CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152667
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioannis Ventouris et M me Athina Ventouri, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1940 et en 1987 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K. Siourounis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires d’un terrain de 123,50 m² et d’un bâtiment sis sur ce terrain d’une superficie de 117 m² dans la commune de Drapetsona. Cette propriété qui appartenait initialement à leurs aïeux fut expropriée en 1926. Toutefois, par une décision du 12 mars 1938, les ministres de l’Agriculture et de la Santé publique levèrent l’expropriation. Le 23 janvier 1969, les ministres de l’Economie et de la Sécurité sociale bloquèrent à nouveau cette propriété en vue de son expropriation. Le 27 septembre 1974, suite à un arrêt du Conseil d’Etat saisi par les aïeux des requérants, les mêmes ministres levèrent le blocage. Le 29 mai 1986, un décret présidentiel modifia le plan urbain de la commune de Drapetsona. La propriété des requérants fut qualifiée d’espace vert public. Toutefois, comme l’expropriation qui devait suivre n’eut pas lieu et aucune indemnité ne fut versée aux requérants, ceux-ci saisirent la cour administrative d’appel d’Athènes qui, par son arrêt n o 1056/2002 du 29 avril 2002, annula l’omission de l’administration de lever le blocage de leur propriété La cour d’appel administrative renvoya l’affaire à l’administration afin que celle-ci décide si les conditions pour lever le blocage étaient réunies et, dans l’affirmative, prendre les mesures nécessaires à cet effet. Comme l’administration ne réagit pas, les requérants envoyèrent à la préfecture du Pirée une lettre de protestation   : ils se plaignaient du manque de diligence de celle-ci de se conformer à l’arrêt n o 1056/2002 et ils l’invitaient à s’abstenir d’imposer un nouveau blocage sur leur propriété. Le 7 juin 2004, la préfecture du Pirée procéda à une nouvelle modification du plan urbain de la commune de Drapetsona et imposa un nouveau blocage de la propriété litigieuse. Le 7 décembre 2004, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision susmentionnée de la préfecture du Pirée. Par un arrêt n o 1295/2008 du 16 avril 2008, le Conseil d’Etat annula la décision attaquée au motif que le plan urbain modificatif qui devait être annexé à cette décision n’avait pas été publié dans le Journal Officiel. Jusqu’à la date de l’introduction de la requête devant la Cour, l’administration n’avait procédé à aucune action concernant la propriété des requérants qui restait ainsi bloquée. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du refus de l’administration de se conformer aux arrêts n o 1056/2002 de la cour administrative d’appel et n o 1295/2008 du Conseil d’Etat. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent des blocages successifs de leur propriété.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le refus des autorités nationales de se conformer aux arrêts n os   1056/2002 de la cour administrative d’appel et 1295/2008 du Conseil d’Etat porte-t-il atteinte au droit des requérants à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les requérants de disposer de leur propriété, au moins depuis le troisième blocage de celle-ci en 1986 et compte tenu du fait que d’autres blocages avaient eu lieu depuis 1926   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel