CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152955
- Date
- 16 février 2015
- Publication
- 16 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e Maia Alves, avocate à Lisbonne. Le 6 juillet 2010 le Conseil supérieur de la magistrature ( Conselho Superior da Magistratura ), ci-après «   CSM   », décida l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, alors juge au tribunal du travail de Lisbonne. Le 8 novembre 2010, le juge de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’affaire forma les réquisitions à l’encontre de la requérante, à laquelle il était reproché un manquement à ses devoirs de poursuite de l’intérêt général et de zèle, pouvant donner lieu à une sanction allant de l’avertissement à un manquement la révocation. Le 13 décembre 2010, celle-ci présenta son mémoire en défense. Le 20 septembre 2011, l’assemblée plénière du CSM imposa à la requérante une peine disciplinaire de 25 jours-amende, correspondant à 25   jours de salaire, pour violation de ses devoirs de poursuite de l’intérêt général et de zèle. Le 31 octobre 2011, la requérante forma un appel devant la section du contentieux de la Cour suprême contestant la peine disciplinaire appliquée. Dans son mémoire en recours, la requérante invoqua la pleine juridiction de la Cour suprême, demandant le réexamen des faits qui avaient été considérés comme établis. Par un arrêt du 5 juillet 2012, la Cour suprême rejeta l’appel. Elle considéra qu’il ne lui incombait pas de faire un réexamen des faits, la tâche de la Cour suprême se bornant à rechercher si cette décision était entachée par un raisonnement contradictoire ou d’arbitraire. 2.     La requête n o 78077/13 La requérante Maria da Luz Figueiredo est une ressortissante portugaise née le 23   octobre   1963 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par M e Garcia Pereira, avocat à Lisbonne. Par un arrêt du 7 juin 2011, l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature appliqua à la requérante, alors juge au tribunal du travail de Lisbonne, une peine disciplinaire de 50 jours-amende, correspondant à 50   jours de salaire, pour violation de ses devoirs de poursuite de l’intérêt général, de zèle, de loyauté et d’information. À une date non précisée, la requérante forma un appel contre cet arrêt devant la section du contentieux de la Cour suprême, contestant les faits considérés comme établis. Elle alléguait en outre l’inconstitutionnalité de l’article 168 § 1 de la loi 21/85 du 30 juillet 1985 relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire au motif que l’article 212 § 3 de la Constitution exigeait l’attribution aux juridictions administratives de la compétence pour trancher tous les litiges portant sur des relations administratives. La requérante allégua de surcroît que l’attribution de compétence à la Cour suprême pour connaître des recours attaquant les décisions du CSM mettait en cause son droit à un tribunal impartial, compte tenu du fait que les juges concernés étaient, eux-aussi, soumis à la juridiction disciplinaire du CSM. Le 5 décembre 2011 la section du contentieux de la Cour suprême confirma la décision du 7 juin 2011. Elle considéra que la nomination des juges siégeant à la section du contentieux de la Cour suprême obéissait à des critères objectifs établis par la loi. Elle estima que l’article 212 § 3 de la Constitution n’imposait pas la saisie des tribunaux administratifs pour tout litige portant sur une relation administrative (rejetant l’invocation de l’inconstitutionnalité de l’article 168 § 1 de la loi régissant les juges). Elle jugea enfin que la section du contentieux de la Cour suprême ne pouvait pas faire un réexamen des faits établis en première instance. À une date non précisée, la requérante forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel, invoquant l’inconstitutionnalité des paragraphes 1 et 2 de l’article 168 de la loi 21/85 du 30 juillet 1985 relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire. Le 12 juin 2013, le Tribunal constitutionnel prononça un arrêt de rejet. Il fit valoir que le législateur pouvait, sous certaines conditions, soumettre des litiges portant sur des relations administratives à des juridictions non ‑ administratives. Il estima que le fait que les juges qui forment la section du contentieux de la Cour suprême se soumettent à la discipline du CSM ne remet pas en cause leur impartialité. D’une part, ces juges n’ont pas à suivre des consignes du CSM, d’autre part ils sont nommés par le président de la Cour suprême (et du CSM) compte tenu de leur ancienneté et étant retenu un juge de chacune des sections de la Cour suprême. Le Tribunal constitutionnel considéra également que le principe de la présomption d’innocence valait en général dans le domaine disciplinaire mais que les garanties maximales de la défense n’étaient pas applicables dans les procédures disciplinaires. B.     Les travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) Selon la conclusion n o 6 de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) – Rapport sur l’indépendance du système judiciaire – Partie I : L’indépendance des juges, du 12-13 mars 2010 (CDL-AD (2010) 004)   : «   Les conseils de la magistrature, ou les juridictions disciplinaires, devraient jouer un rôle déterminant dans les procédures disciplinaires. Il devrait être possible de faire appel des décisions des instances disciplinaires.   » C.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985, relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire ( Estatuto dos Magistrados Judiciais) , se lisent comme suit   : Article 85 «   1.     Les magistrats sont soumis aux peines suivantes   : a)     l’avertissement   ; b)     l’amende   ; c)     la mutation ; d)     la suspension de l’exercice ; e)     l’inactivité ; f)     la retraite anticipée   ; g)     la révocation.   » Article 87 «   L’amende est fixée en jours, pouvant aller de 5 à 90 jours.   » Article 102 «   L’amende est mise en œuvre par le prélèvement dans le salaire du magistrat du montant correspondant au nombre de jours appliqué Article 111 «   Il incombe au Conseil Supérieur de la Magistrature l’instauration de procédures disciplinaires contre les juges.   » Article 131 «   Les normes régissant le statut des fonctionnaires (...) sont applicables à titre subsidiaire, aussi bien que le code pénal, le code de procédure pénale (...)   »   Article 137 Composition «   1.     Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants : a)     Deux désignés par le Président de la République ; b)     Sept élus par le Parlement ; c)     Sept élus parmi et par les magistrats. 2.     Le poste de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut pas être refusé par les juges.   » Article 138 «   1.     Le vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature est le juge mentionné à l’alinéa 2 de l’article 141 et il exerce ses fonctions à plein temps. (...)   » Article 141 «   1.     L’élection des membres indiqués à l’alinéa c) de l’article 137 § 2 s’effectue à partir de listes établies par un minimum de 20 électeurs. 2.     Les listes incluent un suppléant par rapport à chaque candidat effectif, chaque liste devant comporter un juge de la Cour suprême, deux juges de la cour d’appel et un juge de chaque district judiciaire. (...)   » Article 153 1.     Il incombe au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature de   : a)     représenter le Conseil ; b)     exercer les fonctions déléguées par le Conseil, avec possibilité de subdélégation au président adjoint   ; c)     recevoir le serment du président adjoint, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire ; d)     diriger et coordonner les services d’inspection ; e)     élaborer, sous proposition du secrétaire, des circulaires ; f)     exercer les autres fonctions attribuées par la loi. 2.     Le président peut déléguer au vice-président la compétence pour recevoir le serment des inspecteurs judiciaires et du secrétaire, aussi bien que les compétences prévues à l’alinéa d) et e). Article 168 «   1.     Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. 2.     Aux fins de l’examen du recours cité au paragraphe précédent, la Cour suprême fonctionne par le biais d’une formation constituée du plus ancien de ses vice ‑ présidents, disposant d’une voix prépondérante, et d’un juge de chacune des sections, chacun nommé annuellement et successivement compte tenu de son ancienneté.   » (...)   » L’article 3 § 2 de la loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008 régissant la discipline des fonctionnaires dispose : «   2.     Les devoirs généraux des fonctionnaires sont   : a)     le devoir de poursuite de l’intérêt général   ; (...) d)     le devoir d’information   ; e)     le devoir de zèle   ; (...) g)     le devoir de loyauté (...)   » L’article 674 § 1 du code de procédure civile en vigueur, régissant le recours en révision devant la Cour suprême, se lit comme suit   : «   L’erreur dans l’évaluation des preuves et dans l’établissement des faits n’est susceptible de recours en révision que lorsque ait été violée une disposition légale exigeant une espèce de preuve pour la démonstration d’un fait ou fixant la valeur probatoire d’une preuve.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’iniquité des procédures disciplinaires ouvertes à leur encontre. En particulier, en ce qui concerne la requête n o   78077/13, la requérante soulève le défaut d’impartialité de la section du contentieux de la Cour suprême dénonçant le fait que ce soit la même personne qui préside cette haute juridiction et le Conseil supérieur de la magistrature, ajoutant que ses juges sont soumis à la juridiction disciplinaire du CSM. Sous l’angle de cette même disposition, s’agissant de la requête n o   9023/13   la requérante se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un réexamen des faits jugés établis par le Conseil supérieur de la magistrature devant la Cour suprême. Elle y voit une atteinte à son droit d’accès à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était-il applicable aux procédures suivies en l’espèce ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §§ 61-62, CEDH 2007-II   ; Olujić c.   Croatie , n o   22330/05, §§ 31-43, 5 février 2009   ; Oleksandr Volkov c.   Ukraine , n o 21722/11, § 87-95, CEDH 2013) ?   2.     Dans l’affirmative, la contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérantes a-t-elle été entendue conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier   :   En ce qui concerne la requête n o   9023/13, la requérante a-t-elle eu la possibilité de soumettre ses contestations à un «   tribunal   » répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’étendue des compétences de la section du contentieux de la Cour suprême   ?   (voir, Albert et Le Compte c. Belgique , 10 février 1983, § 29   ; et § 36, série A n o 58, Oleksandr Volkov c. Ukraine , précité, §§ 124-129   ; Olujić c. Croatie , précité, § 41)   ?   S’agissant de la requête n o 78077/13, les craintes de la requérante quant à un manque d’impartialité de la section du contentieux de la Cour suprême sont-elles objectivement justifiées ( Ferrantelli et Santangelo c. Italie , 7 août 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; et Wettstein c. Suisse , n o   33958/96, § 44, CEDH 2000-XII) ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel