CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152991
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jan Šlechta, est un ressortissant tchèque né en 1968 et résidant à Jablonec Nad Nisou. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Zůbek, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1995, le tribunal régional d’Ústí nad Labem ouvrit une procédure de liquidation concernant le requérant en tant qu’entrepreneur. Selon ce dernier, le liquidateur nommé par le tribunal ne respectait pas ses obligations   ; en effet, il fut destitué de ses fonctions par la décision du 14   mars 2006, en raison des méfaits graves et récurrents. Entre-temps, le requérant aurait subi des dommages matériel et moral et décida donc, le 3   novembre 2004, d’engager contre l’État une procédure en indemnisation (n o 18 C 213/2004). Se plaignant de la durée de la procédure de liquidation, dont résultait pour lui l’impossibilité continue d’entreprendre et d’acquérir des biens, ainsi que d’une supervision insuffisante exercée par le tribunal sur les agissements du liquidateur, il demanda la somme de plus de 150   millions de CZK, dont 40 millions de CZK au titre du préjudice moral. Le 9 mai 2006, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 accueillit, en application de l’article 30 § 1 du code de procédure civile, la demande du requérant tendant à se voir attribuer un avocat. Le 18 septembre 2009, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande du requérant tendant à ce que le liquidateur en question soit admis dans la procédure en tant que défendeur, aux côtés de l’État. Par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande d’indemnisation du requérant à l’égard des deux défendeurs, considérant que toute procédure relative aux biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation ne pouvait être déclenchée que par le liquidateur, et non par le requérant lui-même. Le 31 mai 2011, le tribunal municipal de Prague annula ce jugement. Il releva d’abord qu’il n’en résultait pas en quoi la procédure concernait les biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation, et que l’indemnisation du dommage causé par une conduite irrégulière pouvait être demandée par quiconque ayant subi un tel dommage. Il nota ensuite que, alors que l’indemnisation du préjudice causé par une conduite irrégulière imputable à l’État était régie par la loi spéciale n o 82/1998, la responsabilité du liquidateur pour le dommage causé par le non-respect de ses obligations relevait de la réglementation générale des dommages-intérêts. Étant donné que ce dernier type de litige relevait de la compétence des tribunaux régionaux, cette partie de l’affaire fut transmise au tribunal municipal de Prague compétent en première instance (n o 35 Cm 140/2011). Après avoir été invité à s’acquitter des frais de justice s’élevant à 1   000   000 CZK, le requérant demanda à en être exonéré. Par décision du 20 mars 2012, le tribunal municipal accorda au requérant une exonération à hauteur de 50 %. Il nota, d’une part, que le requérant avait subi des retenues sur son salaire perçu entre septembre 2001 et octobre   2011, qu’il était au chômage depuis le 1 er novembre 2011 et percevait à ce titre des allocations s’élevant d’abord à 7   507 CZK, puis à   5   198 CZK par mois, et que, en raison de la procédure de liquidation, il ne pouvait ni entreprendre ni disposer de ses biens. Considérant, d’autre part, que la partie de la demande du requérant tendant à se voir accorder une indemnisation de 40 millions CZK au titre du préjudice moral était dépourvue de chances de succès, faute de la capacité du défendeur d’ester en justice, il accorda au requérant une exonération partielle des frais de justice. Le requérant fit appel, soulignant que, au vu de sa situation, tout montant des frais de justice ferait pour lui un obstacle à l’accès au tribunal. Le 28 juin 2012, la haute cour de Prague réforma la décision en accordant au requérant une exonération à hauteur de 90 % des frais de justice. Se fondant sur l’article 138 § 1 du code de procédure civile tel qu’en vigueur jusqu’au 31 août 2011, la cour releva qu’en évaluant la situation patrimoniale d’un demandeur, il y avait lieu de tenir compte non seulement des moyens financiers à disposition de ce dernier mais aussi de sa capacité de se procurer d’autres moyens par exemple en travaillant. En l’espèce, le fait que le requérant faisait l’objet d’une procédure de liquidation et ne pouvait pas disposer des biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la liquidation ne signifiait pas qu’il ne pouvait pas trouver un emploi   ; il n’avait d’ailleurs pas démontré qu’il ne pouvait pas travailler pour des raisons de santé ou autres. Contrairement au tribunal municipal, la haute cour estima qu’il était plus approprié d’exonérer le requérant à hauteur de 90 % des frais de justice car il était à même de payer 10 % de ces frais   ; le requérant, qui ne travaillait pas et réclamait des sommes si élevées dans la procédure, devait en effet s’efforcer de se procurer les moyens pour couvrir les frais de cette procédure. Rien n’y changeait le fait qu’il menait d’autres litiges, qu’il avait été totalement exonéré dans la procédure contre le premier défendeur et qu’il s’était vu attribuer un avocat dans cette procédure. La décision d’accorder une exonération totale était une mesure exceptionnelle qu’il n’y avait pas lieu d’adopter en l’espèce. En revanche, la haute cour ne souscrivit pas à l’avis du tribunal municipal selon lequel une partie de la demande du requérant était dépourvue de chances de succès, considérant que la capacité d’ester en justice ne pouvait pas faire l’objet d’un examen à ce stade de la procédure. Faute pour le requérant d’avoir payé les frais de justice s’élevant après l’exonération partielle à 100   000 CZK, le tribunal municipal prononça, le 5   septembre 2012, l’extinction de la procédure n o 35 Cm 140/2011. Par cette décision, le tribunal refusa également d’attribuer au requérant un avocat, considérant que, dès lors que le requérant n’avait pas été totalement exonéré des frais de justice, les conditions de l’article 30 § 1 du code de procédure civile n’étaient pas réunies. Le requérant contesta les décisions du 20 mars 2012 et du 28 juin 2012 par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits garantis par l’article 6 §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaignit que la conclusion selon laquelle il pouvait s’acquitter de 10 % des frais de justice ne reposait pas sur les faits établis par les tribunaux. Il considéra en outre que si ses prétentions, en fonction desquelles était calculé le montant des frais de justice, étaient élevées, elles n’étaient en aucun cas injustifiées, sinon il ne se serait pas vu attribuer un avocat dans la procédure n o   18   C   213/2004. Par décision du 18 octobre 2012, notifiée à l’avocat du requérant le 24   octobre 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que les litiges relatifs à l’exonération des frais de justice ne relevaient pas en principe de la protection constitutionnelle car, en elle-même, l’issue de tels litiges ne revêtait pas une intensité susceptible d’enfreindre les droits et libertés fondamentaux, sauf en cas d’arbitraire ou d’une interprétation qui serait en contradiction extrême avec les principes de l’équité. Or, en l’espèce, la haute cour avait en détail examiné la demande du requérant et dûment motivé sa décision, et sa manière d’apprécier la question de savoir si les conditions de l’exonération étaient réunies semblait appropriée et équitable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure civile (loi n o 99/1963, version en vigueur jusqu’au 31 août 2011) Aux termes de l’article 30 § 1 du code de procédure civile, le président de la chambre attribuait, sur demande, un représentant à la partie à la procédure qui remplissait les conditions pour être exonérée des frais de justice (§ 138), lorsque c’était nécessaire à la protection de ses intérêts. L’article 30 § 2 disposait que lorsque la protection des intérêts de la partie à la procédure l’exigeait et lorsqu’il s’agissait d’une procédure dans laquelle la représentation par un avocat était obligatoire, le représentant au sens du premier paragraphe était à choisir parmi les avocats. L’article 138 § 1 disposait que, sur demande, le président de la chambre pouvait accorder au participant à la procédure une exonération partielle des frais de justice lorsque la situation du participant le justifiait et lorsque sa demande tendant à faire valoir les droits n’était pas arbitraire ou dépourvue de chances de succès. Une exonération totale des frais de justice ne pouvait être accordée qu’exceptionnellement, pour des motifs particulièrement sérieux. Sauf décision contraire du président, l’exonération était valable pour toute la procédure et elle était dotée d’un effet rétroactif   ; cependant, les frais payés avant la décision d’exonération ne pouvaient être remboursés. 2.     Arrêt de la Cour constitutionnelle n o II. ÚS 330/06 du 30   janvier   2008 (concernant le requérant) Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel du requérant et annula les décisions prononçant l’extinction de la procédure portant sur sa demande tendant à prononcer la liquidation d’une société (dont il était un des créanciers), extinction motivée par le fait qu’il ne s’était pas acquitté d’un acompte sur les frais de la procédure de liquidation. Elle releva que le requérant lui-même faisait l’objet d’une procédure de liquidation depuis le 30 juin 1995, que ses biens étaient gérés par un liquidateur et qu’il ne pouvait donc objectivement pas s’acquitter de l’acompte, ce dont les tribunaux n’avaient pas tenu compte. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès au tribunal pour obtenir l’examen de sa demande dirigée contre le liquidateur, qui était pourtant justifiée au vu de la décision du 14 mars 2006. Il reproche aux tribunaux d’avoir conclu qu’il pouvait s’acquitter d’une somme de 100   000 CZK, bien qu’il soit empêché de disposer de ses biens depuis 1995 et que tout son salaire éventuel eût été sujet aux retenues. Selon lui, la limitation de l’accès au tribunal n’était pas en l’espèce proportionnée au but visé par l’exigence de payer les frais de justice. 2.     Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que, en refusant d’examiner le fond de sa demande, les tribunaux l’ont privé du seul moyen de protéger son droit au respect des biens.       QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du montant des frais de justice qu’il était tenu de payer   et du refus de sa demande d’exonération totale   ? En particulier, ce refus se fonde-t-il sur des motifs convaincants ( Kreuz c.   Pologne (n o 1) , n o 28249/95, §§ 62-63, CEDH 2001 ‑ VI)? Un juste équilibre a-t-il été ménagé entre, d’une part, l’intérêt de l’État à percevoir des frais de justice et, d’autre part, l’intérêt du requérant à faire valoir ses prétentions devant les tribunaux   ( Weissman et autres c.   Roumanie , n o 63945/00, § 43, CEDH 2006 ‑ VII (extraits)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel