CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153448
- Date
- 5 mars 2015
- Publication
- 5 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Gino Trevisanato, est un ressortissant italien né en 1937 et résidant à Lecco. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut salarié de la société IBM pendant 32 ans, dont 23 en tant que dirigeant. En novembre 1994, la direction de la société lui signifia son licenciement avec préavis d’un an à partir du 1 er janvier 1995. Le licenciement prit effet le 17 juin 1996.   La procédure interne   a) Sur le déclassement professionnelle Se considérant victime de déclassement professionnelle, le requérant introduisit, à une date non précisée, une requête en urgence devant le juge d’instance de Milan ( pretore ), au sens de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), afin d’obtenir la suspension conservatoire («   provvedimento cautelare   ») de l’acte de déclassement. Le juge fit droit à sa demande. En août 1995, il entama une procédure au fond en demandant la réintégration dans son poste de «   directeur consultant produits   », l’attribution d’un bureau individuel et une indemnisation en raison de la réduction salariale subie. Dans son mémoire, la société indiqua, entre autres, que le licenciement du requérant faisait partie d’un plan de licenciement collectif. Par décision du 29 août 1997, le juge d’instance condamna la société à indemniser le requérant de la différence salariale non versée entre mai 1995 et juin 1996, en rejetant le restant de la demande, l’objet du litige ayant cessé d’exister suite à la prise d’effet du licenciement. Le 13 octobre 1998, suite à l’appel introduit par la société défenderesse, le tribunal de Milan infirma cette décision.   b) Sur le licenciement Le 11 janvier 1995, le requérant contesta sans succès le licenciement par voie extrajudiciaire devant la direction départementale du travail (DPT). En 1999 et en 2004, deux tentatives de transaction auprès de la DPT échouèrent. Le 3 septembre 2004, le requérant assigna en justice la société devant le juge du travail de Milan, en demandant la déclaration de nullité ou d’inefficacité du licenciement et la réintégration dans son poste sur le fondement de l’article 18 de la loi n o 300 du 20 mai 1970. Il contesta notamment la violation des garanties prévues aux articles 4, 5 et 24 de la loi n o 223 du 23 juillet 1991 relative aux normes en matière de chômage technique, à la mobilité, aux allocations de chômage, à la mise en œuvre de directives communautaires, au placement de main-d’œuvre et aux autres dispositions relatives au marché du travail ( Norme in materia di cassa integrazione, mobilita’, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita’ europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro ). Cette loi transpose en droit interne la règlementation communautaire en matière de licenciements collectifs. Le dernier texte en date est celui de la directive 98/59/CE. Le 12 mai 2005, le juge déclara le recours irrecevable. Il observa que la relation de travail avait cessé sans aucune réserve formulée par le requérant. En outre, il estima que la question litigieuse était liée aux conclusions de la décision du juge d’instance du 1997, ayant acquis depuis force de chose jugée. Le 24 juin 2005, le requérant fit appel de la décision, en demandant également la saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur la compatibilité de la loi n o 223/1991 avec la directive 98/59/CE. Le 23 janvier 2007, la cour d’appel de Milan, tout en déclarant le recours recevable, rejeta sur le fond les allégations du requérant. Elle estima que, en vertu de l’article   4, paragraphe   9, de la loi n o   223/1991, la catégorie des dirigeants («   dirigenti   ») ne pouvait bénéficier de la protection découlant de la loi n o   223/1991. Le 13 novembre 2007, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son seul moyen, ce dernier attaqua l’exclusion des «   dirigenti   » comme étant contraire à la législation européenne, en particulier à l’article 1 de la directive 98/59, tel qu’interprété par la CJUE. Les parties pertinentes de son mémoire sont rédigées dans les termes suivants   :   Moyen – Violation ou mauvaise application de la loi   La cour d’appel de Milan, dans l’arrêt attaqué, après avoir correctement censuré la décision rendue par le juge de première instance, dans la partie où il avait considéré que la force de chose jugée d’une décision rendue en matière de déclassement professionnel trouvait à s’appliquer dans une procédure portant sur une demande de nullité du licenciement et sur l’application de la réintégration ( reintegrazione nel posto di lavoro ), a violé ou fait une mauvaise application de la loi, en considérant que l’article 24 de la loi 23/7/1991 n o 223 n’était pas applicable à la catégorie des «   dirigenti   », cela en vertu du renvoi à l’article 4, paragraphe 9, selon lequel   : «   Une fois obtenu l’accord syndical, ou à l’issue de la procédure aux sens des paragraphes 6, 7 et 8, l’entreprise a la faculté de placer sur les listes de mobilité les salariés, les ouvriers et les cadres dont les postes sont excédentaires ( omissis )   ». Ceci, sans ambigüité aux yeux de la cour (d’appel), permit d’exclure la catégorie des «   dirigenti   » . (...) Cette interprétation est clairement absurde si on considère que la (...) loi 223/91 représente la transposition de la directive de la Communauté européenne (aujourd’hui directive 98/59/CE), adoptée sur le fondement de la résolution du Conseil européen du 21 janvier 1974 tendant au rapprochement des législations des États membres en matière de licenciements collectifs. Or, ladite directive, notamment son article 1, non seulement ne fait aucune distinction entre catégories de travailleurs, mais elle ne concède pas non plus la faculté aux États membre de faire une quelconque distinction au moment de sa transposition dans le système national. Aux fins du calcul du quorum qui définit le champ d’application d’un licenciement collectif, on retrouve dans la directive une uniformité d’application à l’égard de tous les travailleurs employés par de sociétés privées, à condition qu’ils n’aient pas été licenciés pour des raisons individuelles et, en plus, selon l’interprétation de cette disposition (article 1 de la directive) rendue par la Cour de Justice (CJUE), elle empêche aussi qu’une norme interne ou nationale puisse exclure, même temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés. Précise et décisive, à cet égard, a été la décision rendue par la deuxième section de la Cour de Justice le 18.01.07 dans l’affaire C-385/05 qui a statué sur la question préjudicielle soulevée par le Conseil d’État français   : «   L’article 1 er , paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés prévu à cette disposition   ». (...) En outre, il y a lieu de relever que la Cour Constitutionnelle a établi depuis longtemps (arrêts n o 113/1985 et n o 389/1989) que les décisions d’interprétation de la Cour de Justice doivent être aussitôt appliquées, comme les normes de droit communautaire et considérées comme jus superveniens . Cela dit (...), il faut considérer que le passage prévu à l’article 4, paragraphe 9, loi 223/91, dans la partie où il énumère les catégories que l’employeur peut placer dans les listes de mobilité, et où il n’apparait pas celle des dirigeants, devait soit être écarté par la cour d’appel de Milan, soit, au moins, faire l’objet, de la part de la cour d’appel, d’un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice, par ailleurs demandé par le requérant, au sens de l’article 234, paragraphe 2, TCE, dans le but de vérifier la conformité de la législation nationale, qui soutenait la doctrine d’exclusion des dirigeants, aux dispositions de la directive. Attendu - que, pourtant, la décision attaquée doit être nécessairement infirmée pour violation ou mauvaise application de la loi et que, au sens de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o 170/1984, il doit être fait application de l’arrêt d’interprétation de la Cour de Justice du 18/01/2007 rendu sur l’article 1 de la directive 98/59/CE, qui semble confirmer l’inexistence d’une exclusion de catégories de travailleurs de la protection réelle contre les licenciements collectifs   ; - que, à titre subsidiaire, cette estimable Cour de cassation, aux sens de l’article 234, paragraphe 3, TCE, peut adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice en vue de connaître si l’article 4, paragraphe 9, de la loi n o 223/91 est ou non conforme aux dispositions de l’article 1 er de la directive 98/59/CE, dans la mesure où son application semble limiter celle de la directive, en excluant la catégorie des «   dirigenti   » du calcul des travailleurs licenciés   ; En considérant Tout ce qui vient d’être exposé, l’ingénieur Gino Trevisanato, ut sopra représenté, domicilié et défendu, Demande Que cette très illustre Cour suprême, contrariis rejectis , Veuille À titre principal Relever le conflit flagrant entre la législation européenne directement applicable, à savoir l’article 1 er des directives 92/56/CE et 98/56/CE du Conseil, et la disposition prévue à l’article 4, paragraphe 9, loi n o 223 du 1991 qui, dans la décision contestée, est prise comme fondement de l’exclusion d’application de la loi 223/91 à l’égard des «   dirigenti   »   ; Relever qu’il faut appliquer, aux sens des arrêts de la Cour Constitutionnelle n os 113/1985 et 389/1989, l’interprétation fournie par la Cour de Justice en date du 18/01/2007 selon laquelle l’article 1, n o 1, let. a) de la directive du Conseil 98/56/CE du 20/07/1998 doit être interprété dans le sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut, même temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul de travailleurs employés, prévus par cet article et, à cet effet et a fortiori , du calcul des travailleurs licenciés, également prévus par cette disposition. Infirmer la décision n o 75 de la cour d’appel de Milan, rendue le 23/01/2007, qui n’a pas écarté la disposition mentionnée en faveur de la législation communautaire, en violant de cette manière ou en faisant une mauvaise application de la loi qui, aux sens de l’article 384 du code de procédure civile, comporte la formulation du principe de droit, à appliquer par le juge de renvoi, ou la décision au fond, compte tenu de l’existence d’un licenciement collectif, aux sens de l’article 24 de la loi n o 223 du 1991, régulièrement contesté en vertu de la loi. À cet égard, on rappelle que, comme dans les recours de première et deuxième instances, les demandes concernent la vérification et la déclaration de nullité et/ou d’inefficacité du licenciement pour violation des articles 4, 5, et 24 de la loi n o 223 du 1991 et l’application qui s’ensuit, prévue à l’article 5, troisième paragraphe, de l’article 18 de la loi 300/1970 qui prescrit la réintégration en service du requérant et le versement d’une indemnité (...).   À titre subsidiaire Vu l’article 224, paragraphe 3, TCE, Suspendre la présente procédure et Poser à la Cour de Justice (CJUE) une question préjudicielle portant sur la conformité de la norme interne, à savoir l’article 4, paragraphe 9 de la loi 223/1991, qui a permis d’exclure la catégorie des «   dirigenti   » de la protection sur les licenciements collectifs prévues, au contraire, pour tous les travailleurs salariés dans les directives 92/56/CE et 98/59/CE, et notamment du calcul prévu à l’article 1 des directives mentionnées. (...)   ».     Le 28 octobre 2010, la Cour de cassation, aux sens de l’article 366- bis du CPC, applicable ratione temporis , déclara le pourvoi irrecevable pour carence de la question en droit («   quesito di diritto   ») considérée ni adéquate ni appropriée. Le 20 avril 2011, le requérant introduisit une demande en révision devant la Cour de cassation, rejetée comme étant irrecevable le 22 décembre 2011.   c) Sur l’action en responsabilité contre la présidence du Conseil des ministres Le 29 août 2013, sur le fondement de l’article 2 de la loi n o 117/1988 relative à la responsabilité civile des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ( Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati ), le requérant présenta une action en responsabilité contre la présidence du Conseil des ministres devant le tribunal de Milan. La dernière audience en date a eu lieu le 26 novembre 2014. La procédure est en cours.   La procédure devant les organes de l’Union Européenne   Le 3 juillet 2004, le requérant adressa une lettre-plainte à la Commission européenne pour dénoncer l’infraction du gouvernement italien pour non-conformité de la réglementation italienne au droit communautaire en matière de licenciements collectifs. Le 3 août 2009, le requérant présenta une pétition à la Commission des pétitions du Parlement européen (n o 1153/2009) sur le même sujet. La Commission des pétitions déclara la demande recevable le 27 novembre 2009 et invita la Commission à fournir des informations. Dans ce cadre, la Commission rappela qu’une lettre de «   mise en demeure   » avait été transmise à l’Italie le 26   juin   2009. Dans cette lettre, la Commission estima que l’exclusion des «   dirigenti   » du champ d’application de l’article   4 de la loi n o   223/1991, lu en conjonction avec l’article   24 de la même loi, n’était pas conforme aux exigences de l’article 1 er , paragraphes   1 et 2, de la directive   98/59/CE. Entre mai et septembre 2011, le requérant dénonça le retard de la Commission à répondre à sa lettre-plainte devant l’Ombudsman, sans succès, et devant le tribunal de première instance, qui déclara le recours irrecevable. Cette décision fut confirmée par la CJUE en juillet 2012. Le 20 décembre 2012, la Commission européenne, dans le cadre de la procédure d’infraction ouverte contre le gouvernement italien, demanda à la CJUE d’ouvrir une procédure contentieuse. Dans son arrêt du 13 février 2014, la CJUE affirma que «   en excluant la catégorie des «   dirigenti   », par l’article 4, paragraphe 9, de la loi n o 223/1991, du champ d’application de la procédure prévue à l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de cette directive   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents La procédure devant la Cour de cassation, juridiction compétente uniquement pour les questions de droit, est réglée par les articles du Titre III , chefs I et III, du code de procédure civile (CPC). L’article 360 CPC prévoit les cas où un pourvoi peut être formé contre une décision prononcée en appel (ou, dans des cas exceptionnels, prononcée en première instance) pour application incorrecte de règles de droit. La version de l’article applicable ratione temporis était ainsi libellée   :   Art. 360 (Décisions susceptibles de pourvoi et motifs de recours) Les arrêts prononcés en appel ou en première instance peuvent être contestés par le biais d’un pourvoi en cassation   : 1)       pour des motifs relatifs à la juridiction   ; 2)       pour des violations des normes sur la compétence, lorsque le règlement de compétence n’est pas prescrit   ; 3)       pour des violations ou des mauvaises applications de normes de droit et de contrats ou accords collectifs nationaux de travail   ; 4)       pour nullité de l’arrêt ou de la procédure   ; 5)       pour un défaut de motivation ou une motivation insuffisante ou contradictoire sur un fait contesté et décisif pour le jugement   (...)   ».     Le décret législatif n o 40 du 2 février 2006 a introduit l’article 366- bis CPC relatif aux conditions de forme d’un pourvoi en cassation. Ce même article a été abrogé par la loi n o 69 du 18 juin 2009. Il était libellé ainsi   :   Art. 366-bis (Formulation des moyens de droit). – Dans les cas prévus à l’article 360, 1 er alinéa, numéros 1), 2), 3), et 4), l’indication de chaque moyen doit se conclure, sous peine d’irrecevabilité, avec la formulation de la question en droit. Dans le cas prévu à l’article 360, 1 er alinéa, numéro 5), la formulation de chaque moyen doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, l’indication claire du fait contesté à propos duquel la motivation est critiquée comme étant défaillante ou contradictoire, ou les raisons pour lesquelles la motivation insuffisante n’est pas propre à justifier la décision   ».   Suite à l’introduction de l’article 366- bis CPC, la jurisprudence de la Cour de cassation a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part du bureau d’études de la Cour de cassation ( ufficio del massimario e del ruolo ) qui a publié deux rapports en matière (n os 25 et 89 de 2008) portant essentiellement sur les modalités de présentation et de formulation de la question en droit, ainsi que sur sa place, même formelle, au sein du mémoire. En particulier, dans l’arrêt n o 7258 du 26 mars 2007, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé qu’« est irrecevable, pour violation de l’article 366-bis du code de procédure civil, introduit par l’article 6 du décret législatif n o 40 du 2006, le pourvoi en cassation dans lequel la présentation de chaque motif n’est pas suivi par la formulation d’une question en droit explicite, apte à circonscrire la décision du juge dans les limites d’une acceptation ou rejet de la question formulée par la partie   ». Par la suite, la Cour de cassation, toujours en assemblée plénière, a développé ce point dans l’arrêt n o 3519 du 14 février 2008. Elle a notamment indiqué que   «   la question (...) doit être la clé de lecture des raisons présentées et permettre à la Cour (de cassation) de répondre à celle-ci en fixant la ‘regula iuris’ qui doit être en tant que telle susceptible de trouver application dans des cas similaires, au-delà de l’affaire litigieuse soumise à l’examen du juge qui a prononcé la décision contestée. Ceci signifie que la Cour (de cassation) doit pouvoir comprendre de la lecture de la seule question, considérée comme synthèse logico-juridique du moyen, l’erreur de droit que le juge du fond aurait commise et, selon la thèse du requérant, la règle à appliquer   ». GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du droit à un tribunal. Il estime que la Cour de cassation a refusé de prendre en considération son moyen, en application de l’article 366- bis du code de procédure civile, par un motif excessivement formaliste.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant estime que par le même refus, son droit à un recours effectif aurait été bafoué.       QUESTION AUX PARTIES Le rejet pour irrecevabilité du pourvoi, décidé par la Cour de cassation au motif que le requérant n’avait pas respecté les conditions de forme prévues à l’article 366- bis du code de procédure civile, a-t-il imposé une limitation disproportionnée au droit à un tribunal du requérant, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel