CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153140
- Date
- 30 mars 2009
- Publication
- 30 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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S.R.L. contre l’Italie introduite le 21 décembre 2005 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT La requérante, G.I.E.M. S.R.L, est une société à responsabilité limitée ayant son siège sociale à Bari. Elle est représentée devant la Cour par Lucio Riccardi, Giuseppe Mariani et Francesco Rotunno, avocats à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les travaux de construction sur le terrain de la requérante La requérante était propriétaire d’un terrain, sis à Bari sur la côte de Punta Perotti , dont la surface globale était d’environ 9 500 mètres carrés. Le terrain de la requérante est limitrophe au terrain de la société à responsabilité limitée Sud Fondi , classé comme constructible par le plan général d’urbanisme ( piano regolatore generale ) et destiné à être utilisé dans le secteur tertiaire par les dispositions techniques du plan général d’urbanisme. Par un arrêté n o 1042 du 11 mai 1992, le Conseil municipal de Bari adopta le projet de convention de lotissement ( piano di lottizzazione ) présenté par la société Sud Fondi . Ce projet prévoyait la construction d’un complexe multifonctionnel, à savoir des habitations, des bureaux et des magasins. La requérante affirme que son terrain a été inséré d’office par le Conseil municipal dans la convention de lotissement. Le 27 octobre   1992, l’administration municipale de Bari demanda à la société requérante si elle souhaitait souscrire à une convention de lotissement afin de construire sur le terrain. En cas contraire, l’administration aurait procédé à l’expropriation du terrain au sens de la loi n o 6 de 1979 de la Région des Pouilles. Le 28 octobre 1992, la requérante communiqua à l’administration qu’elle souhaitait adhérer à une convention de lotissement. L’administration ne répondit pas. Le 19 octobre 1995, l’administration municipale de Bari délivra le permis de construire à la société Sud Fondi. Le 14 février 1995, la société Sud Fondi entama les travaux de construction, qui furent en grande partie terminés avant le 17 mars 1997. 2.     La procédure pénale contre les administrateurs de la société Sud Fondi A la suite de la publication d’un article de presse concernant les travaux de construction effectués à proximité de la mer à «   Punta Perotti   », le 27   avril   1996, le procureur de la République de Bari ouvrit une enquête pénale. Le 17 mars 1997, le procureur de la République ordonna la saisie conservatoire de l’ensemble des constructions litigieuses. Par ailleurs, il inscrivit dans le registre des personnes faisant l’objet de poursuites pénales les noms, entre autres, du fondé de pouvoir de la société Sud   Fondi   et des directeurs et responsables des travaux de construction. Le procureur de la République estimait que la localité dénommée «   Punta Perotti   » était un site naturel protégé et que, par conséquent, l’édification du complexe était illégale. La société Sud Fondi attaqua la mesure de saisie conservatoire devant la Cour de cassation. Par une décision du 17 novembre 1997, la Cour de cassation annula cette mesure et ordonna la restitution de l’ensemble des constructions aux propriétaires, au motif que le site n’était frappé d’aucune interdiction de bâtir par le plan d’urbanisme. Par un jugement du 10 février 1999, le tribunal de Bari reconnut le caractère illégal des immeubles à «   Punta Perotti   » puisque non conformes à la loi n o 431 de 1985 («   loi Galasso   »), qui interdisait de délivrer des permis de construire relatifs aux sites d’intérêt naturel, parmi lesquelles figurent les zones côtières. Toutefois, vu qu’en l’espèce l’administration locale avait bien délivré les permis de construire, et vu la difficulté de coordination entre la loi n o 431 de 1985 et la législation régionale, qui présentait des lacunes, le tribunal estima qu’il ne pouvait être reproché aux accusés ni faute ni intention. Par conséquent, le tribunal acquitta tous les accusés à défaut d’élément moral («   perché   il fatto non costituisce reato   »). Dans ce même jugement, estimant que les projets de lotissement étaient matériellement contraires à la loi n o 47 de 1985 et de nature illégale, le tribunal de Bari ordonna, aux termes de l’article 19 de cette loi, la confiscation de l’ensemble des terrains lotis à «   Punta Perotti   », ainsi que des immeubles y construits, et leur acquisition au patrimoine de la Mairie de Bari. Par un arrêté du 30 juin 1999, le Ministre du Patrimoine   («   Ministro dei beni culturali   ») décréta une interdiction de construire dans la zone côtière près de la ville de Bari, y compris «   Punta Perotti   », au motif qu’il s’agissait d’un site de haut intérêt naturel. Cette mesure fut annulée par le tribunal administratif régional l’année suivante. Le Procureur de la République interjeta appel du jugement du tribunal de Bari, demandant la condamnation des accusés. Par un arrêt du 5 juin 2000, la cour d’appel réforma la décision de première instance. Elle estima que la délivrance des permis de construire était légale, en l’absence d’interdictions de bâtir à «   Punta Perotti   » et vu l’absence d’apparente illégalité dans la procédure d’adoption et approbation des conventions de lotissement . Par conséquent, la cour d’appel acquitta les accusés au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut («   perché il fatto non sussiste   ») et révoqua la mesure de confiscation de l’ensemble des constructions et terrains. Le 27 octobre 2000, le Procureur de la République se pourvut en cassation. Par un arrêt du 29 janvier 2001, déposé au greffe le 26 mars 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la décision de la cour d’appel. Elle reconnut l’illégalité matérielle des projets de lotissement, au motif que   les terrains concernés était frappés d’une interdiction absolue de construire et d’une contrainte de paysage, imposées par la loi. A cet égard, la cour releva qu’au moment de l’adoption des projets de lotissement (le 20 mars 1990), la loi régionale n o 30 de 1990 en matière de protection du paysage n’était pas encore en vigueur. Par conséquent, les dispositions applicables en l’espèce étaient celles de la loi régionale n o 56 de 1980 (en matière d’urbanisme) et la loi nationale n o 431 de 1985 (en matière de protection du paysage). Or, la loi n o 56 de 1980 imposait une interdiction de construire au sens de l’article 51 F), à laquelle les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger. En effet, les projets de lotissement concernaient des terrains non situés dans l’agglomération urbaine. En outre, au moment de l’adoption des conventions de lotissement, les terrains concernés étaient inclus dans un plan urbain de mise en œuvre du plan général d’urbanisme qui était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi régionale n o 56 de 1980. Enfin, la Cour de cassation releva qu’en mars 1992, soit au moment de l’approbation des projets de lotissement, aucun programme urbain de mise en œuvre n’était en vigueur. A cet égard la Cour rappela sa jurisprudence selon laquelle il fallait qu’un plan urbain de mise en œuvre soit en vigueur au moment de l’approbation des projets de lotissement (Cour de cassation Section 3, 21.197, Volpe   ; 9.6.97, Varvara   ; 24.3.98, Lucifero ). Ceci puisque – toujours selon la jurisprudence – une fois un plan urbain de mise en œuvre expiré, l’interdiction de construire à laquelle le programme avait mis fin redéployait ses effets. Par conséquent, il fallait retenir l’existence de l’interdiction de construire sur les terrains en cause, au moment de l’approbation des projets de lotissement. La Cour de cassation retint également l’existence d’une contrainte de paysage au sens de l’article 1 de la loi nationale n o 431 de 1985. En l’espèce, l’avis de conformité avec la protection du paysage de la part des autorités compétentes faisait défaut (à savoir il n’y avait ni le nulla osta délivré par les autorités nationales et attestant de la conformité avec la protection du paysage - au sens de l’article 28 de la loi n o 1150/1942 - ni l’avis préalable des autorités régionales selon les articles 21 et 27 de la loi n o 1150/1942 ou l’avis du comité régional pour l’urbanisme prévu aux articles 21 et 27 de la loi régionale n o 56/1980). Enfin, la Cour de cassation releva que les projets de lotissement ne concernaient que 41   885 mètres carrés, alors que, selon les dispositions techniques du plan général d’urbanisme de la ville de Bari, la surface minimale était fixée à 50   000 mètres carrés. A la lumière de ces considérations, la Cour de cassation retint donc le caractère illégal des projets de lotissement et des permis de construire délivrés. Elle acquitta les accusés au motif qu’il ne pouvait leur être reproché ni faute ni intention de commettre les faits délictueux et qu’ils avaient commis une «   erreur inévitable et excusable   » dans l’interprétation de dispositions régionales «   obscures et mal formulées   » et qui interféraient avec la loi nationale. La Cour de cassation prit également en compte le comportement des autorités administratives, et notamment le fait que, à l’obtention des permis de construire, les accusés avaient été rassurés par le directeur du bureau communal compétent   ; que les interdictions visant la protection des sites contre lesquelles le projet de construction se heurtait ne figuraient pas dans le plan d’urbanisme   ; que l’administration nationale compétente n’était pas intervenue. Enfin, la Cour de cassation affirma qu’en l’absence d’une enquête portant sur les raisons des comportements tenus par les organes publics, il n’était pas permis de faire des suppositions. Par le même arrêt, la Cour de cassation ordonna la confiscation de l’ensemble des constructions et des terrains, au motif que, conformément à sa jurisprudence, l’application de l’article 19 de la loi n o 47 de 1985 était obligatoire en cas de lotissement illégal, même en l’absence d’une condamnation pénale des constructeurs. Le 1 er février 2001, la requérante demanda à l’administration de Bari à pouvoir conclure la convention de lotissement. Le 15 février 2001, l’administration de Bari communiqua à la société requérante qu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2001, la propriété des terrains sis à Punta Perotti, y compris celui appartenant à la requérante, avait été transférée à la municipalité. La procédure pénale décrite ci-dessus a formé l’objet d’une autre requête introduite devant la Cour, (voir Sud Fondi S.r.l. et autres c. Italie , n o   75909/01, 20 janvier 2009). 3.     Les actions menées par la requérante pour obtenir la restitution de son terrain Le 3   mai   2001, la requérante introduisit une demande devant la Cour d’appel de Bari sollicitant la restitution de son terrain. Elle allégua que selon une jurisprudence de la Cour de cassation, la confiscation d’un bien appartenant à un tiers non partie à la procédure pénale pouvait être ordonnée seulement dans la mesure où ce dernier avait participé, matériellement ou moralement, à la commission de l’infraction. Par une ordonnance du 27   juillet 2001, la cour d’appel fit droit à la demande de la requérante. Le Procureur de la République se pourvut en cassation. Par un arrêt du 9 avril   2002, la Cour de cassation annula l’ordonnance de la cour d’appel de Bari et ordonna la transmission de l’affaire au tribunal de Bari. La requérante introduisit un incident d’exécution, sollicitant la restitution de son terrain. Par une ordonnance déposée au greffe le 18 mars 2004, le juge des les investigations préliminaires («   GIP   ») de Bari rejeta le recours de la requérante. Il observa tout d’abord que les doléances de l’intéressée ne portaient ni sur l’existence ni sur la régularité formelle de la mesure litigieuse. Celle-ci constituait une sanction administrative obligatoire, que le juge pénal pouvait appliquer aussi en ce qui concernait les biens des tiers n’ayant pas participé à la commission de l’infraction de lotissement abusif. L’exigence publique de sauvegarder le territoire devait primer sur l’intérêt du particulier. La requérante se pourvut en cassation. Elle souligna qu’aucune œuvre n’avait été bâtie sur son terrain, qui n’avait pas fait l’objet d’un permis de construire. Or, par sa nature même la confiscation devait frapper uniquement les terrains où des constructions abusives avaient été réalisées. Par un arrêt du 22 juin 2005, déposé au greffe le 18   janvier   2006, la Cour de cassation, estimant que le GIP de Bari avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta la requérante de son pourvoi. La Cour de cassation nota que la confiscation du terrain de la requérante était conforme à sa jurisprudence constante selon laquelle la mesure visée à l’article 19 de la loi n o 47 de 1985 était une sanction administrative obligatoire, appliquée par le juge pénal sur la base de la contrariété de la situation d’un bien avec la loi sur les lotissements abusifs, et ce même en cas d’acquittement des accusés. Le propriétaire du terrain non partie à la procédure pénale qui alléguait sa bonne foi pouvait faire valoir ses droits devant les juridictions civiles. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Sud Fondi S.r.l. et autres c.   Italie , n o 75909/01, 20 janvier 2009. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la confiscation de son terrain sur lequel aucun ouvrage n’a été bâti, et où, dès lors, il n’y a pas eu, matériellement, lotissement abusif. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir subi une sanction (la confiscation du terrain) en l’absence de toute conduite fautive de sa part ou de la part de ses membres. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal dans la mesure où elle n’a eu aucune possibilité de se défendre et de présenter des arguments militant contre l’adoption de la confiscation ni devant le juge pénal du fond, ni dans une procédure civile. La possibilité d’introduire un incident d’exécution n’a pas porté remède à ces défaillances. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La confiscation ayant frappé les biens de la requérante est-elle compatible avec l’article 7 de la Convention   ? En particulier   : a)     Le caractère illégal du lotissement – tel qu’il a été constaté par les juridictions nationales et qui a justifié l’application de la confiscation – résultait-il d’une loi accessible et prévisible ? b)     La confiscation litigieuse prononcée sans que la requérante n’ait fait l’objet d’une procédure pénale, est-elle en conformité avec la loi au sens de la Convention, compte tenu de la spécificité du principe de légalité prévu à l’article 7 par rapport à la «   culpabilité   » pénale et à l’application des «   peines   »   ?   2.     La confiscation litigieuse était-elle conforme à l’article 1 du Protocole n o   1   ? a)     En particulier, peut-on considérer qu’elle était prévue par une base légale suffisante, prévisible et accessible   ? b)     Peut-on considérer qu’il s’agissait d’une ingérence proportionnée   ?   3.     La requérante a-t-elle bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention au vu de l’impossibilité pour elle de présenter des arguments militant contre l’adoption de la confiscation devant le juge pénal du fond ainsi que devant un juge civil   ?   4.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif pour s’opposer à la confiscation de son terrain   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel