CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153566
- Date
- 9 mars 2015
- Publication
- 9 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Silviu Apostolatos, est un ressortissant roumain né en 1987. Il est actuellement incarcéré à la prison de Brăila. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt définitif du 28 mai 2007, le tribunal de première instance de Brăila condamna le requérant des chefs de complicité de vol et usurpation d’identité à un an et six mois de prison avec sursis. Par un arrêt définitif du 18 octobre 2010, la cour d’appel de Galaţi condamna le requérant à un mois de prison pour port illégal d’arme blanche dans un endroit ou des circonstances aptes à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (article 1 1 § 1 de la loi n o 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public). En vertu de l’article 83 du code pénal, la cour d’appel révoqua le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine infligée par l’arrêt du 28 mai 2007. Elle ordonna l’exécution d’un an et sept mois de prison. Le requérant fut appréhendé aux Pays-Bas et rendu aux autorités roumaines le 28 décembre 2013, date à laquelle il commença à purger sa peine. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1 er   février 2014, des commissions d’évaluation de la loi plus douce furent créées dans les différents centres pénitentiaires. À une date non précisée, la commission d’évaluation de la prison de Galaţi saisit les tribunaux d’une demande d’application de la loi pénale la plus douce en faveur du requérant, faisant valoir que le nouveau code pénal prévoyait des conditions plus strictes pour l’infraction pour laquelle il avait été condamné par l’arrêt du 18   octobre 2010, de sorte que les faits pour lesquels il avait été condamné avaient été dépénalisés. Par un jugement du 1 er février 2014, le tribunal de première instance de Galaţi accueillit la demande de la commission d’évaluation et constata, sur la base de l’article 4 du nouveau code pénal, que l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné par l’arrêt du 18 octobre 2010 avait été dépénalisée. Le tribunal diminua également, en vertu des dispositions plus douces du nouveau code pénal, la peine infligée pour les infractions pour lesquelles il avait été condamné en 2007. Toutefois, renvoyant à l’article   15   §   2 de la loi n o 187/2012 sur la mise en application du nouveau code pénal qui disait que le régime du sursis à l’exécution de la peine, y compris sa révocation ou son annulation, était celui prévu par l’ancien code pénal, le tribunal refusa de rétablir le sursis à l’exécution de cette dernière peine. Le requérant et le parquet formèrent un pourvoi en recours contre ce jugement, dénonçant le refus du tribunal de première instance de rétablir le sursis à l’exécution de la peine infligée par l’arrêt du 28 mai 2007 du tribunal de première instance de Brăila. Ils invoquèrent, entre autres, les articles   3 et 4 du nouveau code pénal et l’article 15 de la loi n o 187/2012 sur les normes d’application du nouveau code pénal. Par un arrêt définitif du 4 mars 2014, le tribunal départemental de Galaţi rejeta les deux recours. Il s’exprima dans ces termes   : «   En ce sens, le tribunal note que la doctrine a constamment souligné que les effets de la loi de dépénalisation s’appliquent pour le futur. La dépénalisation n’a pas comme effet le rétablissement de la situation antérieure au prononcé de la décision de condamnation. Ainsi, l’amende versée avant la dépénalisation n’est pas restituée et aucune réparation n’est accordée pour la période de détention antérieure à la dépénalisation ou pour la restriction du droit à la liberté de circulation décidée sur le fondement du fait dépénalisé. De même, la dégradation militaire étant effective au moment où la décision de condamnation devient définitive, la dépénalisation n’a pas comme effet la réattribution du grade militaire perdu suite à la condamnation. La loi de dépénalisation n’appelle pas à la restitution des biens confisqués ou de l’amende versée et les dispositions définitives du tribunal quant au volet civil de l’affaire restent inchangées. Dans le même sens, il convient de conclure que, si l’infraction qui a provoqué la révocation du sursis à l’exécution ou la révocation de la libération conditionnelle est dépénalisée après que la décision de [ condamnation] est devenue définitive, la loi de dépénalisation ne produit pas d’effet à l’égard de la révocation du sursis [à l’exécution de la peine] ou de la révocation de la libération conditionnelle, qui sont maintenues.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de l’article 83 de l’ancien code pénal de 1969, en vigueur jusqu’au 1 er février 2014, sont ainsi libellées   : Article 83 § 1 –Révocation en cas de la commission d’une infraction «   Si au cours de la période fixée par le tribunal, la personne condamnée a commis à nouveau une infraction pour laquelle [les tribunaux] ont prononcé, même après l’expiration de cette période, une décision de condamnation, le tribunal révoque le sursis conditionnel à l’exécution et ordonne l’exécution en entier de la peine qui ne se cumule pas avec la peine infligée pour la nouvelle infraction.   » Les dispositions pertinentes du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er   février 2014, sont ainsi libellées   : Article 3 – L’application de la loi pénale «   La loi pénale s’applique aux faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.   » Article 4 – L’application de la loi pénale de dépénalisation «   La loi pénale ne s’applique pas aux faits commis sous l’ancienne loi s’ils ne sont plus réprimés par la nouvelle loi. Dans ce cas, l’exécution des peines, des mesures éducatives et des mesures de sûreté infligées sur le fondement de l’ancienne loi ainsi que toutes les conséquences pénales des décisions des tribunaux concernant ces faits cessent de droit à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.   » Les dispositions pertinentes de la loi n o 187/2012 sur les normes d’application du nouveau code pénal, entrée en vigueur le 1 er   février   2014, sont ainsi libellées   : Article 15 § 2 «   Le régime du sursis conditionnel à l’exécution de la peine prévu à l’alinéa premier, y compris en ce qui concerne sa révocation ou son annulation, est celui prévu par le code pénal de 1969.   » GRIEF Invoquant les articles 3, 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux d’annuler la révocation du sursis à l’exécution de la peine qui lui avait été infligée par l’arrêt définitif du 28 mai 2007 du tribunal de première instance de Brăila. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La privation de liberté du requérant à compter du 1 er février 2014 est-elle compatible avec les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, en particulier la «   régularité   » et la «   conformité avec les voies légales   » de la détention   ?   2.     Le refus des tribunaux de rétablir le sursis à l’exécution de la peine infligée par arrêt définitif du 28 mai 2007 du tribunal de première instance de Brăila constituait-il une méconnaissance de l’article 7 § 1 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire des exemples de jurisprudence interne quant au maintien du sursis à l’exécution des peines dans des cas similaires à celui du présent requérant, avant et après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel