CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153565
- Date
- 11 mars 2015
- Publication
- 11 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est journaliste et chroniqueuse judiciaire pour la chaîne de télévision portugaise SIC ( Sociedade Independente de Comunicação, S.A). 1.     Le reportage à l’origine de l’affaire Le 12 novembre 2005, le journal d’information de 20 heures diffusa un reportage réalisé par la requérante sur une affaire judiciaire. Ce reportage concernait la condamnation par le tribunal de Sintra de sieur E., un homme d’origine capverdienne âgé de 18 ans à l’époque des faits, à quatre ans et demi de prison pour le vol aggravé d’un portable dans le cadre d’une procédure pénale qui avait été ouverte contre plusieurs individus (procédure interne n o   1044/04.9PCSNT). Dans son reportage, la requérante défendait l’innocence du jeune homme et dénonçait l’erreur judiciaire que constituait sa condamnation. Pour appuyer sa thèse, elle y interrogeait plusieurs juristes et des personnes qui étaient intervenues au cours de la procédure. Couvrant des prises de vue de la salle du tribunal de Sintra où le jugement avait eu lieu, des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience, accompagnés d’un sous-titrage, y étaient également diffusés, notamment l’interrogatoire d’un témoin à charge et de deux témoins à décharge. Pour la retransmission de ces extraits, la voix des trois juges qui composaient la chambre du tribunal avait été un peu déformée. Ces séquences étaient suivies de commentaires de la requérante cherchant à démontrer que monsieur E. avait été condamné en dépit du fait qu’il n’avait été reconnu par aucune des victimes au cours du procès et qu’il travaillait au moment où le vol en question était survenu. Pour le reportage, la requérante avait cherché à obtenir des déclarations des juges qui étaient intervenus au cours du jugement mais ceux-ci n’avaient pas souhaité s’exprimer. Après la diffusion du reportage, le président de la Chambre qui avait jugé l’affaire saisit le parquet dénonçant l’absence d’autorisation pour la transmission des extraits de l’enregistrement sonore de l’audience et les prises de vues qui avaient été faites dans la salle d’audience en cause. 2.     La procédure pénale (procédure interne n o   1985/05.6TAOER) À une date non précisée, le parquet près le tribunal d’Oeiras entama des poursuites pour désobéissance ( desobediência) contre la requérante et trois responsables du journal de 20 heures de la chaîne de télévision SIC . Par une ordonnance du 4 septembre 2007, le parquet présenta ses réquisitions à leur encontre. Il considéra que les accusés avaient diffusé l’enregistrement sonore de l’audience qui avait eu lieu dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Sintra, sans l’autorisation de celui-ci, enfreignant l’article 88 § 2 b) du code de procédure pénale et l’article 348 §   1 a) du code pénal. La requérante et les trois autres accusés firent appel de cette ordonnance devant le tribunal d’instruction criminelle d’Oeiras. Dans son mémoire, la requérante soutenait, entre autres, que la divulgation de l’enregistrement sonore d’une audience n’était pas punie par l’article 88 § 2 b) du code de procédure pénale et que seules l’étaient la prise d’images ou de sons en direct d’une audience et sa diffusion ultérieure. Par une décision du 14   décembre 2007, le tribunal d’instruction d’Oeiras rejeta le recours de la requérante, confirmant la partie de l’ordonnance à son égard. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal d’Oeiras. À une date non précisée, la requérante présenta son mémoire en défense ( contestação) . Elle réfutait avoir procédé à l’enregistrement de l’audience et alléguait que son reportage avait eu pour objectif de dénoncer une erreur judiciaire grave ce qui primait, eu égard à la liberté de l’individu, sur tout acte illicite qui aurait pu être commis. Elle estimait aussi que l’interprétation de l’article 88 § 2 b) du code de procédure pénale faite par les juridictions avait porté atteinte à la liberté de la presse. Par un jugement du 6 août 2008, le tribunal d’Oeiras jugea la requérante coupable de désobéissance considérant que cette dernière avait violé l’interdiction légale de diffuser l’enregistrement sonore de l’audience qui avait eu lieu au tribunal de Sintra, sans l’autorisation du tribunal. Il estima que les extraits qui avaient été divulgués n’apparaissaient pas comme un élément indispensable du reportage, que la liberté de la presse n’était pas absolue et que, dans la mesure où elle était juriste de formation et journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires, la requérante savait que leur transmission était interdite par la loi. Le tribunal condamna ainsi cette dernière à une peine de 60 jours-amende au taux journalier de 25 euros (EUR), soit un total de 1   500 EUR, ainsi qu’au paiement des frais de justice. Pour fixer sa peine, il tint compte du fait que la requérante avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour désobéissance dans le cadre d’une autre affaire. À une date non précisée, la requérante attaqua le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Elle contestait les faits qui avaient été considérés comme établis par le tribunal d’Oeiras et son interprétation de l’article 88 §   2   b) du code de procédure pénale en réitérant que l’interdiction de diffuser des prises de sons ou d’images d’une audience ne se pose que lorsque la procédure est pendante et non après qu’elle ait été conclue. Le 26 mai 2009, la cour d’appel de Lisbonne prononça son arrêt, confirmant le jugement du tribunal d’Oeiras. Quant aux faits, elle estima que la requérante savait que la transmission des extraits dépendait de l’autorisation du tribunal. Elle considéra ensuite qu’il n’y avait pas eu violation de la liberté de la presse et qu’il s’agissait, en l’occurrence, de protéger les droits à la parole ( direito à palavra ) et à l’image d’autrui. À une date non précisée, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours en inconstitutionnalité, objectant l’inconstitutionnalité de l’article 88 § 2 b) du code de procédure pénale. Par un arrêt du 15 février 2011, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours de la requérante, en concluant ainsi   : «   (...) pour la diffusion de l’enregistrement sonore par la voie de la presse, l’exigence d’une autorisation s’explique, tant pour la protection du droit à la parole que pour la sauvegarde des objectifs légitimes visant la réalisation de la justice qui sont poursuivis avec l’enregistrement sonore. Ainsi, les conditions ayant déterminé l’enregistrement étant remplies, les intérêts en cause se concentrent, d’un côté, et en particulier, sur la sphère privée de l’auteur des déclarations, lequel contrôle ses propos et leur utilisation et, d’un autre côté, sur l’intérêt de la bonne administration de la justice qui doit garantir à celui qui, par obligation légale, a vu ses paroles enregistrées dans le cadre d’une procédure, la possibilité d’espérer que le titulaire de celle-ci empêche leur diffusion à des fins autres que celles prévues par la loi. C’est aussi pour cette raison que se justifient l’autorisation du juge et la prévision du crime de désobéissance. Partant, il n’est pas excessif que celui qui a été obligé de parler en vertu de la loi et dont les déclarations ont été enregistrées, sans pouvoir échapper à cela, confiant sa parole au tribunal au cours d’une audience, puisse s’attendre à une protection renforcée. Il n’est pas disproportionné que celui qui s’est vu confier des déclarations au cours d’un procès puisse dûment suivre le matériel recueilli en vertu d’une imposition légale, vérifiant la fin qui lui est donnée. L’exigence d’une autorisation judicaire pour la diffusion de l’enregistrement sonore des déclarations faites au cours d’une audience, sans aucune limite temporelle, demeurant au-delà du terme de la procédure dans le cadre de laquelle l’audience a été réalisée, ne constitue pas une solution non-conforme et excessive. Elle est justifiée, au nom de la protection du droit à la parole et pour des raisons de bonne administration de la justice, ce qui légitime l’intervention venant contraindre la liberté de la communication sociale. L’obligation d’une autorisation judiciaire, dans les circonstances du cas d’espèce, ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant donné qu’elle se limite à ce qui est nécessaire pour préserver le droit à la parole et à la bonne administration de la justice.   » Le Tribunal en déduisit que l’interprétation de l’article 88 § 2 b) du code de procédure pénale selon laquelle il est interdit de diffuser l’enregistrement sonore d’une audience d’un tribunal, sans son autorisation, était conforme à la Constitution et ne violait pas, en particulier, l’article 38 de la Constitution garantissant la liberté de la presse. 3.     La requête nº 28439/08 devant la Cour Le 9 juin 2008, la requérante avait déjà saisi la Cour d’une requête (n o   28439/08) en se plaignant d’avoir été condamnée pour désobéissance par les juridictions portugaises pour avoir divulgué, au cours d’un reportage, des documents qui avaient été versés à une procédure pénale qui était en cours. Par un arrêt du 28 novembre 2011, la Cour a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de l’absence d’un «   besoin social impérieux   » justifiant l’interdiction générale et absolue de publier tout type d’information concernant une affaire judiciaire en cours et, ainsi, couverte par le segredo de justiça. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions internes pertinentes en l’espèce se lisaient ainsi au moment des faits : Article 38 de la Constitution «   1.     La liberté de la presse est garantie. 2.     La liberté de la presse a les corollaires suivants : a) la liberté d’expression et de création pour les journalistes et leurs collaborateurs, ainsi que la participation des premiers à l’orientation éditoriale des organes de communication pour lesquels ils travaillent, à moins que ces derniers ne soient de nature doctrinale ; b) Tout journaliste a accès aux sources d’information, dans les conditions prévues par la loi. Son indépendance et le secret professionnel sont protégés. Il a également le droit d’élire les conseils de rédaction ; (...)   » Article 88 du code de procédure pénale «   1.     Les organes de presse peuvent, dans les limites de la loi, rapporter la teneur des actes de procédure non couverts par le segredo de justiça (...) 2. Il n’est toutefois pas autorisé, sous peine de désobéissance simple, de : a) reproduire des pièces de procédure ou des documents versés au dossier d’une procédure jusqu’au jugement en première instance, excepté si ces pièces ont été obtenues par le biais d’une requête mentionnant le but d’une telle demande ou si l’autorité judiciaire en charge de la phase de procédure en cause a expressément autorisé une telle reproduction ; b)     transmettre ou enregistrer des images ou des prises de son concernant la pratique de tout acte de procédure, notamment de l’audience, sauf si l’autorité judiciaire indiquée à l’alinéa précédant, l’autorise par ordonnance   ; cela étant, il n’est pas autorisé de transmettre ou d’enregistrer des images ou des prises de son concernant un personne qui s’oppose à cela   ; (...)   » Article 348 du code pénal «   1. Quiconque ne respecte pas un ordre ou un mandat légitimes, régulièrement communiqués ou émanant des autorités ou d’un fonctionnaire compétents, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre un an ou d’une peine pouvant atteindre 120 jours-amende : a) si une disposition légale sanctionne en l’espèce la désobéissance simple ; ou (...)   » GRIEF La requérante estime que sa condamnation pour désobéissance a entraîné une violation de l’article 10 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’audience devant le tribunal de Sintra de la procédure pénale qui a fait l’objet du reportage litigieux (procédure interne n o   1044/04.9PCSNT) a-t-elle été publique   ? En outre, les personnes dont les voix ont été retransmises ont-elles saisi les tribunaux portugais pour se plaindre d’une atteinte à leurs droits à la parole   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement de son droit de communiquer des informations au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent la profession de la requérante sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel