CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153585
- Date
- 9 mars 2015
- Publication
- 9 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Doru Lup, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Birtin, commune de Vadu Crișului. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 février 2008, le requérant, au volant de la voiture de son père, fut arrêté pour un contrôle routier. Les policiers constatèrent que le certificat provisoire d’immatriculation de la voiture était expiré. Par conséquent, en vue de la clarification de la situation, la police lui retira le permis de conduire et saisit le parquet pour l’ouverture des poursuites du chef de mise en circulation d’un véhicule non-immatriculé, infraction punie d’une peine de maximum trois ans de prison. A la place du permis, la police lui délivra une autorisation provisoire de circulation valable quinze jours, à savoir jusqu’au 5 mars 2008. Le 10 avril 2008, le parquet conclut, au vu des circonstances de l’affaire, à l’absence de gravité des faits reprochés et rendit un non-lieu. Il infligea au requérant une amende administrative de 150 lei roumains, soit environ 30   euros. Le requérant sollicita à la police locale la restitution du permis de conduire. Sa demande resta sans réponse. Le 24 avril 2008, le requérant, au volant de sa voiture, fut impliqué dans un accident de la route qui provoqua la blessure légère d’une tierce partie. Les poursuites déclenchées à son encontre prirent fin en raison de la transaction intervenue entre le requérant et la victime de l’accident. Le 13 mai 2008, le requérant, au volant de sa voiture, fut arrêté pour un contrôle routier. Les policiers constatèrent que l’autorisation provisoire de circulation était arrivée à l’échéance et informèrent le requérant qu’à la suite du contrôle du 19 février 2008, la police avait décidé de suspendre son permis de conduire pour une période de trois mois. Par conséquent, la police saisit le parquet en vue de l’ouverture des poursuites pour conduite d’un véhicule sans permis, infraction punie d’une peine de maximum cinq ans de prison. Le 14 mai 2008, la police communiqua au requérant, par la poste, la décision de suspension de son permis. Cette décision avait été prise le 29   avril 2008 sur la base de l’ordonnance du Gouvernement n o 195/2002 concernant la circulation et visait rétroactivement la période du 6 mars au 6   juin 2008. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance d’Aleșd (la première procédure décrite ci-dessous). Le 18 juillet 2008, le parquet renvoya le requérant devant le tribunal pour répondre des faits de conduite sans permis les 24 avril et 13 mai 2008 (la seconde procédure décrite ci-dessous). Les demandes répétées du requérant d’octroi d’une autorisation provisoire de circulation furent rejetées par la police au motif qu’il était poursuivi pour conduite sans permis. Il saisit le tribunal départemental de Bihor qui ordonna, le 6 février 2009, l’octroi d’une autorisation provisoire de circulation. 1.     La procédure visant l’annulation de la décision administrative de suspension du permis de conduire Le requérant demanda l’annulation de la décision de la police du 29   avril 2008, alléguant qu’elle était abusive et illégale. Il soutint principalement que la conduite d’un véhicule non-immatriculé ne pouvait pas entraîner la sanction complémentaire de la suspension du permis et que, de surcroit, cette mesure ne pouvait pas être rétroactive. L’action fut enregistrée auprès du tribunal de première instance d’Aleșd qui l’accueillit au motif que la sanction manquait de base légale. Le parquet forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 1 er juin 2009, le tribunal départemental de Bihor accueillit le pourvoi et rejeta l’action estimant que la sanction complémentaire était légale dès lors que le parquet avait infligé une amende pour la conduite d’un véhicule non-immatriculé. Le requérant forma une contestation en annulation qui fut accueillie par le tribunal départemental qui jugea que l’affaire aurait dû être examinée en première instance par ce tribunal. Par conséquent, il cassa l’arrêt du 1 er   juin 2009 et retint l’affaire pour un examen au fond. Par un arrêt du 25 mars 2010, le tribunal accueillit l’action et annula la décision de la police jugeant qu’elle manquait de base légale. Le tribunal estima que la police avait méconnu les dispositions de l’ordonnance n o   195/2002 dès lors qu’elle avait infligé au requérant une sanction qui n’était pas prévue par ce texte en cas de mise en circulation d’un véhicule non-immatriculé. De surcroit, citant la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de Justice, le tribunal constata que la portée rétroactive et l’absence de communication rendait également cette décision illégale. En l’absence de pourvoi en recours, cet arrêt devint définitif. 2.     La procédure pénale concernant la conduite sans permis Par un jugement du 24 mars 2009, le tribunal de première instance d’Aleșd condamna le requérant à une amende pénale de 3000 lei roumains, à savoir environ 600 EUR, pour conduite d’un véhicule pendant la période de suspension administrative du permis. Le pourvoi en recours du requérant fut accueilli par un arrêt du 7   juillet 2010 du tribunal départemental de Bihor qui prononça la relaxe. Le tribunal constata que la décision de suspension du permis avait été annulée par l’arrêt définitif du 25 mars 2010 pour défaut de base légale. Cette annulation effaçant toutes les conséquences de la sanction, le tribunal conclut que le requérant n’avait pas été en situation de conduite sans permis lors des contrôles de police les 24 avril et 13 mai 2008. Le parquet forma un pourvoi en recours. Par un arrêt du 23 novembre 2010, la cour d’appel d’Oradea accueillit le pourvoi et confirma le jugement de condamnation. Elle considéra que l’arrêt du tribunal départemental était erroné dès lors qu’il n’avait pas tenu compte de l’arrêt du 1 er juin 2009 qui avait rejeté l’action du requérant contre la suspension administrative de son permis. Le requérant forma une demande de révision. Il exposa que c’était la cour d’appel qui avait commis une erreur. Il fit valoir que l’arrêt du 1 er juin 2009, invoqué par la cour d’appel, avait été annulé par l’arrêt définitif du 25   mars 2010 que la cour d’appel avait manifestement ignoré. Il soutint qu’en procédant ainsi, la cour d’appel avait méconnu l’autorité de chose jugée de ce dernier arrêt, la conséquence étant une contradiction irréconciliable entre les arrêts des 25 mars et 23 novembre 2010. Le 20 juin 2011, le tribunal départemental rejeta la demande au motif que la révision ne pouvait être accueille que s’il y avait une contradiction entre des décisions pénales. Or, l’arrêt du 25 mars 2010 avait été prononcé dans le cadre d’une procédure civile. Un des juges de la formation de jugement exprima une opinion dissidente arguant en faveur de la révision. Le pourvoi en recours du requérant fut rejeté par la cour d’appel d’Oradea. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa condamnation pour conduite sans permis. Il soutient que cette condamnation a méconnu l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 25   mars 2010 du tribunal départemental de Bihor.     QUESTION AUX PARTIES La procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été condamné pour conduite sans permis a-t-elle été équitable au sens de l’article   6 § 1 de la Convention   ?   En particulier, y-a-t-il eu méconnaissance par la cour d’appel d’Oradea de l’arrêt du 25 mars 2010 du tribunal départemental de Bihor   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel