CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152954
- Date
- 16 février 2015
- Publication
- 16 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e L. Noronha Nascimento, avocat à Porto. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 juillet 2010, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux ( Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais ), ci ‑ après « CSTAF », ouvrit à l’encontre du requérant, à l’époque juge du tribunal administratif et fiscal de Mirandela, une enquête pour des faits qui remontaient à juin 2010. Par une délibération du CSTAF du 22 septembre 2010, le CSTAF introduisit une procédure disciplinaire contre le requérant, auquel il était reproché un manquement à son devoir de poursuite de l’intérêt général, notamment celui d’une justice dans des délais raisonnables, un manquement dont la sanction va de l’avertissement à la révocation. À une date non précisée, le requérant présenta son mémoire en défense, invoquant entre autres moyens la prescription de la procédure disciplinaire. Le 11 mai 2011, le CSTAF imposa au requérant une peine disciplinaire de 60 jours-amende, correspondant à 60 jours de salaire, pour violation de son devoir de poursuite de l’intérêt général, notamment celui d’une justice dans des délais raisonnables. Le 17 juin 2011, le requérant forma un recours contentieux ( acção de impugnação administrativa ) contre la décision du 11 mai 2011 devant la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ), alléguant la prescription de la procédure disciplinaire, au motif que celle-ci n’avait été ouverte que le 22 septembre 2010, alors que les faits en cause dataient de juin 2010. Par un arrêt du 28 mars 2012, la section du contentieux de la Cour suprême administrative fit droit au recours estimant que les manquements du requérant avaient été transmis au CSTAF les 14 et 24 juin 2010 et que la procédure disciplinaire n’avait été ouverte que le 22 septembre 2010. La Cour suprême administrative en conclut que la procédure disciplinaire avait prescrit, conformément à l’article 6 § 2 de la loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008. Elle annula ainsi la décision du CSTAF. À une date non précisée, le CSTAF forma un appel contre l’arrêt devant l’assemblée plénière de la section du contentieux de la Cour suprême administrative. Dans son mémoire en recours, le CSTAF exposa   : -     qu’il avait ouvert l’enquête après avoir pris connaissance des faits le 7   juillet 2010   ; -     qu’il avait engagé la procédure disciplinaire immédiatement après avoir eu connaissance le 22 septembre 2010 des faits comme fautes disciplinaires. Il en conclut que la procédure disciplinaire n’était pas prescrite. Par un arrêt du 15 novembre 2012, l’assemblée plénière de la section du contentieux de la Cour suprême administrative annula l’arrêt du 28   mars 2012. Concluant que la procédure n’était pas prescrite, elle rejeta le recours contentieux formé par le requérant. Dans son arrêt, elle observa que l’arrêt de la section du contentieux du 28 mars 2012 avait   : -     estimé que la suspicion d’un manquement disciplinaire ne pouvait donner lieu qu’à l’ouverture d’une enquête, une connaissance suffisante de l’infraction étant nécessaire pour engager une procédure disciplinaire   ; -     jugé que le CSTAF avait ouvert une enquête dans le cas d’espèce alors qu’il savait que les conditions d’engagement d’une procédure disciplinaire étaient remplies, concluant sur ce point à la prescription de la procédure disciplinaire. L’assemblée plénière de la section du contentieux de la Cour suprême administrative considéra   ensuite   : -     que, dans le cadre de son recours, le CSTAF n’avait pas contesté la distinction, sur le plan des principes, entre les situations d’ouverture d’enquête et d’ouverture d’une procédure disciplinaire   ; -     que le CSTAF s’attaquait exclusivement à la conclusion selon laquelle en l’espèce le CSTAF avait à tort ouvert une enquête et non une procédure disciplinaire   ; ce moyen relevait des faits et ne pouvait donc faire l’objet d’un réexamen par l’assemblée plénière de la Cour suprême administrative. L’assemblée plénière de la Cour suprême administrative observa qu’elle pouvait réexaminer la partie en droit du raisonnement de la section du contentieux (non attaquée devant elle), au motif qu’elle n’était qu’une étape du raisonnement aboutissant à la prescription de la procédure. Elle estima ainsi qu’il n’y avait pas lieu de distinguer l’ouverture de l’enquête de l’ouverture de la procédure disciplinaire pour vérifier si les conditions de prescription étaient remplies, comme l’avait entendu la section du contentieux, un tel raisonnement allant à l’encontre de l’article 6 § 4 de la loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008. Elle en conclut que les conditions de prescription n’étaient pas remplies en ce qui concerne la procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre le requérant, confirmant la peine disciplinaire imposée à celui-ci. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985, relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire ( Estatuto dos Magistrados Judiciais) , se lisent comme suit   : Article 85 «   1.     Les magistrats sont soumis aux peines suivantes   : a)     l’avertissement   ; b)     l’amende   ; c)     la mutation   ; d)     la suspension de l’exercice   ; e)     l’inactivité   ; g)     la révocation. (...)   » Article 87 «   L’amende est fixée en jours, pouvant aller de 5 à 90 jours.   » Article 102 «   L’amende est mise en œuvre par le prélèvement dans le salaire du magistrat du montant correspondant au nombre de jours appliqué.   » La loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008 régissant la discipline des fonctionnaires dispose : Article 3 «   (...) 2.     Les devoirs généraux des fonctionnaires sont   : a)     le devoir de poursuite de l’intérêt général   ; (...) e)     le devoir de zèle   ; (...)   » Article 6 «   (...) 2.     [Le droit d’ouvrir une procédure disciplinaire] prescrit lorsque, le supérieur hiérarchique étant en connaissance de l’infraction, la procédure n’est pas instaurée dans un délai de 30 jours. 4.     Le délai de prescription est suspendu jusqu’à six mois avec l’ouverture d’un audit aux organes ou services, ou avec l’ouverture d’une enquête, lorsque les infractions dont l’employé est responsable sont détectées au cours de ces procédures, même si elles ne sont pas dirigées contre celui à qui la prescription est favorable. (...)   » La loi n o 13/2002 du 19 février 2002, régissant les tribunaux administratifs et fiscaux, dans les parties pertinentes se lit comme suit : Article 84 «   1.     Les décisions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux portant sur des magistrats sont susceptibles de recours devant la section du contentieux de la Cour suprême administrative. (...)   » L’article 4 du code de procédure pénale se lit dans la partie pertinente comme suit : «   Dans les situations non prévues par la loi, lorsque les dispositions de ce code ne peuvent être appliquées par analogie, devront être observées les normes du code de procédure civile pouvant s’harmoniser avec la procédure pénale (...)   ». Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi : Article 3 «   (...) 3.     Le juge doit observer et faire respecter tout au long de la procédure le principe du contradictoire. Il ne peut pas trancher des questions de fait ou de droit, même celles pouvant être soulevées d’office, sans que les parties aient la possibilité de verser leurs observations au dossier, sauf défaut manifeste de nécessité. (...)   » Article 664 «   Le juge n’est pas soumis aux allégations des parties en ce qui concerne la recherche, l’interprétation et l’application des règles du droit.   » Article 684 «   (...) 2.     (...) À défaut d’indication par l’auteur de l’appel de la partie de la décision au regard de laquelle il interjette son recours, celui-ci porte sur tout ce qui lui est défavorable dans le jugement. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, statuant en dernier ressort, l’assemblée plénière de la section du contentieux de la Cour suprême administrative soit revenue sur une conclusion juridique utilisée par la section du contentieux de la Cour suprême administrative qui n’avait pas été attaquée par le CSTAF dans son recours. Il y voit une violation du principe du contradictoire portant atteinte à l’équité de la procédure.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était ‑ il applicable à la procédure suivie en l’espèce ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §§ 61-62, CEDH 2007-II   ; Olujić c.   Croatie , n o   22330/05, §§ 31-43, 5 février 2009   ; Oleksandr Volkov c.   Ukraine , n o   21722/11, §§ 87-95, CEDH 2013) ?   2.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a ‑ t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe du contradictoire a ‑ t-il été respecté eu égard à l’arrêt de la section plénière du contentieux de la Cour suprême administrative qui se trouve fondé sur un moyen d’office   ? (voir, mutatis mutandis , Skondrianos et autres c. Grèce , n os 63000/00   ; 74291/01 et   74292/01, §§ 29-30, 18 décembre 2003 ; a contrario , Andret et autres c.   France (déc.), n o 1956/02, 25 mai 2004 ; et Clinique des Acacias et autres c. France , n os 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, §§ 39, 42-43, 13   octobre 2005) ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel