CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152960
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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František Novotný, est un ressortissant tchèque né en 1942 et résidant à Bezděčín. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mars 1965, une femme avec qui le requérant avait eu des rapports sexuels l’année précédente donna naissance à une fille, Z. À l’issue d’une procédure en recherche de paternité, le tribunal de district de Jihlava conclut, par le jugement du 23 avril 1970, que le requérant était le père de Z. et lui ordonna de contribuer à son entretien. Il se fonda notamment sur les dépositions de la mère et du requérant, sur les résultats d’un test sanguin ainsi que sur un rapport d’expertise en biologie héréditaire, qui n’avaient pas exclu la paternité du requérant. Le 2 juin 1970, ce jugement fut confirmé par le tribunal régional de Brno. En 2011, le requérant demanda au parquet suprême d’introduire en sa faveur une action en désaveu de paternité. Le 21 juin 2011, le parquet fit savoir au requérant que les conditions requises par l’article 62 de la loi sur la famille pour l’introduction d’une action en désaveu n’étaient pas réunies. Relevant que le parquet ne pouvait agir que dans l’intérêt de l’enfant, le procureur nota que Z., majeure, était à même d’évaluer ses propres intérêts et pouvait donc saisir le parquet elle-même. Or, elle avait déclaré qu’elle n’avait pas intérêt au désaveu et qu’elle ne comptait pas se soumettre à un prélèvement du matériel biologique. Le procureur indiqua à cette occasion que, pour intenter une action en désaveu en vertu de l’article 62 de la loi sur la famille, il avait besoin d’une preuve excluant de manière crédible la paternité du père putatif, tel un rapport d’expertise en génétique ; cependant, aucune loi ne permettait au parquet de contraindre les personnes concernées de se soumettre à un examen médical en vue de l’élaboration d’un tel rapport. Par la suite, le requérant et Z. se soumirent à un prélèvement du matériel biologique. Le rapport d’expertise élaboré à la demande du requérant le 19   avril 2012 exclut sa paternité de manière univoque. Le 9 mai 2012, le requérant demanda donc de nouveau au parquet suprême d’introduire en sa faveur une action en désaveu de paternité. Le 12 septembre 2012, le parquet fit savoir au requérant que l’article 62 de la loi sur la famille ne lui permettait d’introduire une action en désaveu que lorsque s’appliquait la présomption légale de la paternité de l’époux de la mère ou lorsque la paternité avait été déterminée par une déclaration conjointe des parents. Il était donc exclu de procéder ainsi en l’espèce, vu que la paternité du requérant avait été établie par le jugement d’un tribunal en vertu de l’article 54 de la loi sur la famille. Invoquant ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, le requérant contesta la dernière réponse du parquet au travers d’un recours constitutionnel et demanda à la Cour constitutionnelle d’ordonner au parquet d’introduire une action en désaveu. Il souligna avoir démontré qu’il n’était pas le père biologique de Z. et demanda l’annulation des articles 61 §   1 et 62 § 1 de la loi sur la famille. Le 13 décembre 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant (II. ÚS 4266/12). Elle nota que, en lui faisant savoir qu’il avait classé sans suite sa demande d’introduction d’une action en désaveu, le parquet n’avait fait qu’informer le requérant de l’issue de sa demande   ; il ne s’agissait donc pas d’une décision ou mesure susceptible d’ingérer dans la sphère juridique du requérant. La Cour constitutionnelle rappela également que l’article 62 de la loi sur la famille consacrait un droit exceptionnel du parquet suprême, qui ne pouvait être mis en œuvre que lorsque les conditions légales étaient réunies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont résumés dans la décision Andrle c. République tchèque (n o 38633/08, 22 janvier 2013). Loi n o 94/1963 sur la famille (telle qu’en vigueur entre le 19 mars 2012 et le 31 décembre 2012) En vertu de l’article 57 § 1, l’époux de la mère peut intenter une action en désaveu devant le tribunal dans les six mois à compter du jour où il vient à avoir des doutes plausibles sur sa paternité ; il peut agir ainsi au plus tard trois ans à compter de la naissance de l’enfant. Selon l’article 59 § 2, la mère peut désavouer la paternité de son époux dans les six mois à compter de la naissance de l’enfant. Aux termes de l’article 61 § 1, l’homme dont la paternité a été reconnue par une déclaration conjointe avec la mère ne peut désavouer cette paternité devant le tribunal que s’il est exclu qu’il puisse être le père biologique de l’enfant, et ce dans un délai de six mois à compter de la reconnaissance en question ; ce délai ne peut expirer avant que ne s’écoulent six mois depuis la naissance de l’enfant. Le même délai s’applique à la mère de l’enfant. L’article 62 § 1 dispose que si le délai imparti pour une action en désaveu de l’un des parents a expiré et si l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur suprême peut former une demande en désaveu de paternité. Aux termes de l’article 62 § 2, s’il apparaît au vu de toutes les circonstances que le père putatif n’est pas le père biologique de l’enfant et si le délai imparti au désaveu par un des parents a expiré, le procureur suprême intente une action en désaveu à moins que, à titre exceptionnel, l’intérêt de l’enfant s’y oppose. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de contester la déclaration de sa paternité bien qu’il fût démontré qu’il n’est pas le père biologique de Z. Il estime avoir le droit d’obtenir une décision d’une autorité publique constatant à l’égard de tous qu’il n’est pas le père de Z. Il allègue dans ce contexte qu’il est traité différemment de la mère de l’enfant.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’impossibilité pour le requérant d’intenter soi-même ou par l’intermédiaire du parquet suprême une procédure en désaveu de paternité a-t-elle porté atteinte à ses droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention   ?   2.     En l’absence de procédure permettant au requérant de mettre la situation juridique en conformité avec la réalité biologique, un juste équilibre a-t-il été respecté entre les divers intérêts en jeu, dont ceux du requérant protégés par l’article 8 de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel