CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152666
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MESSIS A. KATSAROS O.E. contre la Grèce introduites le 6 septembre 2014 EXPOSÉ DES FAITS La requérante «   S. MESSIS A. KATSAROS O.E.   » est une société commerciale ayant son siège à Larissa. Elle est représentée devant la Cour par M e D. Katsaros, avocat au barreau de Larissa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société commerciale exploitant un café-bar dans la ville de Larissa. En 2005 et 2006, plusieurs amendes administratives lui furent imposées pour occupation d’une partie du domaine public devant son café. En 2005 et 2006, la société requérante saisit le tribunal administratif de Larissa de deux séries de quinze et quatorze recours contre les amendes administratives précitées. Ladite juridiction se prononça sur ces recours durant l’année 2013 (décisions n os   315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 et 561/2013). Certaines desdites décisions firent droit aux recours de la société requérante et d’autres les rejetèrent. Le 16 septembre 2013, la société requérante saisit le tribunal administratif de Larissa de deux recours visant à son indemnisation, en vertu des articles 53-58 de la loi n o 4055/2012, pour la durée prétendument excessive des procédures litigieuses précitées. La société requérante relevait notamment la longueur des procédures en cause, l’absence de complexité des affaires et le retard important constaté entre la saisine du tribunal administratif de Larissa et la fixation de l’audience. En particulier, elle relevait que les recours avaient été déposés durant 2005 et 2006 et l’audience des affaires eut lieu en 2012. La société requérante se référa aussi aux défauts d’organisation de la justice administrative, ce qui aurait causé le prolongement excessif de la procédure. Elle sollicita 14   000 et 15   000 euros respectivement par chacun des recours au titre du dommage moral subi en raison de la durée excessive de toutes les procédures judiciaires en cause. Le 20 janvier 2014, le président du tribunal administratif de Larissa rejeta les deux recours. Par deux décisions longues de trente-huit pages chacune, il considéra que le retard dans l’avancement des procédures en cause ne saurait être imputé aux juges chargés du traitement des affaires au sein du tribunal administratif de Larissa. Il admit que la mauvaise organisation de la justice, pour laquelle sont responsables le pouvoir exécutif et les organes administratifs de la justice, était la cause de la durée des procédures administratives litigieuses. Se fondant sur cette considération, le président du tribunal administratif jugea que la période entre la saisine de la juridiction compétente et la fixation de le première audience des affaires ne pouvait pas être imputée à la juridiction saisie en l’espèce. Par conséquent, en tant que dies a quo furent retenus les 18 septembre, 9 octobre, 3 et 13 novembre 2012, dates auxquelles fut fixée la première date d’audience. Après avoir relevé que la publication des décisions en cause eut lieu les 13   mars et 4   avril 2013, le président du tribunal administratif de Larissa considéra que la durée des procédures n’avait pas été excessive. Il admit aussi que les affaires était complexes et que leur enjeu n’était pas important pour la requérante. Sur la base de ces considérations, le président du tribunal administratif de Larissa rejeta les demandes d’indemnisation (décisions n os   21 et 22/2014). Ces décisions furent notifiées à la société requérante le 7   mars 2014. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 4055/2012 disposent   : Section D Satisfaction équitable des parties en raison de la durée excessive des procédures administratives et demande d’accélération dans l’examen du recours Article 53 Personnes ayant qualité pour solliciter l’octroi d’une satisfaction équitable «   1.     A l’exception de l’État et des personnes morales qui ne sont pas des organisations non gouvernementales au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, chacune des parties à une procédure administrative peut demander l’obtention d’une satisfaction équitable au motif que la procédure en cause s’est prolongée de manière injustifiée et, en particulier, qu’elle a excédé le délai raisonnable requis pour l’examen des questions de fait et de droit ayant surgi lors du procès. 2.     La demande de satisfaction équitable est dirigée contre l’État grec, représenté par le ministre des Finances.   » (...) Article 55 Demande de satisfaction équitable «   1.     Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. Lorsque le requérant présente une demande de satisfaction équitable devant une juridiction en raison de la durée de la procédure devant cette juridiction, il ne peut pas solliciter l’obtention d’une satisfaction équitable pour le dépassement du délai raisonnable d’une procédure afférente à un degré de juridiction précédent. 2.     La demande, comprenant les éléments cités à l’article 56 § 3 de la présente loi, est déposée au greffe de la juridiction ayant adopté la décision en cause. Elle comporte le nom et l’adresse du requérant, ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de téléphone ou de fax du requérant ou de son représentant, et elle est datée et signée par l’intéressé. Elle est notifiée, à l’initiative du requérant, au Conseil juridique de l’Etat. Si un autre recours a déjà été exercé contre la décision en question et si le dossier de l’affaire a été transmis à une autre juridiction, celle-ci transmet des copies des actes de procédure à la juridiction appelée à connaître de la demande de satisfaction équitable. 3.     La demande est signée par un avocat, dont le mandat de représentation est régi par les dispositions pertinentes à cet égard du décret présidentiel n o 18/1989 et par celles du code de procédure administrative. Le montant du timbre fiscal pour l’introduction de la demande s’élève à 200   euros. Cette somme peut être ajustée en vertu d’une décision commune du ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’Homme et du ministre des Finances. La demande est considérée comme irrecevable et rejetée si les droits de timbre ne sont pas acquittés dans le délai prévu par le premier paragraphe de l’article suivant.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée des procédures administratives en cause et ayant été conclues par les décisions n os 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 et 561/2013 du tribunal administratif de Larissa. Elle se plaint aussi que le recours indemnitaire exercé en vertu de la loi n o   4055/2012 ne s’est pas avéré effectif en l’occurrence. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La durée des procédures suivies en l’espèce, et ayant débouché sur les décisions n os 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 et 561/2013 du tribunal administratif de Larissa, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention   ?   2.     La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures en cause   ? En particulier, la manière dont le recours indemnitaire prévu par la loi n o   4055/2012 a été appliqué en l’espèce, était-elle compatible avec l’exigence de «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152666
Données disponibles
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- Résumé officiel