CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152961
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Liberec. Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Zůbek, avocat au barreau tchèque. Dans les années 1990, la société requérante se porta caution pour un crédit contracté par la société S., constituant ainsi une sûreté réelle sur ses biens immeubles sis sur le territoire cadastral de Liberec. À ce titre, lorsque la société S. fit l’objet d’une liquidation judiciaire, lesdits biens de la société requérante furent inclus dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation. Selon les dires de la requérante, le liquidateur retient depuis également les biens meubles et les documents (notamment la comptabilité) se trouvant dans les immeubles concernés, l’empêche d’user de ces immeubles et perçoit les bénéfices provenant de la location de ceux-ci. Par ailleurs, dans une décision procédurale du 1 er décembre 2004, le juge chargé de la procédure de liquidation fit observer, à l’attention du liquidateur, que les bénéfices tirés des biens possédés par des tiers ne font pas partie de l’ensemble des biens frappés par la liquidation mais appartiennent à ces tiers, ou à des créanciers privilégiés. Parallèlement, la requérante faisait l’objet d’une procédure d’exécution au titre d’une dette, dans le cadre de laquelle elle se vit interdire, le 20   février 2005, de disposer de tous ses biens, sous peine de nullité. Le 30 août 2005, la société requérante saisit le tribunal régional d’Ústí nad Labem, chargé de la procédure de liquidation, d’une demande tendant à   enjoindre au liquidateur de la société S. de lui remettre les biens meubles et les documents se trouvant dans les immeubles en question, de lui verser les loyers perçus au titre de la location de ces immeubles et de lui permettre d’user de ceux-ci. Le 29 mai 2006, le tribunal décida qu’il ne s’agissait pas d’un litige découlant de la liquidation et qu’il y avait lieu de l’examiner dans une procédure séparée (menée dorénavant par le tribunal de district de Liberec sous le n o 13 C 144/2007). Par décision du tribunal régional du 18 janvier 2010, la société requérante fut exonérée des frais du pourvoi en cassation formé dans le cadre de la procédure de liquidation. Le 5 mai 2010, le tribunal de district invita la société requérante à s’acquitter des frais de justice dus dans la procédure n o 13 C 144/2007. Ceux-ci s’élèveraient à 1   000 CZK pour la remise des biens meubles, à 768   000 CZK pour le versement du loyer perçu entre 2001 et 2008 (soit 4   % du montant réclamé de 19   200   000 CZK) et à 400   020 CZK pour le paiement demandé à compter du 1 er janvier 2009 mais, étant donné que la limite maximum des frais de justice était fixée à 1   000   000 CZK, la société requérante se vit enjoindre de payer cette somme. La société requérante demanda à être exonérée, faisant valoir qu’elle n’exerçait aucune activité et que ses biens étaient sous saisie. Invitée par le tribunal à prouver sa situation patrimoniale, elle déclara sur l’honneur, le 15   juillet 2010, qu’elle ne possédait pas de compte bancaire, qu’elle n’avait pas de salariés, qu’elle ne soumettait pas de déclaration d’impôts et que ses biens étaient inclus dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation de la société S. Le 27 août 2010, le tribunal de district décida qu’il n’y avait pas de motif pour exonérer la société requérante desdits frais de justice. Considérant que sa déclaration sur l’honneur n’était pas crédible, il estima que la requérante n’était pas indigente et qu’elle possédait des biens immeubles sis sur le territoire cadastral de Liberec. Le tribunal releva également que la société requérante avait en mars 2009 mis fin à sa représentation par un avocat et qu’il était donc indubitable que, exonérée des frais de justice, elle demanderait de se voir attribuer un avocat aux frais de l’État, ce qui serait très coûteux, ainsi que la procédure elle-même. Il nota enfin qu’il s’agissait d’un litige découlant de la liquidation et que, «   comme les demandes de la requérante n’ont pas été accueillies dans la procédure de liquidation, on ne saurait ignorer le fait qu’il pouvait en l’espèce s’agir d’une tentative arbitraire et dépourvue de chances de succès de faire valoir ses prétendus droits   ». La société requérante fit appel, alléguant qu’elle ne disposait pas de documents comptables établis avant l’inclusion de ses biens dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation, ni de rapports d’expertise portant sur ses biens immeubles, dont une partie (inscrite sur la fiche de propriété n o 229) devait être vendue dans la procédure d’exécution et l’autre (inscrite sur la fiche de propriété n o 711) était concernée par la liquidation. Elle reprocha également au tribunal de district de ne pas avoir concrétisé les faits jetant un doute sur sa déclaration sur l’honneur. Le 18 février 2011, le tribunal régional confirma la décision contestée, relevant, d’une part, que la déclaration sur l’honneur ne pouvait pas être considérée comme une preuve crédible de la situation patrimoniale de la société requérante et, d’autre part, que, alors qu’il ressortait du registre cadastral que la requérante possédait les immeubles inscrits sur les fiches de propriété n os 229 et 711, elle n’avait pas présenté de rapports d’expertise portant sur l’évaluation de ceux-ci. Faute pour la société requérante d’avoir payé les frais de justice, le tribunal de district prononça, le 5 mai 2011, l’extinction de la procédure n o   13 C 144/2007. Sur appel de la requérante, le tribunal régional confirma cette décision le 13 mars 2012. Le 4 juin 2011, la société requérante contesta les décisions datées du 27   août 2010 et du 18 février 2011 par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à un procès équitable et au respect des biens, elle souligna qu’elle ne pouvait pas disposer de ses biens, que son insolvabilité était due précisément à la conduite du défendeur et qu’elle n’avait pas été convoquée pour défendre sa déclaration sur l’honneur et se prononcer sur les éléments y figurant. La requérante reprocha également au tribunal de district d’avoir utilisé comme argument le soi-disant échec de ses demandes dans la procédure de liquidation, alors que la seule décision existant à l’époque était celle du 29 mai 2006 par laquelle son action avait simplement été disjointe. Elle rappela enfin que si elle décidait d’intenter la procédure de nouveau, une partie de ses demandes serait déjà prescrite, pour la seule raison que la décision sur les frais de justice avait été prise cinq ans après l’introduction de son action. Par décision du 17 janvier 2012, notifiée à l’avocat de la société requérante le 26 janvier 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Elle releva d’abord que le tribunal régional avait dûment explicité les raisons pour lesquelles la requérante ne pouvait pas être exonérée des frais de justice   ; elle observa ensuite que de nombreux documents pertinents existaient sous forme électronique et que la prétendue mauvaise situation financière de la société requérante résultait de l’échec de son activité économique, qui ne pouvait pas être mis à la charge de l’État par le biais de l’exonération. Dès lors, l’avis des tribunaux inférieurs selon lequel la requérante n’avait pas démontré l’existence de circonstances justifiant son exonération était acceptable au regard de la Constitution. La cour nota enfin que, en tant qu’entreprise censée faire preuve d’un certain professionnalisme, et vu le montant des frais de justice, la requérante aurait dû s’attendre à ce que les tribunaux soumettent sa demande d’exonération à un examen rigoureux. Le 29 août 2012, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel dirigé par la société requérante contre les décisions prononçant l’extinction de l’instance. Elle nota que ce recours visait en réalité les décisions relatives à l’exonération, qu’elle avait déjà réexaminées dans le cadre du recours précédent de la requérante, et que l’extinction de l’instance motivée par le non-paiement des frais de justice était conforme à la loi et dépourvue d’arbitraire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure civile Aux termes de l’article 137, les frais de procédure comprennent les frais engagés par les parties et leurs représentants, incluant les frais de justice, ainsi que, inter alia , la rémunération pour la représentation par un avocat. L’article 138 § 1 dispose que, sur demande, le président de la chambre peut accorder au participant à la procédure une exonération partielle des frais de justice lorsque la situation du participant le justifie et lorsque sa demande tendant à faire valoir les droits n’est pas arbitraire ou dépourvue de chances de succès. Une exonération totale des frais de justice ne peut être accordée qu’exceptionnellement, pour des motifs particulièrement sérieux. Sauf décision contraire du président, l’exonération est valable pour toute la procédure et elle est dotée d’un effet rétroactif   ; cependant, les frais payés avant la décision d’exonération ne peuvent être remboursés. L’article 138 § 2 autorise le président de la chambre à revenir à tout moment de la procédure sur la décision d’accorder l’exonération, le cas échéant même avec un effet rétroactif, lorsqu’il s’avère avant la clôture définitive de la procédure que l’exonération n’est plus justifiée, ou ne l’a jamais été, par la situation du participant. En vertu de l’article 138 § 3, si un participant exonéré des frais de justice se voit attribuer un avocat, l’exonération telle qu’elle a été accordée couvre également les frais fixes de cet avocat et sa rémunération. 2.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de frais de justice Par l’arrêt n o II. ÚS 2432/08 prononcé le 17 mars 2009, la Cour constitutionnelle annula les décisions des tribunaux du fond ayant enjoint au demandeur de payer les frais de justice, après le rejet de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l’État, alors que ce type de procédures n’est pas subordonné à l’obligation de payer les frais de justice. Elle constata dans ce contexte que, à part de représenter une contribution au travail des tribunaux, les frais de justice avaient une fonction de régulation car ils aidaient à prévenir l’ouverture des instances qui serait dépourvue de sens ou qui résulterait d’un comportement procédurier. Des répercussions excessivement dures de la loi qui peuvent survenir dans certains cas sont atténuées par l’institution de l’exonération des frais de justice qui prend en compte la situation du participant à la procédure et les motifs d’intérêt général justifiant l’exonération. Dans les cas d’une exonération individuelle, qui n’était pas prévue par la loi mais qui pouvait être accordée par le tribunal, il s’agissait de prévenir des situations de déni d’accès à un tribunal lorsque l’exigence absolue de payer les frais pourrait rendre l’ouverture de la procédure inaccessible à certains demandeurs. Les dispositions légales relatives à l’exonération des frais de justice doivent donc être interprétées de manière à ce que, d’une part, les participants dont les demandes ne sont pas dépourvues de chances de succès ne se voient pas privés du droit d’accès à un tribunal et, d’autre part, il n’y ait pas d’abus du droit à l’exonération ayant pour conséquence une surcharge inutile des tribunaux. Cette interprétation trouve son application notamment lorsqu’il s’agit de décider d’une exonération individuelle, qui sera accordée en fonction des circonstances concrètes de la cause. Par l’arrêt n o I. ÚS 218/09 prononcé le 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle annula une décision portant le refus d’exonérer le demandeur des frais de justice au motif qu’il possédait une créance d’un montant élevé qui était à l’origine de la procédure. Elle rappela que la problématique des frais de justice ne relevait pas en principe de la protection constitutionnelle car, en elle-même, la décision de ne pas accorder d’exonération ne revêtait pas a priori une intensité susceptible d’enfreindre les droits et libertés fondamentaux. En effet, la Cour constitutionnelle n’agissait pas comme une instance supérieure et n’examinait pas la légalité globale des décisions adoptées auparavant, eussent-elles porté sur le fond. Dès lors, la décision portant sur le point de savoir si les conditions légales d’exonération sont réunies incombe exclusivement aux tribunaux du fond, dont les conclusions ne peuvent être réexaminées par la Cour constitutionnelle. La question de l’exonération des frais de justice pourrait revêtir une dimension constitutionnelle seulement dans la situation où les conclusions juridiques des tribunaux seraient en contradiction extrême avec les faits établis ou ne reposeraient pas sur ceux-ci, entachant ainsi la décision d’arbitraire. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle a déjà déclaré qu’elle ne pourrait s’ingérer dans les décisions sur l’exonération qu’en cas de contradiction extrême entre les preuves administrées et les faits sous-tendant la décision, ou entre les faits établis et les conclusions juridiques qui en sont tirées. Selon la Cour constitutionnelle, une telle situation s’était produite dans l’affaire en question, faute pour la décision sur le refus d’exonération d’être suffisamment motivée et de se fonder sur les motifs compréhensibles. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint d’avoir été privée d’accès au tribunal pour obtenir l’examen de sa demande. Elle reproche aux tribunaux de ne pas l’avoir exonérée des frais de justice bien qu’elle ne pût pas disposer de ses biens ni dissiper les doutes exprimés par les tribunaux au sujet de sa déclaration sur l’honneur, d’autant plus qu’il est difficile de prouver l’inexistence de certains faits (absence de compte bancaire et de salariés). Selon elle, la limitation de l’accès au tribunal n’était pas en l’espèce proportionnée au but visé par l’exigence de payer les frais de justice. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante soutient que, en prononçant l’extinction de la procédure litigieuse, les tribunaux l’ont privé du seul moyen de protéger son droit au respect des biens.   QUESTIONS AUX PARTIES La requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du montant des frais de justice qu’elle était tenue de payer   et du refus de sa demande d’exonération   ? En particulier, ce refus se fonde-t-il sur des motifs convaincants (Kreuz c.   Pologne (no 1), no 28249/95, §§ 62-63, CEDH   2001 ‑ VI)? Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre, d’une part, l’intérêt de l’État à percevoir des frais de justice et, d’autre part, l’intérêt de la requérante à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux   (Weissman et autres c.   Roumanie, no 63945/00, § 43, CEDH 2006 ‑ VII (extraits)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel