CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152983
- Date
- 17 février 2015
- Publication
- 17 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Donatiello, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 juin 1995, la requérante est entrée au service de la mission permanente de la République du Burundi près l’Office des Nations Unies à Genève, en qualité de secrétaire. Son contrat de travail, intitulé «   contrat d’engagement du personnel local   » comportait une rubrique «   contentieux   » et notamment un article 8 qui se lisait comme suit   : «   [p]our toute contestation et pour ce qui n’est pas prévu ou précisé dans le présent contrat, les parties auront recours à l’avis du service du protocole local compétent, et pour autant que les usages diplomatiques le permettent, à la compétence du pouvoir judiciaire local.   » 4.     La relation de travail cessa le 13 août 2007. 5.     Le 27 novembre 2007, la requérante introduisit une demande contre la République du Burundi devant le tribunal de la juridiction des prud’hommes de la République et canton de Genève (le «   Tribunal cantonal   »). Elle conclut initialement à ce que la République du Burundi lui versa la somme de 83   019,25 francs suisses (CHF), soit environ 62   062 euros (EUR) en y adjoignant les intérêts. 6.     Après un premier jugement par défaut auquel la République du Burundi s’est opposé, le Tribunal cantonal condamna, le 15 mars 2010, la République du Burundi à payer à la requérante la somme globale de 47   914,65 CH, avec intérêts moratoires. 7.     Par un arrêt du 18 avril 2011, la Cour de justice (section civile) de la République et canton de Genève (la «   Cour de justice   ») annula le jugement du 15 mars 2010 et reçut l’exception d’immunité de juridiction soulevée par la République du Burundi en retenant la nullité de l’article 8 du contrat de travail en raison de sa contrariété avec l’article 17 alinéa 5 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988. 8.     La requérante se pourvut alors devant le Tribunal fédéral qui, par un arrêt du 4 août 2011, considéra que la République du Burundi pouvait légitimement se prévaloir de l’immunité de juridiction. Le Tribunal fédéral s’exprima notamment de la manière suivante   : «   3. L’ordre international repose sur le principe que tous les États sont souverains et juridiquement égaux. Il s’ensuit qu’en règle générale, aucun État ne peut être soumis à la juridiction des tribunaux d’un autre État, et que chaque État, s’il est néanmoins poursuivi devant les tribunaux d’un autre, peut invoquer l’immunité de juridiction. Celle-ci, selon la jurisprudence actuelle, n’est cependant reconnue qu’en rapport avec des actes de souveraineté, actes accomplis juri imperii, tandis que l’État étranger ne peut pas se soustraire aux tribunaux du for pour ce qui concerne ses actes de gestion, accomplis jure gestionis. Les premiers s’inscrivent dans l’exercice de la puissance publique ; les seconds s’inscrivent dans une activité économique privée et l’État étranger agit, par ses organes, au même titre qu’un particulier (ATF 130 III 136 consid. 2.1 p. 140). Les uns se distinguent des autres non par leur but, parce qu’en dernière analyse, un intérêt étatique se trouve toujours en cause, mais par leur nature intrinsèque. Il importe ainsi de déterminer, en recourant si nécessaire à des critères extrinsèques, si l’acte à l’origine de la prétention élevée en justice relève de la puissance publique ou s’il a fait naître un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou similaire, exister aussi entre deux particuliers (ATF 124 III 382 consid. 4a p. 388/389; 134 III 570 consid. 2.2 p. 572). Le juge doit aussi évaluer les intérêts en présence, c’est-à-dire celui de l’État étranger à bénéficier de l’immunité, celui de l’État du for à exercer sa souveraineté juridictionnelle et celui de la partie demanderesse à obtenir la protection judiciaire de ses droits (ATF 120 II 400 consid. 4a p. 406; 120 II 408 consid. 5a p. 409). Lorsque des prétentions sont élevées par des cadres ou collaborateurs de missions diplomatiques, et en considération des intérêts ci-mentionnés, il est admis que l’État accréditant jouit de l’immunité de juridiction dans ses rapports avec ses agents exerçant des fonctions supérieures, tandis que, au contraire, les employés subalternes peuvent rechercher cet État devant les tribunaux de l’État du for. Les tâches effectivement confiées, à l’exclusion de la désignation officielle de la fonction, sont décisives pour évaluer si un agent assume une fonction supérieure ou subalterne. Les tâches de chauffeur, portier, jardinier, cuisinier, traducteur-interprète, employé de bureau et employé de maison sont notamment considérées comme subalternes, parce que dépourvues d’influence dirigeante sur l’activité d’une mission diplomatique. En règle générale, l’immunité n’est pas reconnue lorsque l’employé demandeur est dépourvu de la nationalité de l’État accréditant et qu’il a été recruté et engagé dans l’État du for (ATF 134 III 570 consid. 2.2 p. 573; 120 II 400 consid. 4a p. 406; 120 II 408 consid. 5b p. 409/410). La jurisprudence admet que l’État jouissant de l’immunité puisse valablement renoncer à s’en prévaloir, notamment par une déclaration expresse insérée dans un contrat (ATF 134 III 122 consid. 5.3. p. 130; arrêt 4A_541/2009 du 8 juin 2010, traduit in SJ 2010 I p. 556). 4. La demanderesse conteste qu’elle assumât une fonction supérieure au service de la défenderesse; elle invoque aussi l’art. 8 de son contrat d’engagement pour soutenir que son adverse partie a renoncé à l’éventuelle immunité de juridiction.   5. Il est d’abord nécessaire d’examiner si l’art. 8 du contrat d’engagement comporte effectivement une renonciation à l’immunité de juridiction. La Cour d’appel résout cette question par l’affirmative mais elle retient que cette renonciation est nulle au regard de l’art. 17 al. 5 de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 16 septembre 1988 (aCL; ROLF 1991 p. 2436), ainsi conçu: « En matière de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend. » Cette approche n’est pas pertinente car la convention de Lugano n’est pas en cause. D’abord, celle-ci n’a pas pour objet de régler, dans les contestations civiles et commerciales, la protection juridique particulière aux États; les immunités de juridiction et d’exécution des États, de même que la renonciation à l’immunité, ne sont aucunement abordées dans ce traité international. On ne saurait confondre la question du for compétent, à élucider en premier et soumise, le cas échéant, à la convention de Lugano, et celle de l’immunité de l’État défendeur, que la convention ne règle pas et qui ne se pose d’ailleurs pas si le for est de toute manière incompétent. A cela s’ajoute que la République du X.________ n’est pas partie à la convention de Lugano et qu’elle n’a évidemment ni domicile ni siège dans un État partie à cette même convention; il ressort donc de l’art. 4 al. 1 aCL que le droit interne suisse détermine seul, à l’exclusion des règles de la convention, s’il existe en l’espèce un for en Suisse. Les tribunaux suisses et genevois sont compétents à raison du lieu où le travail était habituellement accompli, selon l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP); leur compétence ne dépend donc pas d’une éventuelle élection de for. Néanmoins, sur la question de l’immunité, l’art. 8 du contrat d’engagement n’autorise pas la demanderesse à rechercher la défenderesse devant les tribunaux suisses car « la compétence du pouvoir judiciaire local » n’y est envisagée que « pour autant que les usages diplomatiques le permettent ». Cette réserve des usages diplomatiques doit être comprise comme visant l’ensemble des règles coutumières ou conventionnelles valables entre la République du X.________ et l’État du for relatives à la mission concernée, ce qui inclut l’immunité de juridiction. Contrairement à l’opinion de la demanderesse, la République du X.________ n’a donc pas renoncé à son immunité dans la présente affaire. 6. Il reste à examiner si la défenderesse se trouve concrètement en droit d’invoquer l’immunité de juridiction; cela nécessite surtout d’évaluer la nature des tâches assumées par la demanderesse au service de la Mission. À ce sujet, cette partie demande vainement, sans avancer aucune justification, que le Tribunal fédéral ne prenne en considération que la situation postérieure aux mutations survenues en 2007 dans l’organisation de la Mission. On a vu que selon la jurisprudence, les tâches d’employé de bureau ou de secrétaire relèvent de l’emploi subalterne. Tenir la comptabilité et assurer le service des paiements ne se rattachent pas non plus à une fonction supérieure dans une mission diplomatique car ces tâches ne diffèrent guère de celles d’un comptable dans une entreprise privée. Le droit de signature envers la banque, même seulement collective, dénote cependant que la demanderesse jouissait de la confiance de ses supérieurs et qu’elle pouvait assumer certaines responsabilités. On ne sait pas plus précisément en quoi consistait le suivi des « affaires courantes » de la Mission dans les périodes d’absence de l’ambassadeur, mais on comprend que dans ces périodes, la demanderesse n’était soumise à aucun encadrement sur place et qu’elle assumait effectivement des responsabilités. Sous la surveillance de l’ambassadeur, la demanderesse était chargée du service consulaire; elle prolongeait des passeports et elle délivrait des visas en signant ces documents. Ces tâches-ci étaient caractéristiques d’une fonction étatique; elles comportaient un lien étroit avec les attributions régaliennes de la République du X.________ envers ses citoyens à l’étranger et les étrangers désireux d’entrer sur son territoire. Comme la Cour d’appel l’a constaté, la Mission était une « petite structure ». Il est courant qu’au fil des années et dans une unité à l’effectif restreint, une personne pourtant engagée dans un emploi subalterne se charge d’abord sporadiquement, puis régulièrement du remplacement ou de la suppléance de fonctions supérieures, ce qui modifie la nature de l’engagement initial. La demanderesse n’a pas été recrutée et engagée au X.________ pour être ensuite dépêchée à l’étranger; elle a été engagée à Genève où elle accompagnait son époux. Il s’agit d’un élément d’appréciation plutôt défavorable à l’immunité. Il existe toutefois le lien de la nationalité entre la demanderesse et la République du X.________. En définitive, au regard de l’ensemble des circonstances et en dépit de certaines ambiguïtés dans le rôle qui était celui de la demanderesse au sein de la Mission, il se justifie d’admettre que cet État peut légitimement, en l’espèce, revendiquer l’immunité de juridiction. 7. La demanderesse invoque enfin la garantie de l’accès au juge conférée par l’art. 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal peut être restreint en conformité des règles du droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États (CourEDH, arrêt Cudak Alicija c. Lituanie du 23 mars 2010, ch. 57). La Cour considère notamment que selon une règle de droit international coutumier, l’État accréditant jouit de l’immunité dans ses rapports avec ses propres ressortissants qu’il emploie dans ses missions à l’étranger (même arrêt, ch. 65 et 66). Or, on a vu que la demanderesse est citoyenne de la République du X.________. Pour le surplus, la Cour reconnaît aussi l’immunité de juridiction, quelle que soit la nationalité de l’agent, lorsque les tâches assumées sont objectivement liées aux intérêts supérieurs de l’État accréditant (ch. 70). La décision attaquée se révèle donc compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH. (...) 1. Le recours est rejeté.   » B.     Le droit international et le droit interne pertinents 1.     L’immunité de juridiction des États en droit international 9.     Les principaux textes internationaux pertinents ont été mentionnés dans l’affaire Sabeh El Leil c. France ([GC], n o 34869/05, §§ 18-21, 29   juin   2011). 10.     L’immunité de juridiction des États est régie par le droit international coutumier, dont la codification a été réalisée par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens (« Convention de 2004 »). Elle repose sur la distinction entre acte de souveraineté ou d’autorité (acte jure imperii ) et acte de commerce ou de gestion (acte jure gestionis ). L’article 11 (contrats de travail) de la Convention de 2004 dispose : «   1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas : a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ; b) Si l’employé est : i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ; ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ; iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ; ou iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ; c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ; d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ; e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action.   » 11.     Dans le projet d’articles sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adopté par la Commission du droit international à sa quarante-troisième session, en 1991, et soumis à l’Assemblée générale à cette session, l’article 11 était ainsi rédigé : «   1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas : a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ; b) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ; c) Si l’employé n’était ni ressortissant ni résident habituel de l’État du for au moment où le contrat de travail a été conclu ; d) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée ; ou e) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action.   » 12.     Dans le commentaire de cet article, la Commission précisait ce qui suit : «   L’alinéa b du paragraphe 2 a pour objet de confirmer la pratique actuelle des États selon laquelle la règle de l’immunité s’applique en ce qui concerne l’exercice par l’État du pouvoir discrétionnaire de nommer ou de ne pas nommer un particulier à un poste officiel ou à un emploi. (...) Tel est également le cas du « licenciement » ou «   envoi » d’un employé par l’État, qui a normalement lieu après une enquête menée dans le cadre du pouvoir disciplinaire ou hiérarchique exercé par l’État employeur. Cet alinéa s’applique aussi aux cas dans lesquels l’employé cherche à faire renouveler son contrat ou à être réintégré s’il a été mis fin à son engagement avant terme. La règle de l’immunité ne s’applique que dans le cas de recrutement, de renouvellement de l’engagement ou de réintégration d’un particulier ; elle est sans préjudice des recours qui pourraient encore être ouverts dans l’État du for aux fins d’obtenir une indemnité ou des dommages-intérêts en cas de « licenciement abusif » ou de non-respect de l’obligation d’engager ou de renouveler l’engagement.   » 13.     La Convention de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens   a été ratifiée par la Suisse le 16 avril 2010 (Recueil systématique n 0.273.2), mais n’est pas encore entrée en vigueur. 2.     Droit interne pertinent 14.     La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 («   LDIP   »   ; recueil systématique n 291), dans sa teneur alors en vigueur, dispose en ses parties pertinentes ce qui suit   : «   Art. 115 4. Contrats de travail 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal en raison de l’immunité de juridiction retenue par les juges internes. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient qu’en opérant une substitution de motifs sans en informer au préalable les parties, le Tribunal fédéral a méconnu son droit à un procès contradictoire.       QUESTIONS AUX PARTIES     1.     La requérante a-t-elle subi une limitation disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2. La requérante a-t-elle été privée de son droit à un procès équitable en raison de la substitution de motifs opérée par le Tribunal fédéral   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel