CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153431
- Date
- 5 mars 2015
- Publication
- 5 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont quatre ressortissants guinéens, qui arrivèrent en Italie en juin 2008 afin de fuir les luttes religieuses de leur pays. A leur arrivée à Castelvolturno, ils furent aidés par une association de bénévoles dans le but de présenter une demande de protection internationale. Le 20 novembre 2008, un décret d’expulsion fut notifié aux requérants. Ce décret prévoyait que les requérants devaient être reconduits à la frontière une fois cette décision validée par le juge de paix. Compte tenu de ce que le décret de reconduite à la frontière n’avait pas été validé par le juge de paix, la préfecture leur imposa un placement dans le centre de rétention temporaire de Ponte Galeria, à Rome. Les requérants expliquèrent au juge de paix qu’ils avaient l’intention de demander la protection internationale. Le 15 décembre 2008, le requérants firent une demande officielle de protection internationale. Le 23 janvier 2009, ils furent convoqués chez le commissaire de police ( questore) pour formaliser leur requête et l’audience devant la commission fut fixée au 19 mars 2009. Entre-temps, le 11 décembre 2008, le commissaire de police ( questore) avait demandé au juge de paix de Rome de proroger le placement des requérants de trente jours. Le 17 décembre 2008, sans prévenir les requérants, le juge de paix prorogea ledit placement jusqu’au 23 janvier 2009 étant donné que la procédure d’identification des requérants n’avait pas été complétée. Les requérants affirment ne pas avoir eu connaissance de la demande de prolongation et de ne pas avoir pu se défendre devant le juge de paix. Le 16 février 2009, les requérants, qui avaient été libérés le 23   janvier   2009, saisirent la Cour de cassation d’un recours visant à annuler la décision du juge de paix du 17   décembre   2008. Par un arrêt du 8 juin 2010, la Cour de cassation accueillit le pourvoi des requérants, annula la décision du juge de paix et la prorogation du placement étant donné qu’elle était contraire aux articles 24 et 111 de la Constitution. En particulier, la Cour de cassation déclara que la prorogation de la détention était irrégulière car les principes du procès équitable et du droit à la défense consacrés par les articles 111 et 24 n’avaient pas été respectés. Le 3 février 2011, les requérants introduisirent une action civile contre l’Etat en réparation du préjudice subi. La procédure est encore pendante. Les requérants vivent dans la région de Campanie, entre Naples et Caserte. B.     Le droit interne pertinent Le décret-loi (decreto legislativo) n o 286/98 (« Texte unique des dispositions concernant la règlementation de l’immigration et les normes sur le statut des étrangers »), tel que modifié par les lois n os 271 de 2004 et 155 de 2005, dispose entre autres : Article 5 « L’étranger qui est resté sur le territoire de l’Etat alors que son permis de séjour a expiré depuis plus de soixante jours et que son renouvellement n’a pas été demandé, fait l’objet d’une mesure d’expulsion contenant l’ordre de quitter le territoire de l’Etat dans un délai de quinze jours. Lorsque, selon le préfet, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion, le commissaire de police (questore) ordonne la reconduite immédiate de l’étranger à la frontière. » Article 13 « 1. Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger même si celui-ci n’est pas résident sur le territoire de l’Etat, en informant préalablement le président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères. 2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger : a) est rentré sur le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière (...) ; b) est resté sur le territoire de l’Etat sans avoir demandé de permis de séjour dans le délai imparti, sauf si le retard est imputable à des raisons de force majeure, ou bien [s’y est maintenu] alors que le permis a été révoqué ou annulé ou qu’il est expiré depuis plus de soixante jours et que son renouvellement n’a pas été demandé. (...) Contre le décret d’expulsion, l’étranger peut uniquement présenter un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité qui a ordonné l’expulsion a son siège. Le délai est de soixante jours à partir de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande, ou la rejette, par une décision prise dans les vingt jours à partir du dépôt du recours. Le recours en question peut être signé personnellement et être présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire italienne du pays de destination. (...) L’étranger expulsé ne peut pas revenir sur le territoire de l’Etat sans une autorisation spéciale du ministre de l’Intérieur. En cas de violation de cette disposition, l’étranger est puni de un à quatre ans de réclusion et il est à nouveau expulsé avec reconduite immédiate à la frontière. » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 f), les requérants se plaignent d’avoir été privés de liberté illégalement au regard du droit interne, étant donné que la prorogation de leur placement en rétention administrative a été annulée par la Cour de cassation. 2.     Ils invoquent l’article 5 § 4 pour se plaindre de l’absence de voies de recours internes effectives pour contester leur détention ainsi que de la durée d’examen de leur recours judiciaire, qui a pris devant la Cour de cassation plus d’un an et six mois. 3     Invoquant l’article 5 § 5, les requérants allèguent l’impossibilité d’obtenir une réparation. 4.     Invoquant l’article 6 § 3c), les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense lors de l’audience devant le juge de paix. 5.     Au regard de l’article 13, ils dénoncent l’absence d’une voie de recours effectif pour remédier à leurs griefs tirés de l’article 5.           QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La détention des requérants en vue de leur renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation du 8   juin   2010   ? 2.     La procédure au travers de laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention était-elle conforme aux exigences de l’article 5 §   4 de la Convention   ? En particulier, la longueur de cette procédure devant la Cour de cassation, qui a pris un an et six mois pour rendre son arrêt, était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   »   ? 3.     Les requérants avaient-ils la possibilité d’obtenir réparation au niveau national (article 5 § 5 de la Convention) ?   ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   3342/11 26/11/2010 Taky Berko RICHMOND YAW 07/04/1974 Castel Volturno   Alessandro FERRARA   3391/11 26/11/2010 Yaw ANSU MATTHEW 10/06/1983 Castel Volturno   Alessandro FERRARA   3408/11 26/11/2010 Darke Isaac KWADWO 04/08/1979 Castel Volturno   Alessandro FERRARA   3447/11 26/11/2010 Dominic TWUMASI 23/05/1986 Castel Volturno   Alessandro FERRARA    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153431
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