CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152671
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o   56354/09 1.     Cette requête a été introduite le 5   octobre   2009 par Aleksey Vladimirovich Kuznetsov né le 1 er   avril   1976 résidant à Kirov, région de Kirov. 2.     Le requérant avait introduit une action civile contre une société privée. Le requérant, dont le domicile est très éloigné du tribunal, avait demandé de tenir audience en son absence. Le 8 septembre 2008, le tribunal de la ville de Gorno-Altaïsk de la république d’Altaï accueillit en partie la demande du requérant. La décision, qui fut mise au net le 13 septembre 2008, fut envoyée à l’adresse du requérant le 18 septembre 2008. Le 4   octobre 2008, la lettre parvint au requérant. Le 14 octobre 2008, le requérant déposa à la poste le dossier d’appel qui parvint au tribunal le 5   novembre 2008. 3.     Par une décision avant dire droit du 11 novembre 2008, le tribunal retourna le dossier comme tardif. 4.     Le requérant forma un recours contre cette décision. Le 8   avril 2009, ayant établi les faits susmentionnés, la cour suprême d’Altaï confirma la décision du 11 novembre au motif que le requérant avait introduit son dossier d’appel le 14 octobre 2008, c’est-à-dire, en retard, et n’avait pas demandé de relever la forclusion. 5.     Le requérant, qui n’était pas présent à l’audience du 8 avril 2009, fait une enquête auprès du président de la cour d’Altaï qui, par une lettre du 18   juin 2009, répondit que la décision avait été envoyée le jour de l’audience. Il joignit toutefois à sa lettre une copie de l’arrêt. Le requérant affirme n’avoir reçu une copie de cet arrêt que le 25 juin 2009. 2.     La requête n o   31159/11 6.     La requête a été introduite le 29   avril   2011 par Boris Vladimirovich Burchevskiy né le 29   janvier   1957 résidant à Saint-Pétersbourg. 7.     Le requérant introduisit une action civile contre une société privée relative à la mise en jeu la responsabilité de cette dernière pour la non ‑ exécution d’un contrat. 8.     Le 4 mai 2010, le tribunal du district Nevski de Saint-Pétersbourg rejeta cette action ayant prononcé uniquement le dispositif de la décision. Selon le requérant, le juge omit de préciser la date à partir de laquelle la version intégrale – c’est-à-dire, le dispositif et les considérants – de la décision serait disponible. 9.     Le requérant affirme n’avoir jamais reçu la décision par courrier. En revanche, selon le requérant, à partir du 11 mai 2010 son représentant tenta à maintes reprises et à intervalles réguliers d’obtenir une copie de la décision auprès du greffe du tribunal. Il ne l’obtint que le 13   août 2010. Cette décision comportait une mention informant que le 17   mai 2010 la décision avait acquis l’autorité de la chose jugée. 10.     Le 23 août 2010, le requérant déposa un dossier d’appel au greffe du tribunal. Il joignit à ce recours une demande de relever la forclusion. Il fit valoir que selon les informations publiées sur le site ‑ web du tribunal, le dossier avait été déposé au greffe le 8 juin 2010 et avait été «   mis en forme   » ( оформлено ) le 2 juillet 2010. Toutefois, selon le requérant, même après cette date, le greffe n’était pas en mesure de mettre la décision à sa disposition. 11.     Le 15 septembre 2010, le tribunal de district rejeta la demande de relevé de forclusion. Il motiva sa décision par le fait que le requérant n’avait pas présenté d’explication suffisante et convaincante de l’impossibilité pour lui d’obtenir le texte de la décision entre le 8 juin 2010 et le 13   août 2010. 12.     Le requérant forma un recours. Il indiqua ne pas avoir été informé du dépôt de la décision mise au net au greffe. Qui plus est, ses propres tentatives d’obtenir une copie de la décision, même après le 8 juin et le 2   juillet 2010 étaient vaines, car celle-ci ne lui avait été remise que le 13   août 2010. Le requérant souligna que le code de procédure civile ne contenait pas de dispositions obligeant la partie de suivre le chemin de la décision au sein du tribunal, surtout en cas de non ‑ respect par le juge du délai imparti pour la mise au net, et, encore moins, de présenter des preuves de la non réception de la décision. 3.     La requête n o   797/14 13.     La requête a été introduite le 6   décembre   2013 par Mira Vasilyevna Ivanova née le 24   août   1929 résidant à Ijevsk, république d’Oudmourtie. 14.     Le 17   avril 2003, la requérante introduisit un recours en justice tendant à faire reconnaitre son ancienneté au travail, ce que lui donnait le droit aux allocations sociales pertinentes plus élevées. 15.     Par une décision avant dire droit du 22 avril 2013, le tribunal du district Oktiabrski d’Ijevsk invita la requérante à corriger certains défauts du recours avant le 17   mai 2013, sous peine de la voir déclarer irrecevable. 16.     La requérante reçut une copie de cette décision le 22 mai 2013. 17.     Par une décision du 28 mai 2013, le tribunal de district déclara le recours irrecevable. Il constata que la requérante n’avait reçu la décision du 22   avril que le 22   mai 2013 et, pour compenser ce retard, le tribunal accorda une prolongation du délai jusqu’au 27 mai. Toutefois, nota le tribunal, la requérante n’avait pas rempli les instructions dans ce délai. 18.     La requérante forma un recours contre cette décision arguant qu’elle n’avait jamais reçu la décision par laquelle le délai avait été prolongé jusqu’au 22 mai 2013. 19.     Par un arrêt du 3 juillet 2013, la cour suprême d’Oudmourtie confirma, en appel, la décision du 28 mai 2013. 4.     La requête no   23667/14 20.     La requête a été introduite le 5   mars   2014 par Svetlana Yuryevna Turovskaya née le 4   mars   1978 résidant à Novorossiisk, région de Krasnodar. 21.     Par une décision du 22 avril 2013, le tribunal du district Oktiabrski de Novorossiisk rejeta l’action civile dirigée par la requérante contre une société privée. Le texte de la décision fut mis au net le 27 avril 2013. 22.     Le 28 mai 2013, la requérante envoya par la poste le recours contre cette décision directement à la juridiction d’appel, c’est-à-dire, à la cour régionale de Krasnodar. Celle-ci renvoya le dossier au tribunal de district pour accomplir les formalités prévues par l’article 325 du code de procédure civile. 23.     Le 2 juillet 2013, le tribunal de district examina la possibilité de relever le recours de forclusion. Le délai imparti pour interjeter appel avait expiré, selon le tribunal, le 27 mai 2013 et non le 28 mai 2013, comme l’affirmait la requérante. Le tribunal considéra que la requérante avait introduit l’appel devant la juridiction supérieure intentionnellement et avait ainsi privé le défendeur de son droit de prendre connaissance du dossier d’appel introduit par la requérante. Le non-respect des modalités de l’introduction d’appel avait entrainé, selon le tribunal, la forclusion. Ayant constaté que la requérante insistait avoir respecté tant le délai imparti pour interjeter appel que les modalités de son introduction et, par conséquent, ne formulait pas la demande de relever la forclusion, le tribunal conclut que l’appel devait être rejeté pour tardiveté. 24.     La requérante forma un recours contre cette décision. Par une décision avant dire droit du 5 septembre 2013, la cour régionale de Krasnodar confirma, en appel, la décision attaquée ayant repris les mêmes motifs. 5.     La requête no   67755/14 25.     La requête a été introduite le 24   septembre   2014 par Valentina Ilyinichna Ivashova née le 30   janvier   1929 résidant à Saint-Pétersbourg. 26.     La requérante introduisit une action civile contre une société privée. Le 18 février 2014, le tribunal du district Vassileostrovski de Saint ‑ Pétersbourg accueillit en partie l’action de la requérante. En audience, le tribunal n’a prononcé que le dispositif de la décision. 27.     Les 20, 24, 25 février et le 3 mars 2014, la représentante de la requérante sollicita auprès du greffe du tribunal la mise à sa disposition du dossier pour la lecture. Ses demandes furent rejetées. Le 3 mars 2014, la représentante déposa une plainte auprès du président du tribunal lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour mettre le procès ‑ verbal de l’audience à sa disposition. 28.     Par une lettre du 5   mars 2014, le président du tribunal de district informa la requérante que le procès-verbal avait été finalisé le 18 février 2014, alors que la décision avait été mise au net 25 février 2014 et avait, ensuite, été envoyée par courrier à la requérante le 3 mars 2014. Selon le président, le dossier entier avait été déposé au greffe du tribunal le 4   mars 2014. 29.     Le 18 mars 2014, la requérante interjeta un appel succinct. Elle fit valoir que n’étant pas d’accord avec la décision, elle n’était pourtant pas en mesure d’expliciter les motifs de son appel, car elle n’était toujours pas en possession du texte de la décision intégrale. Elle indiqua en même temps qu’elle présenterait un appel motivé à la réception de celle-ci. 30.     Par une décision avant dire droit du 21 mars 2014, le tribunal de district invita à corriger les défauts du recours, à savoir, présenter les motifs d’appel et les copies de celui-ci pour le défendeur et ce, avant le 12   avril 2014. À défaut de remplir ces consignes, disait la décision, le tribunal déclarerait le recours irrecevable. 31.     Le 23   avril 2014, le tribunal déclara le recours irrecevable au motif que la requérante ne s’était pas conformée aux consignes données dans la décision du 12 avril. 32.     Le 25 avril 2014, la requérante introduisit un dossier d’appel. Elle versa à son dossier une demande de relever la forclusion au motif qu’elle n’avait reçu la décision mise au net que le 25 mars 2014. En outre, elle fit valoir que le délai imparti par la décision du 21 mars 2014 pour corriger les défauts de l’appel était manifestement insuffisant pour le faire, étant donné qu’elle n’avait reçu la copie de celle-ci que le 9 avril 2014, alors que la date était fixée au 12 avril 2014. 33.     Par une décision avant dire droit du 20 mai 2014, le tribunal de district déclara le recours irrecevable pour tardiveté. La requérante forma un recours contre cette décision. Elle fit valoir qu’elle avait fait usage de la loi qui lui permettait d’interjeter appel dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la décision mise au net. Elle ajouta que le tribunal n’avait pas le droit de réduire ce délai. Selon la requérante, ayant déposé l’appel le 25   avril 2014, elle s’était conformée au délai imparti. 34.     Par un arrêt du 23 juillet 2014, la cour de la ville de Saint ‑ Pétersbourg confirma, en appel, la décision du 20 mai. Elle établit qu’en effet la requérant avait reçu la décision mise au net par la poste le 25   mars 2014. La cour jugea, toutefois, que cette circonstance n’était pas de nature à ébranler la conclusion de tardiveté, car, d’une part, la représentante de la requérante avait pris connaissance du dossier le 11 mars 2014 et avait ainsi été informée que le délai imparti pour interjeter appel avait déjà commencé à courir et, d’autre part, elle avait été averti de la nécessité de compléter son recours en appel par la décision du 21   mars reçue par l’intéressée le 9   avril 2014. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 35.     Selon l’article 199 du code de procédure civile, le jugement du tribunal doit être rendu immédiatement après l’examen de l’affaire. Le tribunal doit prononcer le dispositif lors de la même audience, mais il peut reporter à cinq jours maximum l’élaboration des considérants du jugement. Une fois le dispositif du jugement prononcé, il doit être signé par tous les juges et versé au dossier. 36.     Conformément à l’article 338 du code, tel qu’en vigueur avant le 1 er   janvier 2012, une partie peut interjeter appel dans un délai de dix jours après que le jugement ait été rendu et par le tribunal de première instance dans sa forme finale. Après le 1 er janvier 2012, le délai pour interjeter appel a été étendu à un mois (l’article 321 du code). Interprétant cette disposition, la Cour suprême de Russie dans sa directive du 19 juin 2012 n o   13 précisa que ce délai commence à courir le jour suivant celui où le jugement mis au net (c’est-dire, comprenant les considérants) a été rendu et expire le jour correspondant du mois suivant (paragraphe 6 de la directive). 37.     Selon l’article 337 § 2 (en vigueur avant le 1 er janvier 2012) et l’article 321 § 1 du code (en vigueur après cette date), le recours doit être déposé au tribunal de première instance. Interprétant cette disposition, la Cour suprême de Russie dans sa directive précitée n o 13 précisa que le dépôt du recours directement devant la juridiction d’appel ne peut être servir de raison pour le retourner aux plaignants. Selon la Cour suprême, dans ce cas de figure, la juridiction d’appel doit, d’une part, renvoyer le recours au tribunal ayant rendu le jugement pour remplir les formalités prévues par l’article 325 du code et, d’autre part, informer le plaignant ayant introduit le recours. 38.     Selon l’article 214 du code, le tribunal doit envoyer une copie du jugement aux parties, si elles n’étaient pas présentes à l’audience, dans un délai de cinq jours après l’avoir mis au net. 39.     Selon le paragraphe premier de l’article 112 du code, le tribunal compétent peut relever l’appelant de sa forclusion s’il estime que ce dernier avait une raison valable justifiant le retard. Interprétant cette disposition, la Cour suprême dans sa directive précitée n o   13 (le paragraphe   8 de la directive) précisa que ces raisons valables pourraient être les suivantes   : a)   pour les plaignants ayant pris part à l’audience, il s’agit des circonstances liées à la personne de l’appelant comme par exemple une maladie grave, une faiblesse, l’analphabétisme)   ; b)   la réception par le plaignant n’ayant pas participé à l’audience d’une copie du jugement après l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’appel ou bien lorsque le temps restant jusqu’à l’expiration de ce délai est insuffisant pour étudier le dossier et rédiger un recours motivé   ; c)   le non-respect par le tribunal de première instance de son obligation prévue par l’article 193 et du paragraphe 5 de l’article 198 du code de renseigner les parties sur les modalités et le délai imparti pour interjeter appel du jugement   ; d)   le non ‑ respect par le tribunal d’un délai imparti par l’article 199 du code pour mettre le jugement au net ou bien d’un délai imparti par l’article 214 du code pour envoyer les copies du jugement aux parties absentes à l’audience à condition que ces violations aient conduit à l’impossibilité pour les parties de préparer et introduire les recours motivés dans le délai imparti à cet effet. 40.     La demande de relever la forclusion doit être introduite devant le tribunal compétent et examinée à l’audience. Les parties reçoivent notification de la date et du lieu de cette audience, mais leur absence n’empêche pas le tribunal de l’examiner la demande (paragraphe 2 de l’article 112 du code). En déposant la demande de relever la forclusion, l’appelant doit en même temps déposer l’appel même (paragraphe 3 de l’article 112 du code). Les parties peuvent former un recours contre la décision avant dire droit par laquelle le tribunal accueille ou rejette cette demande (paragraphe 5 de l’article 112 du code). 41.     Selon l’article 108 du code, si un acte de procédure doit être accompli avant l’échéance d’un terme, il est considéré comme accompli si l’acte est fait avant vingt-quatre heures du dernier jour de ce terme, par exemple, en remettant les documents pertinents au bureau de poste. Interprétant cette disposition, la Cour suprême dans sa directive précitée n o   13 (le paragraphe 8 de la directive), précisa que dans ce dernier cas, la date du dépôt est vérifiée par le cachet de la poste sur l’enveloppe, par le reçu certifiant l’envoi du courrier recommandé ou tout autre document certifiant le dépôt de la lettre (certificat délivré par le bureau de poste, copie du registre du courrier sortant, etc.). Ces règles s’appliquent également à l’égard de l’appel envoyé directement à la juridiction d’appel. GRIEFS 1.     Invoquant, ne serait-ce qu’en substance, l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal dans la mesure où leur recours en appel, par une application qu’ils jugent erronée des règles de procédure, ont été déclarés irrecevables pour tardiveté. 2.     La requête n o   56354/09   : invoquant l’article 6 § 1, l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de ce que le refus du tribunal d’accueillir sa demande a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 3.   La requête n o   797/14   : invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint que le refus de lui payer les allocations sociales, auxquelles elle estime avoir droit, s’analyse en une privation des biens au sens de cette disposition. 4.     La requête n o   23667/14   : invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, la requérante se plaint de ce que le tribunal n’a pas voulu rendre une décision conforme à la loi et de la protéger contre une violation par une banque privée de ses droits patrimoniaux.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, les requérants ont-ils bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où leurs recours en appel ont été rejetés comme tardifs   ? Cette forclusion, a-t-elle été imputable aux requérants   ? 2.     Les décisions de première instance contestées en appel, ont ‑ elles été remises/envoyés aux requérants dans les délais prévus par la loi ou, le cas échéant, dans les délais nécessaires pour préparer à temps leurs recours en appel   ? Par quels moyens les décisions mises au net, c’est-à-dire, comprenant les considérants et les dispositifs, sont communiquées aux parties   ? Ces moyens de communication des décisions, permettent-ils d’avoir un suivi précis et fiable du parcours de la décision mise au net depuis le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal jusqu’à l’envoi aux parties par la poste   ? Le gouvernement est invité à présenter les textes législatifs réglementant ces aspects.   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance     56354/09 05/10/2009 Aleksey Vladimirovich KUZNETSOV 01/04/1976     31159/11* 29/04/2011 Boris Vladimirovich BURCHEVSKIY 29/01/1957     797/14 06/12/2013 Mira Vasilyevna IVANOVA 24/08/1929     23667/14* 05/03/2014 Svetlana Yuryevna TUROVSKAYA 04/03/1978     67755/14 24/09/2014 Valentina Ilyinichna IVASHOVA 30/01/1929    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152671
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- Résumé officiel