CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153715
- Date
- 19 mars 2015
- Publication
- 19 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   O. Freget, F. Herrenschmidt et R. Maulin, avocats à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du 29 avril 2009, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Nanterre autorisa les agents de l’Autorité de la concurrence à procéder à des visites et saisies, notamment dans les locaux de la requérante, sur le fondement de l’article L.   450-4 du code de commerce. Les opérations de visite furent effectuées du 5 mai 2009 à 9 heures 30 au 6 mai 2009 à 5 heures 05, par dix-sept agents de l’Autorité de la concurrence, accompagnés de six officiers de police judiciaire («   OPJ   »). L’ordonnance du JLD fut notifiée à J.-M.R., vice-président finances et business intelligence de la requérante, qui désigna cinq représentants. Six équipes constituées d’un OPJ et de plusieurs agents de l’Autorité de la concurrence procédèrent concomitamment à la visite de différents bureaux, accompagnées chacune d’un représentant de la requérante. Cette dernière se vit refuser la présence de plus de trois (initialement deux) avocats. De nombreux documents et fichiers informatiques (à savoir 9 985 pages sur support papier et plus de 200 000 fichiers électroniques comprenant notamment l’intégralité des messageries électroniques de certains employés) furent saisis et répertoriés dans un inventaire. Les agents de l’Autorité de la concurrence ne communiquèrent pas aux représentants de la requérante les mots-clés utilisés pour effectuer leurs recherches sur le matériel informatique. Enfin, un salarié de l’entreprise fut entendu, sans qu’un avocat de la requérante ait pu assister à cette audition. Le 18 mai 2009, la requérante saisit le premier président de la cour d’appel de Versailles d’un recours en annulation de ces opérations de visite et saisies. Deux salariés, MM. Q. et R., intervinrent volontairement à l’instance pour réclamer l’effacement de l’ensemble des données à caractère personnel les concernant parmi les fichiers saisis. Par une ordonnance du 19 février 2010, le délégué du premier président prononça l’annulation de la saisie de trois fichiers pour lesquels ni l’inventaire ni le procès-verbal établis par les enquêteurs ne permettaient de contrôler qu’ils contenaient des documents en rapport avec l’autorisation accordée par le JLD. Il déclara cependant régulières, pour le surplus, les opérations de visite et saisies attaquées, donnant acte à l’Autorité de la concurrence de son accord pour restituer les documents qui seraient revendiqués comme relevant du secret des échanges entre un avocat et son client ou du respect de la vie privée. Par un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par la requérante, MM. Q. et R. et le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention en combinaison avec l’article   8, la requérante se plaint de l’atteinte portée au cours des opérations de visite et saisies au principe du secret des correspondances entre un avocat et son client, du fait de la recherche effectuée par les enquêteurs dans le répertoire informatique de la direction juridique de la société, qui comporte par nature de nombreuses consultations juridiques. Elle invoque également l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de contrôler le contenu des documents saisis, parmi lesquels figuraient des éléments en lien avec l’enquête en cours et issus d’échanges avec ses conseils ou protégés par le secret professionnel et celui des correspondances. Elle se plaint en outre du caractère massif et indifférencié des saisies, effectuées sans vérification préalable du lien existant entre chaque document et l’objet de l’inspection tel que délimité par l’autorisation judiciaire, notamment s’agissant des données informatiques et particulièrement des messageries électroniques appréhendées globalement. 2.     La requérante allègue encore que la restriction du nombre d’avocats auquel elle a été autorisée à faire appel, en l’espèce trois, a violé l’article   6   §   3 de la Convention. 3.     Enfin, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour faire contrôler les modalités de déroulement des visites domiciliaires, compte tenu du caractère massif et non sélectif des saisies, du refus de l’Autorité de la concurrence de communiquer les mots-clés utilisés, du caractère sommaire et inexploitable de l’inventaire établi, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant à l’entreprise réquisitionnée d’établir elle-même la liste des documents qu’elle estime avoir été illégalement saisis.     QUESTION AUX PARTIES Compte tenu des modalités des saisies opérées en l’espèce et de la présence de correspondances susceptibles d’être couvertes par la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients, le droit au respect de la vie privée, du domicile et des correspondances, au sens de l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel