervenue nécessairement après le coup au thorax. De même, compte tenu du caractère partiel de l’impotence du membre supérieur engendrée, il ne pouvait être exclu que le requérant ait pu tenir un couteau en main, voire le brandir devant lui. Deux expertises psychiatriques furent également réalisées. Le premier expert constata chez le requérant des troubles schizo-affectifs, où les variations pathologiques de l’humeur pouvaient se conjuguer avec des épisodes délirants et hallucinatoires. Les circonstances et l’intensité du traumatisme subi par l’intéressé le soir des faits furent jugées susceptibles d’avoir entraîné des affects dépressifs intriqués avec une affection psychotique chronique n’étant pas due au traumatisme. Le second expert releva une psychose schizophrénique non imputable aux faits, ainsi qu’un état de stress post-traumatique en lien avec les circonstances de l’interpellation du 8 mars 2000. Le 2 juillet 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les éléments réunis ne permettaient pas d’infirmer la thèse de B.S. Le 15 septembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz confirma l’ordonnance de non-lieu. Les juges relevèrent que, malgré les insuffisances et négligences de l’enquête justement relevées par le requérant, l’analyse des faits - reconstitués à la faveur de la confrontation des différents arguments de celui-ci avec les éléments de la procédure- permettait d’accréditer la thèse de la légitime défense en faveur du fonctionnaire de police. Ce dernier, appelé en pleine nuit à intervenir pour faire cesser le trouble que des individus ivres causaient, avait pour la cour d’appel été confronté à l’un d’eux particulièrement agressif et excité et s’était retrouvé face à une situation de menace qui avait pu légitimement lui faire craindre pour sa vie et justifier que pour sa défense il fasse usage de son arme de service sans que cela puisse permettre son incrimination pénale. Les juges ajoutèrent que le tir réalisé par le policier qui procédait à une interpellation particulièrement difficile devait être jugé proportionné aux circonstances de menace dans lesquelles il s’était trouvé. Par un arrêt du 26 juin 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de la mise en danger de sa vie du fait de l’usage de la force dont il a été victime. Il estime que les autorités internes n’ont pas rempli leur obligation de mener une enquête effective et n’ont pas apporté de justification à leur manquement à l’obligation de protéger son droit à la vie.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du requérant à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, était-il absolument nécessaire de faire de la force un usage emportant un risque pour la vie du requérant   ? Par ailleurs, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir § 104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH   2000 ‑ VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Compte tenu du tir intervenu le 8 mars 2000 et des déclarations du requérant relatives à des coups et blessures, celui-ci a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ? En outre, eu égard à la protection procédurale contre de tels actes, (voir, notamment, les arrêts Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 79, CEDH 1999-V, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel