CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153705
- Date
- 11 mars 2015
- Publication
- 11 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sDE1FCA9C { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   Communiquée le 11 mars 2015   DEUXIÈME SECTION Requête n o 55828/08 Nursel AYDOĞAN contre la Turquie introduite le 11 novembre 2008 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Nursel Aydoğan, est une ressortissante turque née en 1958. Elle est représentée devant la Cour par M e S. Coşkun, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 7 septembre 2003, alors qu’elle était présidente de la fédération des associations d’entraide juridique aux familles des détenus condamnés ( TUHAD-FED, Tutuklu hükümlü aileleri hukuk dayanışma dernekleri federasyonu ), la requérante prit la parole lors d’un rassemblement organisé par la section départementale du DEHAP ( Parti démocratique du peuple ) à Van à l’occasion de la journée de la paix. Le 19 septembre 2003, la préfecture de Van déposa une plainte auprès du parquet près la cour de sûreté de l’État de Van contre, entre autres, six personnes ayant pris la parole lors du rassemblement en question, dont la requérante. Il ressort également de cette plainte que, durant le rassemblement, des slogans tels que, notamment, «   longue vie à notre chef Abdullah Öcalan   », «   dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   », «   nous ne regrettons rien, nous sommes des supporters d’Öcalan   » ont été scandés par la foule. Le 27 mai 2004, la requérante fut entendue par le procureur général de la République de Mersin. Dans sa déposition, elle déclara qu’elle n’avait pas participé aux slogans scandés en faveur d’Abdullah Öcalan par la foule. Elle soutint également qu’elle ne les avait pas soutenus et qu’elle n’en était pas responsable. Le 5 juillet 2004, le procureur général de la République de Van inculpa la requérante et deux autres personnes ayant également pris la parole lors du rassemblement en question pour propagande en faveur de l’organisation illégale et terroriste PKK/KONGRA-GEL et de son dirigeant, et requit leur condamnation en vertu de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans son acte d’accusation, le procureur incriminait les propos suivants de la requérante   : «   (...) Bonjour à ceux qui ont refusé [le repas] de la repentance organisé par la préfecture de Van tout en disant «   nous ne regrettons pas, nous avons de l’honneur   ». (...) Du fait de la persistance d’une non-résolution [de la question kurde] et malgré une conjoncture de paix qui dure depuis 5 ans, notre pays se trouve aujourd’hui face à un retour au point de départ. Dans cette conjoncture de paix qui dure depuis 5 ans, bien que le droit à une vie saine soit un droit universel (...), des plans en collaboration avec les États-Unis sont organisés pour mettre fin au KADEK [1] (...) tout en ne réglant pas les problèmes de santé de cher Abdullah Öcalan dans la prison d’İmralı en ne le déplaçant pas dans une autre prison (...) et qui conduisent à multiplier les tensions en Turquie. Venez faire un courageux pas en avant et ouvrons le débat sur la feuille de route proposée par KADEK. (...) Nous croyons que le peuple de la Turquie, ayant du bon sens, rendra la décision la plus appropriée et cette dernière s’inscrira dans les rangs de la paix (...)   » La requérante fut poursuivie devant la cour d’assises de Van («   la cour d’assises   »). Au cours de l’audience du 29 septembre 2004 devant la cour d’assises, le procureur de la République indiqua, dans ses réquisitions sur le fond, que même si la requérante avait été inculpée pour infraction à l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, ses propos relevaient plus de l’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, infraction réprimée par l’article 312 du code pénal. Selon le procureur, l’infraction relevait de la compétence du tribunal correctionnel et la cour d’assises devait en conséquence se déclarer incompétente. Le même jour, la cour d’assises se déclara incompétente pour connaître des faits litigieux et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Van («   le tribunal correctionnel   »). Le 22 décembre 2006, la requérante fut entendue en sa défense. Elle déclara qu’elle avait exprimé, dans son discours, son avis sur la «   loi sur le repentir » ( pişmanlık yasası ) qui était d’actualité à cette époque. Elle précisa également qu’elle avait indiqué qu’une amnistie politique générale était le premier pas nécessaire pour résoudre la question kurde. Elle soutint en outre qu’elle avait précisé que les conditions de détention d’Abdullah Öcalan à la prison d’İmralı n’étaient pas conformes aux droits universels de l’homme. Le 15 février 2007, le tribunal correctionnel rendit une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour d’assises. Il estima que les faits reprochés à la requérante relevaient de la propagande au sens de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 tel que modifié par la loi n o 5532 du 26 juin 2006 et que ce type d’infraction était du ressort des cours d’assises. Le 12 avril 2007, la cour d’assises adopta une nouvelle décision d’incompétence, estimant que les faits litigieux relevaient de la compétence du tribunal correctionnel. Toutefois, eu égard à la décision d’incompétence prise par ce tribunal le 15 février 2007, elle renvoya l’affaire devant la Cour de cassation en lui invitant de trancher le conflit négatif de compétence existant entre elle et le tribunal correctionnel. Le 10 octobre 2007, la Cour de cassation annula la décision d’incompétence de la cour d’assises du 12 avril 2007. L’affaire fut poursuivie devant cette juridiction. Le 17 mars 2008, statuant à titre définitif, la cour d’assises reconnut la requérante coupable d’éloge d’un crime et d’un criminel et la condamna à une peine de trois mois et dix jours d’emprisonnement en application de l’article 215 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n o 5237. Elle commua cette peine en une amende de 2   000 livres turques (TRY). Dans sa motivation, la cour d’assises estimait que les propos litigieux ne comportaient aucune incitation au recours à la violence ou à d’autres méthodes terroristes de sorte que, à la date où ils avaient été prononcés, ils ne comportaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de propagande en faveur de l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL ou en faveur des buts de cette organisation. Elle considérait que les faits litigieux relevaient, à la date de leur commission, de l’article 312 § 1 de l’ancien code pénal. Elle ajoutait que, cela étant, en raison de l’entrée en vigueur le 1 er juin 2005, de la loi n o 5237 portant nouveau code pénal, il convenait d’appliquer les dispositions pénales plus favorables, à savoir l’article 215 du nouveau code pénal. Le jugement du 17 mars 2008 était définitif en vertu de l’article 305 de l’ancien code de procédure pénale, applicable à l’époque, selon lequel aucun pourvoi en cassation n’était possible lorsque l’amende infligée n’excédait pas 2   000 TRY. Le 15 mai 2008, ce jugement fut notifié à la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement de la cour d’assises, eu égard au montant de l’amende infligée. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été condamnée pour avoir tenu des propos qui, selon elle, sont couverts par la liberté d’expression et qui ne comportent aucun éloge d’un crime ou d’un criminel.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante au sens de l’article 10 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire au sens de l’article 10 § 2 ?   2.     Peut-on considérer que l’impossibilité pour la requérante de former un pourvoi contre le jugement de la cour d’assises du 17 mars 2008, en vertu de l’article 305 de l’ancien code de procédure pénale, a constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal (voir Bayar et Gürbüz c.   Turquie , n o 37569/06, § 49, 27 novembre 2012) ?   [1] . Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan. Branche du PKK, une organisation armée illégale.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel