CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153706
- Date
- 18 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Adrianus Maria van Wesenbeeck, est un ressortissant néerlandais né en 1961 et actuellement détenu à la prison d’Hasselt (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e L. Delbrouck et M e   G.G.J. Knoops, avocats à Hasselt et Amsterdam respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Phases d’information et d’instruction (objet de la requête n o   67496/10) Le 10 mai 2006, le procureur du Roi de Hasselt donna, en application de l’article 28 bis § 2 du code d’instruction criminelle («   CIC   »), son accord préalable et écrit pour le recours à une enquête proactive à l’égard du requérant, soupçonné, entre autres, de trafic de drogue, de participation à une organisation criminelle internationale et de blanchiment d’argent. Cette recherche proactive comprenait le recours à des méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration. Conformément aux articles 47 septies § 1 et 47 nonies § 1 du CIC, un dossier séparé et confidentiel fut établi. L’enquête proactive se poursuivit jusqu’au 17 septembre 2008, date à laquelle un procès-verbal fut dressé par l’officier de police judiciaire en charge et consignant les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête proactive. Plusieurs procès-verbaux, datés des 18 et 25 septembre 2008, consignèrent les différentes phases de l’exécution des mesures d’observation et d’infiltration et les prolongèrent.   Par décision du 18 septembre 2008, le procureur du Roi confirma l’existence d’autorisations d’observation et d’infiltration. Une enquête «   classique   », réactive, s’en suivit sous la conduite d’un juge d’instruction. En plus de la poursuite des opérations d’observation et d’infiltration, usage fut fait d’écoutes téléphoniques et de l’entraide judiciaire internationale. Les opérations d’observation et d’infiltration s’arrêtèrent le 14 juin 2009. Par réquisitions écrites du procureur fédéral du 29 décembre 2009, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers fut chargée du contrôle, prévu par l’article 235 ter du CIC, de la conformité du dossier confidentiel avec les éléments figurant dans le dossier répressif et de vérifier l’absence d’irrégularité. Par un arrêt interlocutoire du 20 mai 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers, requise par les parties de contrôler la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l’article   235 bis du CIC, ordonna la réouverture des débats. À la suite de cet arrêt, la décision du 18 septembre 2008 précitée et le procès-verbal établi le 25 septembre 2008 furent versées au dossier répressif conformément aux articles 47 septies et 47 novies du CIC. Par un arrêt du 24 juin 2010, la chambre des mises en accusation considéra que le dossier répressif était complet et qu’aucune nullité, irrégularité ou violation de dispositions légales ou conventionnelles ne pouvait être retenue ni davantage que des irrégularités aient été commises dans la mise en œuvre de la recherche proactive ou des méthodes particulières de recherche. Elle s’exprima notamment en ces termes   : «   La recherche proactive, comprenant les méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration, satisfait aux conditions des articles 28 bis , 47 sexies et 47 octies du Code d’instruction criminelle. Des indices sérieux des faits mis à charge et une suspicion raisonnable définie à l’article 28 bis du Code d’instruction criminelle étaient réunis et ressortaient [des procès-verbaux] des 17 et 18 septembre 2008 [qui] permettent également de considérer que la limite dite supérieure de la recherche proactive a été respectée. Il a alors été conclu, d’une part, que la vue d’ensemble était suffisamment établie et, d’autre part, que des indices suffisamment concrets avaient été réunis pour lancer une recherche proactive. Ces indices concrets ont été traduits dans les conclusions écrites en réponse et de synthèse du ministère public. Dans ce contexte, le fait de trouver un code de chargement laissé par V.W. le 15 août 2008 a été déterminant. Ces procès-verbaux démontrent que les méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au cours de la recherche proactive répondent aux conditions de proportionnalité et de subsidiarité.   » Elle considéra que grâce au contrôle qu’elle exerçait sur la légalité des méthodes particulières de recherche, les droits de la défense et le droit à un procès équitable avaient été respectés. Quant à la circonstance que le requérant n’avait pas accès au dossier confidentiel, la juridiction d’instruction rappela qu’en droit belge, conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit d’accès au dossier n’était pas absolu et qu’en l’espèce, cette situation avait dûment été compensée par le contrôle de régularité qui lui incombe. La chambre des mises en accusation refusa également la demande formulée par le requérant d’une confrontation avec les agents infiltrés. Le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l’arrêt du 24 juin 2010 fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2010. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait que le dossier pénal ne contenait pas le procès-verbal sur base duquel le procureur du Roi avait ouvert une enquête proactive, le 10 mai 2006, ni même les documents relatifs à cette enquête proactive. Ces moyens furent rejetés au motif qu’ils nécessitaient une appréciation en fait à laquelle la Cour de cassation ne pouvait procéder. 2.     Procès devant les juridictions du fond (objet de la requête n o   52936/12). Le 16 mars 2011, le requérant fut condamné à dix années d’emprisonnement et une amende de 137   500 euros par le tribunal de première instance de Hasselt pour trafic de drogue, participation à une organisation criminelle internationale et blanchiment d’argent. Il ressort du jugement de 142 pages que les preuves retenues contre le requérant ont été puisées par le tribunal en partie dans les éléments recueillis grâce aux méthodes particulières de recherche. Le 23 juin 2011, la cour d’appel d’Anvers, in absentia , confirma le jugement de première instance. Saisie sur opposition, ladite juridiction rendit un arrêt le 13 octobre 2011, confirmant dans les mêmes termes que sa première décision, le jugement de première instance. Aux allégations du requérant mettant en cause la légalité et la régularité des méthodes particulières de recherche utilisées pendant l’enquête proactive, la cour d’appel opposa que les juridictions de jugement ne pouvaient ni examiner ni apprécier la régularité des décisions des juridictions d’instruction devant lesquelles furent débattues, conformément aux articles   235 bis et 235 ter du CIC, la régularité ou la légalité de l’enquête proactive et des mesures qu’elle comprenait. Comme il l’avait fait devant le tribunal de première instance, le requérant fit demande à la cour d’appel de confronter les agents infiltrés afin de vérifier la fiabilité de leurs déclarations.   La cour d’appel rejeta la demande en tenant compte «   de la procédure en cours, de la procédure relative aux méthodes particulières de recherche menée devant la chambre des mises en accusation, de l’instruction à l’audience, des pièces en présence, du fait que deux agents sous couverture ont dressé un rapport et qu’ils ont pu comparer leurs résultats, du fait que des prévenus ont pu citer des témoins et qu’ainsi, à la requête notamment du demandeur et de deux   prévenus, des témoins ont été entendus concernant les déclarations du demandeur à propos des agents sous couverture, et du fait que le tribunal et les prévenus ont pu confronter les rapports relatifs aux découvertes des agents sous couverture aux éléments objectifs, notamment les biens découverts lors des perquisitions (p.ex. la carte), la conversation entre l’agent sous couverture Billy et (le demandeur), les messages sms, (p.ex. entre le demandeur et Billy) et les conversations téléphoniques (p.ex. la conversation avec le troisième prévenu. ». Sur pied notamment de l’article 6 de la Convention, le requérant saisit la Cour de cassation d’un pourvoi contre cet arrêt. Comme il l’avait fait devant la cour d’appel, il invoqua une violation du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du principe du contradictoire, se plaignant plus précisément du fait que les juges du fond avait fait usage d’éléments recueillis pour le condamner alors qu’ils ressortaient du dossier confidentiel qui n’avait pas été porté à la connaissance de la défense ni au cours de l’instruction judiciaire ni au cours de l’instruction sur le fond. Enfin, il reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de confrontation avec les agents infiltrés. Par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La Cour de cassation rejeta le moyen relatif à l’accès au dossier confidentiel en ces termes   : «   Le fait que, également au cours de l’instruction sur le fond, l’inculpé ne puisse pas consulter le dossier confidentiel, ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la [Convention]. Cela constitue certes pour l’inculpé une restriction de ses droits de défense mais elle est justifiée par la nécessité de protéger les moyens techniques utilisés et les techniques d’enquête policière et de garantir la sécurité et l’anonymat des personnes qui l’exercent. Cette restriction du droit au contradictoire demeure exceptionnelle tout au long du procès et est compensée par le fait que la régularité des méthodes de recherche mises en oeuvre est contrôlée par une juridiction indépendante et impartiale, en l’occurrence la chambre des mises en accusation, qui constate souverainement que les éléments du dossier répressif, parmi lesquels le procès-verbal de mise en œuvre et celui de l’instruction proactive, correspondent aux éléments du dossier confidentiel. Sur la base du dossier répressif, le prévenu peut également invoquer devant le juge du fond tous moyens de droit contre les méthodes de recherche mises en œuvre. Tenant compte du fait que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être utilisées à titre de preuve, il n’est pas porté atteinte au droit de défense de l’inculpé. Dans cette mesure, le moyen manque en droit.   » En ce qui concerne la confrontation avec les agents infiltrés, la Cour de cassation fit en premier lieu valoir ce qui suit   : «   L’article 6.3.d de la [Convention] garantit le droit du prévenu de citer des témoins à charge ou à décharge; cette disposition n’empêche pas le juge d’apprécier souverainement la nécessité et la pertinence d’une audition de témoin demandée et de rejeter cette demande, pour autant qu’il ne viole pas le droit des parties de fournir une telle preuve. Dans cette mesure, le moyen manque en droit.   » La Cour de cassation constata en outre que les juges d’appel n’avaient conféré qu’une valeur probante relative aux déclarations de l’agent sous couverture et, ayant disposé de suffisamment d’autres informations pour établir la culpabilité du requérant, ne s’étaient pas fondés à titre principal sur ses déclarations, justifiant ainsi légalement leur décision. B.     Le droit interne pertinent 1.     La recherche proactive La recherche ou l’enquête proactive fait partie de l’information (par le ministère public) et est régie par l’article 28 bis § 2 du CIC. Elle est menée sous la direction et le contrôle du procureur du Roi (ou du procureur fédéral). Elle consiste, dans le but de permettre la poursuite d’auteurs d’infractions, en la recherche, la collecte, l’enregistrement et le traitement de données et d’informations sur la base d’une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais qui ne sont pas encore connus et qui sont ou seraient commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie par la loi, ou constitueraient un crime ou un délit. Pour entamer une enquête proactive, l’autorisation écrite et préalable du procureur du Roi est requise par la disposition précitée du CIC. Les méthodes particulières de recherche (voir ci-dessous) qui seraient appliquées dans le cadre d’enquêtes proactives sont soumises aux mêmes conditions (Cour const., arrêt n o 202/2004 du 21 décembre 2004, point   B.4.4). 2.     Les méthodes particulières de recherche Aux termes de l’article 47 ter § 1 er du CIC, ces méthodes sont l’observation, l’infiltration et le recours aux indicateurs. Il ne sera question ci-après que des deux premières techniques. a)     Notions L’article 47 sexies du CIC définit l’observation comme étant l’observation systématique, par un fonctionnaire de police, d’une ou plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’évènements déterminés. Il s’agit d’une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur un mois, d’une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, d’une observation revêtant un caractère international ou d’une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale. Selon l’article 47 octies du CIC, l’infiltration est le fait pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d’entretenir sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d’une organisation criminelle ou de certains crimes et délits. b)     Conditions générales Toute observation ou infiltration requiert l’autorisation du procureur du Roi qui ne peut prendre la mesure que si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne peuvent suffire à la manifestation de la vérité (principe de subsidiarité). S’il est fait appel à des moyens techniques, l’observation ne peut être autorisée que lorsqu’il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an au moins. Les autorisations sont octroyées à durée limitée (un mois pour l’observation et trois mois pour l’infiltration) et peuvent être, à tout moment, être modifiées, complétées ou prolongées. Ces décisions donnent lieu à l’établissement de trois écrits   : –     l’autorisation elle-même qui est versée au dossier confidentiel (voir ci-dessous), –     un procès-verbal dressé par l’officier de police en charge qui fait référence à l’autorisation et qui fait mention d’une partie du contenu de celle-ci (état des indices sérieux de l’infraction, motifs de la mesure, personnes, choses ou lieux visés et durée) qui est versé au dossier «   ouvert   » de la procédure, –     la décision écrite par laquelle le magistrat compétent confirme l’existence de l’autorisation qui est versé au dossier «   ouvert   » de la procédure. La mise en œuvre des mesures est confiée à un officier de police judiciaire qui rédige deux écrits   : –     un rapport intégral qu’il transmet au procureur du Roi sur chaque phase de l’exécution des mesures, rapport qui est versé au dossier confidentiel (voir ci-dessous), –     un procès-verbal reprenant les différentes phases des mesures d’où sont écartés les éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de sécurité et de l’anonymat des personnes impliquées dans la mesure. Ce rapport est versé au dossier «   ouvert   » de la procédure au plus tard à la fin de la mesure. La provocation policière est interdite (article 30 du Titre préliminaire du CIC). Il s’agit d’une cause d’irrecevabilité de l’action publique. c)     Dossier confidentiel La mise en œuvre d’une mesure d’observation ou d’infiltration implique l’ouverture et la tenue d’un dossier séparé et confidentiel. Celui-ci contient l’autorisation de recourir à ces techniques, autorisation qui mentionne les indices qui justifient le recours à la méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou la description des personnes visées, la manière dont la méthode sera exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l’être et le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’opération (articles 47 sexies , § 3, et 47 octies , § 3). Il contient aussi l’autorisation accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de commettre certaines infractions lors de l’exécution de la méthode de recherche (articles 47 sexies , § 4, et 47 octies , §   4), les décisions de modification, d’extension ou de prolongation (articles   47 septies , § 2, et 47 novies , § 2), et les rapports faits par l’officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase de l’exécution de la méthode (articles 47 septies , § 1 er , et 47 novies , § 1 er ). Le dossier confidentiel est couvert par le secret professionnel renforcé. En règle, seul le procureur du Roi a accès au dossier confidentiel. Toutefois, lorsqu’une instruction est ouverte, le juge d’instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel mais il ne peut en faire mention dans le cadre de l’instruction. Il en est de même de la chambre des mises en accusation dans le cadre du contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche (voir ci-dessous). Les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au détriment de l’inculpé (rapport au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl. , Chambre, 2005-2006, DOC 51-2055/005, pp. 66-67). 3.     Le contrôle de la chambre des mises en accusation L’article 235 ter du CIC confie à la chambre des mises en accusation, sur réquisition du ministère public, le soin de contrôler, à la clôture de l’information et avant que le ministère public ne procède à la citation directe de l’inculpé, la régularité des méthodes d’observation et d’infiltration mises en œuvre. Ce contrôle a pour seul objet la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche, dans la mesure où la chambre de mises en accusation est appelée, à cet effet, de contrôler le rapport confidentiel (Cass., 18   décembre 2007, P.07.1332.N). Dans ce cadre, les magistrats de la chambre des mises en accusation ont accès au dossier confidentiel à charge pour le président de celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection. La juridiction d’instruction doit entendre, de manière séparée, le procureur général, les parties civiles et l’inculpé   ; elle peut aussi entendre, de façon séparée, le juge d’instruction et l’officier de police judiciaire impliqués dans le cadre des méthodes particulières de recherche. L’arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d’enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l’anonymat des fonctionnaires de police chargés de l’exécution des mesures. Le contrôle du dossier confidentiel n’est susceptible d’aucun recours. Dès que la chambre des mises en accusation a contrôlé la mise en œuvre des méthodes particulières d’infiltration et d’observation, sa décision lie la juridiction de jugement (Cass., 3 mars 2009, P.09.0079.N, et Cass., 28   mai 2014, P.14.0424.F). Dans le cas, qui s’est présenté en l’espèce, où la chambre des mises en accusation décide, à l’occasion du contrôle du dossier confidentiel qu’elle effectue en application de l’article 235 ter du CIC, de procéder à un examen de la régularité de la procédure qui lui est soumise sur base de l’article   235 bis du CIC, en ce compris de la légalité et de la régularité de l’observation sur la base du dossier répressif, elle doit ordonner la réouverture des débats et respecter le caractère contradictoire de la procédure. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le non-accès au dossier confidentiel a porté atteinte à ses droits de la défense en ce qu’il a été empêché de vérifier si le recours aux méthodes particulières de recherche d’observation et d’infiltration l’a été dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et si les agents infiltrés n’ont pas eu recours à la provocation. Il estime que ni le contrôle effectué par la chambre des mises en accusation, juridiction d’instruction, de la légalité et de la régularité des méthodes particulières de recherche, ni le versement au dossier répressif de certaines pièces, n’étaient des mesures venant adéquatement compenser ces limitations. En outre, il se plaint que postérieurement à ce contrôle, il n’y a plus de possibilité   de faire valoir des irrégularités devant les juges du fond, lesquels sont liés par la décision de la chambre des mises en accusation. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que les agents infiltrés n’ont jamais été entendus par les juridictions d’instruction ou du fond et qu’aucune autre confrontation avec eux n’a eu lieu, ce qui a privé le requérant de la possibilité de vérifier leur fiabilité et s’il n’y avait pas, en réalité, eu provocation de leur part.     QUESTIONS AUX PARTIES   Eu égard aux griefs du requérant, peut-on considérer que la procédure pénale suivie à son endroit a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir parmi d’autres, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011)   ?   Plus particulièrement   :   i. Au regard des principes généraux se dégageant de la jurisprudence de la Cour dans les affaires Kostovski c. Pays-Bas (20 novembre 1989, série A n o 166), Jasper c. Royaume-Uni [GC] (n o 27052/95, 16 février 2000) et Edwards et Lewis c. Royaume-Uni (n os 39647/98 et 40461/98, 22 juillet 2003), le non-accès par la défense au dossier confidentiel tout au long de la procédure pénale a-t-il été suffisamment compensé par la procédure de contrôle de la légalité des méthodes particulières de recherche suivie devant la chambre des mises en accusation   ?   ii.   Le refus opposé par les juridictions d’instruction et du fond de confronter les agents infiltrés au requérant a-t-il porté atteinte aux droits de la défense du requérant   en ne lui permettant pas de mettre à l’épreuve leur fiabilité et de vérifier s’il n’y avait pas eu provocation de leur part ? Plus précisément, cet inconvénient a-t-il été entouré de garanties procédurales suffisantes   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel