CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152952
- Date
- 17 février 2015
- Publication
- 17 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E. Senini, avocate à Brescia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, une société commerciale, a régulièrement versé à l’État des acomptes sur l’impôt sur le revenu. Cependant, pour les années 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, et 2001, elle a constaté que son revenu réel était inférieur aux estimations de l’administration fiscale. Dans ses déclarations des revenus pour les années en question, elle a donc revendiqué les sommes suivantes à titre de remboursement des crédits d’impôt   : - 89   580   000 lires (ITL – environ 46   264 euros (EUR)) pour 1989   ; - 83   531   000 ITL (environ 43   140 EUR) pour 1992   ; - 89   837   000 ITL (environ 46   396 EUR) pour 1993   ; - 86   044   000 ITL (environ 44   438 EUR) pour 1994   ; - 79   731   000 ITL (environ 41   177 EUR) pour 1996   ; - 91   079   000 ITL (environ 47   038 EUR) pour 1997   ; - 90   000   000 ITL (environ 46   481 EUR) pour 1998   ; - 55   000 EUR pour 2001. À la demande de la requérante, un montant égal à 80% des sommes dues pour 1989 et 1992 fut payé en obligations d’État. Dès lors, les sommes restant dues pour 1989 et 1992 s’élevaient seulement à 24   357   000 ITL (environ 12   579 EUR) et 20   546   000 ITL (environ 10   611 EUR) respectivement. Le 30 novembre 2000, la requérante sollicita auprès des autorités fiscales régionales le versement des sommes dues à titre de crédit d’impôt pour les années 1989, 1992, 1993, 1994 et 1996. N’ayant reçu aucun paiement, le 13 septembre 2004, la requérante introduisit un recours devant la commission fiscale provinciale ( commissione tributaria provinciale ) de Brescia. Elle exposa que son crédit d’impôt non compensé par l’octroi d’obligations d’État s’élevait désormais à 303   722,10 EUR, somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts légaux, et en demanda le paiement. Dans un mémoire du 24 décembre 2004, l’administration fiscale indiqua que les sommes restant dues pour 1989 et 1992 n’avaient pas été versées à cause de l’absence d’instructions spécifiques du ministère des Finances. L’administration s’engageait à rembourser à la requérante le crédit d’impôt revendiqué pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2001. Par une décision du 4 février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 4   mars 2005, la commission fiscale provinciale de Brescia accueillit le recours de la requérante. Elle souligna que l’absence d’instructions spécifiques n’exonérait pas l’administration de son devoir de verser à l’intéressée les sommes auxquelles elle avait droit. Selon les informations fournies par la requérante le 18 décembre 2014, l’administration fiscale effectua par la suite plusieurs versement en sa faveur. Les sommes reconnues à la requérante dans la décision du 4 février 2005 lui furent intégralement remboursées en juin 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En Italie, les sociétés sont tenues de verser à l’État des acomptes sur l’impôt sur le revenu. Chaque année, au moment de présenter sa déclaration d’impôt, le contribuable calcule le montant imposable des revenus effectifs de l’année précédente. Il se peut que les sommes prélevées par l’administration à titre d’acompte soient supérieures au montant de l’impôt dû et que le contribuable devienne ainsi titulaire d’un crédit d’impôt envers l’État. Lorsqu’il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu, l’administration est tenue de procéder d’office au remboursement, la déclaration des revenus valant demande de remboursement (article 41 du décret du Président de la République (DPR) n o 602 de 1973) Pour plus de précisions sur le droit et la pratique internes pertinents, voir Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie , n o 38746/97, §§ 16-23, 3 juillet 2003. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint du retard de l’administration dans le remboursement de ses crédits d’impôts. Elle soutient qu’il s’agit d’un problème systémique en Italie, où le remboursement en question se ferait dans un délai allant de cinq à quinze ans. Elle ajoute que le remboursement partiel par l’octroi d’obligations d’État ne serait pas un moyen efficace car il créerait un atermoiement ultérieur dans le paiement de la dette de l’État. Ceci serait préjudiciable pour le contribuable non seulement lorsque celui-ci se trouve dans une situation de détresse financière, mais aussi lorsque l’entreprise créancière est financièrement saine. En effet, la non-disponibilité immédiate de sommes importantes a réduit ses possibilités d’investir et d’avoir accès à des prêts bancaires. À la lumière de ce qui précède, la requérante estime qu’il y a eu rupture du «   juste équilibre   » devant régner en la matière.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu du fait qu’en juin 2006, l’intéressée a obtenu le remboursement intégral des sommes qui lui étaient dues à titre de crédit d’impôt, peut-on considérer que la requérante a perdu la qualité de «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, par rapport aux faits qu’elle dénonce   ?   2.     À supposer qu’elle puisse encore se prétendre «   victime   », et compte tenu des principes exposés par la Cour dans l’arrêt Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie (n o 38746/97, 3   juillet 2003), la requérante a-t-elle dû supporter une charge excessive et exorbitante contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à cause du retard dans le remboursement de ses crédits d’impôts   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel