CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152962
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant tchèque, né en 1968. Arrêté le 6 mars 2001, il fut en 2002 reconnu coupable de meurtre et condamné à seize ans de prison. Il est actuellement détenu dans la prison de Mírov. 1.     Procédure n o 18 C 170/2011 Le 7 juillet 2011, le requérant intenta sur le fondement de la loi antidiscriminatoire (n o 198/2009) une procédure visant la protection contre une discrimination indirecte. Il se plaignit que, lorsqu’il reçoit en tant que condamné/détenu une somme d’argent, la moitié de cette somme doit être utilisée pour le paiement des dommages-intérêts imposés par la sentence condamnatoire ou des dettes liées à la procédure pénale et à l’exécution de la peine. À ce titre, il réclama à l’État une indemnité mensuelle de 20   000   CZK, soit 2   480   000 CZK pour la période du 6 mars 2001 au 6   mars 2011, plus la somme correspondante pour la période postérieure au 6   mars 2011. Le 25 juillet 2011, il demanda à être exonéré des frais de justice, faisant valoir que son revenu mensuel en prison s’élevait à 100 CZK, qu’il avait une dette de presque 180   000 CZK envers l’État (au titre des frais d’exécution de la peine) et une dette privée de 91   000 CZK, et qu’il avait utilisé la somme de 4   000 EUR, allouée par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 30 septembre 2010 dans l’affaire n o   23661/03, pour rembourser une partie de cette dette privée. Par une décision prise le 5 novembre 2011 par une assistante de juge du tribunal d’arrondissement de Prague 2, la demande d’exonération fut rejetée. Le tribunal estima que, étant donné que le requérant s’était vu récemment accorder la somme de 10   500 CZK en vertu d’un jugement du 14 juin 2010 ainsi que la somme de 4   000 EUR en vertu d’un arrêt de la Cour, il disposait de moyens lui permettant de s’acquitter des frais de justice. Le requérant fit appel, se plaignant, d’une part, que la décision avait été prise par une assistante de juge et non par un juge et qu’elle n’était pas signée et, d’autre part, qu’elle constituait un déni de justice car son indigence était due justement à la discrimination litigieuse. Il observa également qu’il n’avait jamais disposé des sommes mentionnées dans la décision car celles-ci avaient été envoyées directement à sa créancière à qui il avait emprunté 300   000 CZK en 2000 pour pouvoir se marier. Le requérant invita enfin la juridiction d’appel à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en particulier sur l’interprétation de l’exigence d’assurer une protection contre la discrimination qui soit effective et accessible à tous. Le 13 février 2012, le tribunal municipal de Prague confirma la décision contestée. Il releva que le fait que le requérant avait utilisé les sommes litigieuses pour rembourser une dette privée démontrait qu’il avait pu disposer de ces sommes et décider de leur affectation   ; par ailleurs, un tel paiement n’avait pas la priorité sur une éventuelle obligation de s’acquitter des frais de justice. De plus, les engagements envers des tiers ne pouvaient être pris en compte lors de l’examen des conditions d’exonération que lorsqu’ils avaient une origine plus ou moins objective qui n’était pas imputable au débiteur   ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la conclusion d’un mariage ne nécessitait pas autant de moyens. Enfin, l’existence et le montant d’éventuelles dettes envers l’État au titre des frais d’exécution de la peine n’étaient pas des éléments pertinents puisque le montant de celles-ci n’avait pas été déduit des sommes allouées au requérant. Le tribunal municipal conclut donc que le requérant avait disposé d’une somme suffisante pour financer le coût de son litige, et le fait qu’il s’était démuni de cette somme pour des raisons tenant à sa libre décision ne pouvait justifier son exonération. Le 24 avril 2012, le requérant forma un recours constitutionnel, invoquant ses droits à la protection judiciaire, à un procès équitable et à un juge légal. Il soutint que les dettes envers l’État n’avaient pas la priorité sur les dettes privées et qu’il ne pouvait pas être sanctionné pour avoir utilisé les moyens alloués au titre d’une satisfaction équitable pour payer sa dette privée. De plus, sa demande d’exonération avait été en première instance tranchée par une assistante de juge dont l’indépendance et l’impartialité n’étaient pas garanties. Le requérant se plaignit également que le tribunal municipal n’avait pas examiné sa demande tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE et affirma que les procédures visant la protection contre la discrimination devraient être exonérées de frais. Par décision du 23 août 2012, notifiée à l’avocat du requérant le 27   août 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, se référant à sa décision sur un recours similaire du requérant datée du 10 juillet 2012 (voir ci-dessous). Elle estima notamment que, les conclusions des tribunaux inférieurs ne pouvant pas être considérées comme irrationnelles ou arbitraires, il ne lui appartenait pas de s’ingérer dans leurs décisions. Puis, tout en admettant que le tribunal municipal aurait dû répondre à la demande du requérant concernant la question préjudicielle, la Cour constitutionnelle estima que soumettre l’affaire à la CJUE aurait été dépourvu de sens. Par la suite, l’affaire aurait été transférée au tribunal d’arrondissement de Prague 4 (sous le n o 8 C 110/2013) qui, en date du 13 mai 2013, invita le requérant à s’acquitter des frais de justice s’élevant à 125   000 CZK, sous peine d’extinction de l’instance. Il semble que le requérant présentât une nouvelle demande d’exonération. La procédure correspondante fut éteinte le 27 juin 2013 en raison de res judicata   ; cette décision fut confirmée par le tribunal municipal de Prague le 25 octobre 2013 qui refusa de nouveau de poser une question préjudicielle à la CJUE, au motif que la présente affaire ne soulevait aucune question d’interprétation du droit communautaire. Le requérant se pourvut en cassation. 2.     Procédure n o 22 C 220/2011 Le 17 août 2011, le requérant intenta sur le fondement de la loi antidiscriminatoire (n o 198/2009) une procédure visant la protection contre des ingérences injustifiées et discriminatoires dans son droit au respect des biens. Il se plaignit de ne pas pouvoir librement décider de l’affectation de ses moyens financiers car il se voit empêcher, sans aucun appui dans la loi, de se procurer et d’utiliser certains objets tels un rasoir, un réveil, des chaussures de sport, etc. À ce titre, il réclama à l’État une indemnité mensuelle de 10   000 CZK, soit 1   250 000 CZK pour la période du 6   mars 2001 au 6 août 2011, plus la somme correspondante pour la période postérieure au 6 août 2011. Le même jour, il demanda à être exonéré des frais de justice, faisant valoir qu’il était endetté et indigent. Par la suite, il précisa avoir utilisé la somme de 4   000 EUR, allouée par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 30 septembre 2010 dans l’affaire n o 23661/03, pour rembourser une dette privée. Par une décision prise le 6 décembre 2011 par un assistant de juge du tribunal d’arrondissement de Prague 2, la demande d’exonération fut rejetée. Il fut relevé, d’une part, que, ayant été condamné pour meurtre, le requérant s’était lui-même privé de la possibilité de gagner sa vie et, d’autre part, qu’il avait disposé de moyens financiers suffisants pour payer les frais de justice. Or, il n’était imputable qu’à lui-même qu’il s’en était démuni, sachant que le remboursement d’une dette privée n’avait pas la priorité sur l’engagement de payer les frais de justice, d’autant plus que ladite dette n’avait pas une origine objective. Dans ces conditions, il s’avérait superflu d’examiner la question de savoir si l’action du requérant était ou non dépourvue de chances de succès. Le requérant fit appel, se plaignant, d’une part, que la décision avait été prise par un assistant de juge et, d’autre part, qu’elle se fondait sur des arguments xénophobes et sur des éléments de fait incorrects. Il souligna également que son action avait été introduite deux mois après qu’il avait affecté la satisfaction équitable allouée par la Cour au remboursement de sa dette privée. Convaincu que les directives pertinentes du Conseil de l’UE étaient bafouées du fait de leur mauvaise transposition dans le droit interne, le requérant invita enfin le tribunal à soumettre une question préjudicielle à   la CJUE. Le 17 avril 2012, le tribunal municipal de Prague confirma la décision contestée dont il entérina le raisonnement. Il nota que le requérant intentait en continu des actions contre l’État et qu’il devait savoir, au moment où il avait payé sa dette privée, qu’il allait avoir besoin de moyens financiers pour payer les frais de ces différentes procédures. Or, bien qu’il eût disposé peu avant l’introduction de la présente instance d’une somme suffisante pour en financer le coût, il s’en était librement démuni. Le tribunal considéra enfin qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure et de soumettre une question préjudicielle à la CJUE car les conditions de l’article 35 § 1 du Traité de l’UE n’étaient pas réunies. Le 21 mai 2012, l’assistant de juge du tribunal d’arrondissement de Prague 2 ordonna au requérant de payer les frais de justice s’élevant à 50   000 CZK, sous peine d’extinction de l’instance. Le 29 juin 2012, le requérant forma un recours constitutionnel, invoquant ses droits à la protection judiciaire, à un procès équitable et à un juge légal. Il soutint qu’il avait rempli les conditions pour être exonéré des frais de justice, que les tribunaux n’avaient pas suffisamment établi les faits et qu’ils avaient incorrectement apprécié sa situation patrimoniale. Se plaignant également que le tribunal municipal n’avait pas dûment examiné sa demande tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE, le requérant invita la Cour constitutionnelle à le faire, la question étant de savoir si le fait de soumettre l’ouverture d’une procédure en protection contre la discrimination à l’obligation d’en payer les frais n’était pas contraire à l’exigence d’une protection accessible à tous. Le 9 juillet 2012, l’assistant de juge du tribunal d’arrondissement de Prague 2 prononça l’extinction de la procédure, faute pour le requérant d’avoir payé les frais de justice. Le requérant fit appel, faisant des commentaires injurieux à l’égard de l’assistant de juge. Pour cette raison, ce dernier lui infligea une amende s’élevant à 5   000 CZK, ce qui fut confirmé en appel le 25 octobre 2012   ; le recours constitutionnel dirigé contre ces décisions fut rejeté pour défaut manifeste de fondement, le 5   décembre 2013. Le 10 juillet 2012, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement le recours du 29 juin 2012, considérant que le requérant ne faisait que contester les conclusions des tribunaux inférieurs. C’est à ces derniers qu’il incombait de décider si les conditions d’exonération étaient réunies, alors que la Cour constitutionnelle ne pouvait intervenir que dans des cas exceptionnels. En l’espèce, les tribunaux avaient dûment examiné l’affaire et motivé leurs décisions, et leur raisonnement était conforme à la Constitution. La cour considéra enfin qu’il serait dépourvu de sens de poser une question préjudicielle à la CJUE, au motif qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’application des normes du droit communautaire car l’établissement des règles de procédure incombait en principe aux États membres. Après que le tribunal municipal de Prague confirma, le 25 octobre 2012, l’extinction de l’instance du 9 juillet 2012 et refusa de s’adresser à la CJUE au motif que l’établissement des règles procédurales incombait aux États membres, le requérant contesta ces décisions par un recours constitutionnel. Il se plaignit notamment que la décision du 9 juillet 2012 avait été rendue par un assistant de juge et qu’elle l’a privé d’accès au tribunal   ; il releva en outre que la satisfaction équitable allouée par la Cour devrait être insaisissable et qu’on ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas l’avoir gardée pour payer les frais de justice. Dénonçant une mauvaise transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, il invita la Cour constitutionnelle à poser une question préjudicielle à la CJUE. Le 11 février 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que l’extinction de l’instance était la conséquence logique du non-paiement des frais de justice dont le justiciable n’avait pas été exonéré, et estima que d’éventuels manquements ou doutes sur l’indépendance d’un assistant de juge avaient été redressés par la décision du tribunal municipal prise par un juge. La cour refusa également de poser une question préjudicielle à la CJUE, d’une part parce que le requérant n’en avait formulée aucune, d’autre part parce que les conditions de l’article   267 du Traité de l’UE n’étaient pas réunies   ; à cet égard, elle estime que les tribunaux du fond avaient suffisamment motivé leur refus de procéder ainsi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure civile Aux termes de l’article 137, les frais de procédure comprennent les frais engagés par les parties et leurs représentants, incluant les frais de justice, ainsi que, inter alia , la rémunération pour la représentation par un avocat. L’article 138 § 1 dispose que, sur demande, le président de la chambre peut accorder au participant à la procédure une exonération partielle des frais de justice lorsque la situation du participant le justifie et lorsque sa demande tendant à faire valoir les droits n’est pas arbitraire ou dépourvue de chances de succès. Une exonération totale des frais de justice ne peut être accordée qu’exceptionnellement, pour des motifs particulièrement sérieux. Sauf décision contraire du président, l’exonération est valable pour toute la procédure et elle est dotée d’un effet rétroactif   ; cependant, les frais payés avant la décision d’exonération ne peuvent être remboursés. L’article 138 § 2 autorise le président de la chambre à revenir à tout moment de la procédure sur la décision d’accorder l’exonération, le cas échéant même avec un effet rétroactif, lorsqu’il s’avère avant la clôture définitive de la procédure que l’exonération n’est plus justifiée, ou ne l’a jamais été, par la situation du participant. En vertu de l’article 138 § 3, si un participant exonéré des frais de justice se voit attribuer un avocat, l’exonération telle qu’elle a été accordée couvre également les frais fixes de cet avocat et sa rémunération. 2.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière des frais de justice Par l’arrêt n o II. ÚS 2432/08 prononcé le 17 mars 2009, la Cour constitutionnelle annula les décisions des tribunaux du fond ayant enjoint au demandeur de payer les frais de justice, après le rejet de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l’État, alors que ce type de procédures n’est pas subordonné à l’obligation de payer les frais de justice. Elle constata dans ce contexte que, à part de représenter une contribution au travail des tribunaux, les frais de justice avaient une fonction de régulation car ils aidaient à prévenir l’ouverture d’instance qui serait dépourvue de sens ou qui résulterait d’un comportement procédurier. Des répercussions excessivement dures de la loi qui peuvent survenir dans certains cas sont atténuées par l’institution de l’exonération des frais de justice qui prend en compte la situation du participant à la procédure et les motifs d’intérêt général justifiant l’exonération. Dans les cas d’une exonération individuelle, qui n’était pas prévue par la loi mais qui pouvait être accordée par le tribunal, il s’agissait de prévenir des situations de déni d’accès à un tribunal lorsque l’exigence absolue de payer les frais pourrait rendre l’ouverture de la procédure inaccessible à certains demandeurs. Les dispositions légales relatives à l’exonération des frais de justice doivent donc être interprétées de manière à ce que, d’une part, les participants dont les demandes ne sont pas dépourvues de chances de succès ne se voient pas privés du droit d’accès à   un tribunal et, d’autre part, il n’y ait pas d’abus du droit à l’exonération ayant pour conséquence une surcharge inutile des tribunaux. Cette interprétation trouve son application notamment lorsqu’il s’agit de décider d’une exonération individuelle, qui sera accordée en fonction des circonstances concrètes de la cause. Par l’arrêt n o I. ÚS 218/09 prononcé le 19 novembre 2009, la Cour constitutionnelle annula une décision portant le refus d’exonérer le demandeur des frais de justice au motif qu’il possédait une créance d’un montant élevé qui était à l’origine de la procédure. Elle rappela que la problématique des frais de justice ne relevait pas en principe de la protection constitutionnelle car, en elle-même, la décision de ne pas accorder d’exonération ne revêtait pas a priori une intensité susceptible d’enfreindre les droits et libertés fondamentaux. En effet, la Cour constitutionnelle n’agissait pas comme une instance supérieure et n’examinait pas la légalité globale des décisions adoptées auparavant, eussent-elles porté sur le fond. Dès lors, la décision portant sur le point de savoir si les conditions légales d’exonération sont réunies incombe exclusivement aux tribunaux du fond, dont les conclusions ne peuvent être réexaminées par la Cour constitutionnelle. La question de l’exonération des frais de justice pourrait revêtir une dimension constitutionnelle seulement dans la situation où les conclusions juridiques des tribunaux seraient en contradiction extrême avec les faits établis ou ne reposeraient pas sur ceux-ci, entachant ainsi la décision d’arbitraire. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle a déjà déclaré qu’elle ne pourrait s’ingérer dans les décisions sur l’exonération qu’en cas de contradiction extrême entre les preuves administrées et les faits sous-tendant la décision, ou entre les faits établis et les conclusions juridiques qui en sont tirées. Selon la Cour constitutionnelle, une telle situation s’était produite dans l’affaire en question, faute pour la décision sur le refus d’exonération d’être suffisamment motivée et de se fonder sur les motifs compréhensibles. GRIEFS 1.     Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint   : a)     de s’être vu dénié l’accès au tribunal par des assistants de juge, c’est-à-dire un «   organe dépendant du gouvernement   », et non par un juge, et du fait qu’un de ces assistants lui a infligé une amende en raison de ses propos   ; b)     que les décisions sur l’exonération se fondent sur des éléments mensongers et incorrects relatifs à ses fonds disponibles, dont le fait qu’il s’était vu allouer une satisfaction équitable par la Cour, qui devrait pourtant être insaisissable   ; c)     du refus injustifié des tribunaux de soumettre une question préjudicielle à la CJUE. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 13, il reproche à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné le bien-fondé de ses recours constitutionnels.   QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du montant des frais de justice qu’il était tenus de payer et du refus de sa demande d’exonération   ? En particulier, ce refus se fonde-t-il sur des motifs convaincants ( Kreuz c.   Pologne (n o 1) , n o 28249/95, §§ 62-63, CEDH   2001 ‑ VI)? Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre, d’une part, l’intérêt de l’État à percevoir des frais de justice et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux   ( Weissman et autres c.   Roumanie , n o 63945/00, § 43, CEDH 2006 ‑ VII (extraits)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel