CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153722
- Date
- 18 mars 2015
- Publication
- 18 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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P. contre la France introduite le 5 décembre 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant est une personne transgenre qui, à la date d’introduction de la requête, était civilement reconnue comme étant de sexe masculin. Pour cette raison, il est fait usage du terme «   requérant   » pour le désigner, sans que cette désignation ne puisse s’entendre comme l’excluant de la catégorie sexuelle à laquelle il s’identifie. Ressortissant français né en 1983 et résidant à Paris, il est représenté devant la Cour par la SCP   Gatineau-Fattaccini, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant indique qu’inscrit à sa naissance sur les registres d’état civile comme étant de sexe masculin, il s’est cependant toujours comporté comme une fille, et son apparence physique a toujours été très féminine. Il ajoute qu’au long de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, il a été victime de graves troubles de l’identité du genre, son identité de naissance masculine ne correspondant pas à son identité psychique et sociale féminine. Il précise qu’en 2006, plusieurs médecins ayant diagnostiqué un syndrome de transsexualisme, dit «   syndrome de Benjamin   », il débuta une phase de transition en se présentant socialement comme une femme et entreprit un traitement hormonal suivi par un endocrinologue, le docteur H., et un neuropsychiatre, le docteur Bo. Il produit trois certificats médicaux établis par ces derniers durant cette période. Dans les deux premiers, datés du 12 avril 2007, le docteur Bo. certifiait le suivre depuis le 27 avril 2005 «   pour un syndrome typique de transsexualisme   »   ; il indiquait qu’«   il exist[ait] donc une différence observable entre son habitus actuel et sa photographie de carte d’identité   », et qu’«   il n’exist[ait] pas de contre-indication médico-psychologique pour [une] intervention (...) sur la pomme d’Adam   ». Dans le troisième, daté du 16 janvier 2008, le docteur H. indiquait suivre le requérant sur le plan hormonal pour «   transsexualisme primaire typique depuis le 1 er juin 2006, conjointement avec le docteur B.   », et précisait qu’   «   après un bilan endocrino-métabolique, avec caryotype, [il était] traité par anti-androgènes et œstrogènes   » et que «   la prégnance, la plausibilité et l’authenticité de sa dystrophie de genre, ainsi que le «   real life test   », [le rendaient] éligible pour la réassignation chirurgicale, qu’[il attendait] légitimement   ». Le requérant produit également un certificat médical établi le 3 avril 2008 par un autre psychiatre, le docteur Ba., qui certifie qu’il présente «   un syndrome de Benjamin typique   » et qu’   «   il n’existe actuellement aucune contre-indication aux traitements médicaux et/ou chirurgicaux nécessités pour la réassignation de genre demandée par le sujet   ». Le requérant souligne qu’il n’entendait pas initialement recourir à une opération mutilante de réassignation sexuelle   ; il s’y est résigné parce que la jurisprudence française en avait fait une condition du changement d’état civil. Le requérant décida de se faire opérer en Thaïlande, par un médecin qu’il qualifie de «   spécialiste mondialement reconnu   », le docteur S. L’opération eut lieu le 3 juillet 2008. Le docteur S. établit le certificat médical suivant   : «   (...) après une période de diagnostic par des spécialistes qualifiés en psycho-sexualité et une période appropriée de vie à plein temps sous une identité féminine, la personne ci-dessus mentionnée a été diagnostiquée comme souffrant d’un désordre d’identité sexuelle (F64.0) défini comme DSM IV, ICD-10. Elle a été accueillie pour le traitement chirurgical approprié, soit la chirurgie de réassignation sexuelle (CRS). (...) L’opération réalisée a combiné une orchiectomie, une vaginoplastie, une clitoroplastie et une labiaplastie effectuées en une seule et même opération. À la fin de cette opération, les organes sexuels mâles (...) ont été remplacés par des organes d’apparence et de fonctionnement féminins, à l’exception des organes reproducteurs. Cela a impliqué d’enlever les organes mâles reproducteurs de telle façon que le patient est irrémédiablement infertile. Dans le respect de toutes les définitions médicales et légales connues, l’opération est irréversible et change de manière permanente l’identité sexuelle masculine de M. [A. P.] pour une identité sexuelle féminine   » Dans un certificat signé le 10 septembre 2008, le docteur H. confirma que le requérant «   [avait] subi une intervention de réassignation chirurgicale de féminisation irréversible   », et souligna que «   la demande de changement d’état civil [était] impérative et recevable[, et faisait] partie intégrante de sa prise en charge   ». Le requérant produit quatre autres certificats. Le premier, daté du 26 mai 2009, émane du docteur W., chirurgienne   ; il indique que le requérant a subi «   une laryngoplastie cosmétique dans le cadre de la chirurgie de féminisation, la chirurgie de réassignation des organes génitaux externes ayant été réalisés et étant irréversibles   ». Dans le deuxième, daté du 27 mai 2009, une orthophoniste signale avoir «   fait pendant deux ans avec [A. P.] un travail de la féminisation de la voix   » et précise qu’actuellement, sa voix et son apparence sont parfaitement féminins et concordantes   ». Le troisième, signé le 23 juillet 2009 par le docteur B., psychiatre, est ainsi libellé   : «   (...) [A. P.] est suivie pour un syndrome de Benjamin typique, pour lequel une procédure de réassignation de genre est entreprise depuis plusieurs années. Elle a suivi un traitement hormonal et les interventions chirurgicales nécessaires pour que son aspect et son comportement soient désormais féminins. Il est donc légitime qu’elle puisse obtenir, pour son insertion sociale et professionnelle, la mise en concordance de son état civil avec son apparence et son souhait. (...)   ». Dans le quatrième, datée du 16 mars 2010, le docteur P., docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse et psychothérapeute, indique avoir engagé une démarche psychothérapeutique avec le requérant et avoir notamment «   pu constater (...) la cohérence entre les propos de M lle   [A.P.] et son identité de genre revendiquée   ». 1.     Les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 17   février 2009 et 10 novembre 2009 Le 11 septembre 2008, le requérant assigna le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu’il était désormais de sexe féminin et se prénommait A. (un prénom féminin). Il produisit notamment les certificats médicaux des 12 avril 2007, 16 janvier 2008 et 10   septembre 2008, ainsi que le certificat établi par le docteur S. a)     Le jugement avant dire droit du 17 février 2009 Le 17 févier 2009, dans un jugement avant-dire droit, le tribunal de grande instance de Paris souligna que, lorsqu’est rigoureusement diagnostiqué un transsexualisme et que l’intéressé a subi, dans un but thérapeutique, des transformations corporelles irréversibles, force est de considérer que, même si son nouvel état sexuel est imparfait, la formule chromosomique restant inchangée, le sujet se rapproche davantage, par son apparence physique, son psychisme et son insertion sociale, du sexe revendiqué que de son sexe initial   ». Il jugea cependant que, «   quelle que soit la qualité des rédacteurs des certificats médicaux produits à l’appui de la demande, la nécessité de poser un diagnostic certain, impos[ait] de recourir à une expertise pluridisciplinaire afin d’apprécier l’état présent de l’intéressé sur les plans physiologique, biologique et psychologique et de rechercher dans son passé la persistance du syndrome allégué   ». Il désigna trois experts – un psychiatre, un endocrinologue et un gynécologue – et leur donna pour mission, après avoir entendu et examiné le requérant et pris connaissance des certificats médicaux et comptes rendus opératoires produits, de   : «   (a) décrire son état physique actuel (...) et constater la présence ou l’absence de tous organes génitaux externes ou internes de l’un ou l’autre sexe   ; faire procéder, avec le consentement de l’intéressé à tous les prélèvements et examens de laboratoires susceptibles d’établir les caractéristiques biologiques et génétiques de son sexe   ; dire s’il a pu se produire une erreur sur le sexe physique lors de la déclaration de la naissance, ou un développement organique ou biologique ultérieur   ; constater les traces d’éventuelles interventions chirurgicales pratiquées pour provoquer ou compléter une transformation des organes génitaux ou des caractères sexuels secondaires   ; dire si le sujet a subi un traitement par substances médicamenteuses ou hormonales   ; dire si les interventions chirurgicales ou traitements hormonaux ont été motivés soit par des anomalies physiques préexistantes, soit par l’état psychologique du sujet, exclusif de la volonté délibérée de celui-ci   ; (b) décrire l’état psychique et le comportement [du requérant] relativement à son sexe et dans toute la mesure que possible, en indiquer l’origine et retracer l’évolution   ; rendre compte de route éventuelle psychothérapie effectuée, en préciser la durée et les résultats   ; dire si le sujet est atteint de troubles mentaux et dans l’affirmative, préciser la nature de ces troubles   ; (c) se prononcer sur l’existence éventuelle d’un syndrome de transsexualisme en précisant les raisons qui conduisent à en poser ou à en écarter le diagnostic   ; dire si, au vu de toutes les données médicales (d’ordre physiologique, biologique et psychique) recueillies sur cette personne, celle-ci doit être considérée comme de sexe masculin ou féminin. » Le tribunal mit l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant et lui ordonna à cette fin de consigner 1   524 EUR. Le requérant refusa de se soumettre à l’expertise. Il indique que son refus était fondé sur le fait que ce type d’expertise était non seulement très onéreux mais aussi irrespectueuse de l’intégrité physique et morale de la personne. Il estimait que les pièces qu’il produisait, qui émanaient de médecins spécialistes et faisaient état de la réalité de son changement de genre, étaient largement suffisantes, et qu’il n’était pas nécessaire de lui imposer à nouveau une batterie de tests traumatisants. Par une ordonnance du 13 mars 2009, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris refusa d’accorder au requérant l’autorisation d’interjeter appel du jugement. b)     Le jugement du 10 novembre 2009 Le 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris débouta le requérant de sa demande. Il souligna que les certificats produits par le requérant, pour informateurs qu’ils fussent, ne répondaient pas à ses interrogations sur l’origine, la nature, la persistance et les conséquences du syndrome constaté, et que les médecins consultés ne pouvaient, en quelques lignes destinées à permettre l’intervention chirurgicale, accomplir le travail de trois experts sollicités dans le cadre d’une mission très large et très complète. Il nota en particulier que les certificats n’évoquaient pas l’état psychique et le comportement du requérant relativement à son sexe, ne se prononçaient pas sur l’origine du syndrome et son évolution, ne précisaient pas si le requérant était atteint de troubles mentaux et s’il avait suivi une psychothérapie et, antérieurs à la réassignation de genre, ne fournissaient aucun renseignement sur l’état actuel de l’intéressé. Il ajouta que les patients opérés en France produisaient un dossier complet dans toutes les disciplines concernées – un tel dossier étant exigé avant l’intervention de réassignation   –, ce que le médecin qui avait opéré le requérant en Thaïlande ne paraissait pas exiger, et que lorsqu’ils ont été pris en charge par la sécurité sociale, ils ont été soumis à des examens préalables nombreux et rigoureux. Il jugea que, dans l’état du dossier, il appartenait au requérant de se soumettre avec bonne volonté à l’expertise ordonnée. Faisant application de l’article 11 du code de procédure civile, qui autorise le juge à tirer toutes conséquences de la carence d’une partie pour apporter son concours à une mesure d’instruction, il conclut qu’en l’absence d’expertise pluridisciplinaire, la demande du requérant n’était pas suffisamment étayée. 2.     L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 septembre 2010 Saisie par le requérant, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23   septembre 2010, confirma le jugement du 10 novembre 2009 en ce qu’il rejetait la demande de rectification de la mention de sexe figurant sur l’acte de naissance. La cour d’appel déduisit tout d’abord de l’article 8 de la Convention que, «   lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique   », une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect de la vie privé justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence. Elle jugea cependant, au vu des pièces produites par le requérant, qu’il n’était «   pas établi qu’il ne présent[ait] plus tous les caractères du sexe masculin   ». Elle souligna à cet égard que, si les psychiatres Bo. et Ba. avaient posé un diagnostic de transsexualisme dans leurs certificats des 12   avril 2007 et 3 avril 2008, ils n’avaient pas évoqué «   l’absence d’affection mentale   ». Elle releva en outre que le traitement endocrinien dont il était fait état dans les certificats du docteur H. des 16 janvier 2008 et 10 septembre 2008 était ancien. Elle jugea par ailleurs que le certificat établi par le médecin qui avait opéré le requérant le 3 juillet 2008 en Thaïlande, le docteur S., était «   extrêmement lapidaire   » et se résumait à une énumération d’éléments d’ordre médical qui ne permettaient pas de constater que la réassignation sexuelle était effective. Elle estima de plus que la documentation sur la clinique tirée de l’Internet que produisait le requérant ne suffisait à établir ni la notoriété scientifique et chirurgicale du chirurgien qui l’avait opéré, ni la pertinence de l’intervention pratiquée au regard des pratiques de la communauté médicale, laquelle, «   faute de toute précision   », n’était pas davantage démontrée par le certificat du 26 mai 2009 du docteur   W. La cour d’appel observa ensuite que le requérant opposait par principe un refus obstiné à l’expertise et qu’il n’avait pas déféré à celle qui avait été ordonnée par les premiers juges «   au prétexte non pertinent de la protection de sa vie privée alors qu’il s’agi[ssait] d’établir que la personne qui présente le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractère de son sexe d’origine   ». Elle souligna que «   l’atteinte à la vie privée qui pourrait y être portée [était] proportionnée à l’exigence du constat de l’identité sexuelle, laquelle est une composante de l’état de la personne soumise au principe d’ordre public de l’indisponibilité   ». La cour d’appel jugea toutefois que le fait que le requérant était connu sous un prénom féminin – ce qui résultait de nombreuses attestations de proches –, le fait qu’il avait la conviction d’appartenir au sexe féminin et le fait qu’il avait suivi divers traitements médico-chirurgicaux, ainsi que «   la réalité de sa vie sociale   », justifiaient de son intérêt légitime à changer ses prénoms masculins en prénoms féminins. Elle ordonna donc la rectification de ses prénoms sur son acte de naissance. 3.     L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7   juin 2012 a)     Le moyen de cassation Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 23 septembre 2010. Il soutenait, premièrement, que le droit au respect de la vie privée commandait que le changement de sexe d’une personne soit autorisé dès lors que l’apparence physique de l’intéressée la rapproche de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de changement de sexe au motif qu’il avait refusé de déférer à une expertise dont l’objet était de définir l’origine du syndrome de transsexualisme et son évolution et d’établir qu’il ne présentait plus tous les caractères du sexe masculin. Selon lui, en statuant ainsi après avoir relevé qu’il était connu sous un prénom féminin, qu’il avait la conviction d’appartenir au sexe féminin, qu’il avait suivi divers traitements médico-chirurgicaux et que la réalité de sa vie sociale était celle d’une femme, la cour d’appel avait violé l’article 8 de la Convention. Il s’appuyait notamment sur la position du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Droits de l’Homme et identité de genre, document thématique   ; octobre 2009) et sur la résolution 1728 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, relative à la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et l’identité de genre (ci-dessous). Deuxièmement, il soutenait que les certificats médiaux qu’il avait produits établissaient pleinement qu’il présentait le syndrome de transsexualisme, qu’il avait subi un traitement chirurgical faisant de lui une femme que son apparence physique comme son comportement social étaient féminins, de sorte qu’en jugeant que ces pièces étaient insuffisantes pour prouver les conditions nécessaires au changement de sexe et en lui faisant grief de ne pas avoir déféré à l’expertise judiciaire, la cour d’appel avait dénaturé celles-ci. Troisièmement, il dénonçait une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, estimant que la cour d’appel s’était fondée sur des motifs discriminatoires pour dire qu’il aurait dû se soumettre à l’expertise judiciaire et jeter sa demande. b)     L’avis de l’avocat général L’avocat général conclut au rejet du pourvoi. S’agissant de la première branche du moyen, il nota en particulier que le Commissaire aux droits de l’homme, l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avaient exprimé des préoccupations quant au fait de poser la stérilisation comme condition au changement de la mention du genre sur le certificat de naissance. Selon lui, au regard de ces préoccupations, la question posée en l’espèce n’était pas tant celle du caractère obligatoire de l’expertise médicale que celle du contenu de cette expertise   : la recherche de la présence chez le requérant du syndrome du transsexualisme et la vérification de l’existence d’un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique ayant pour effet de priver la personne de certains caractères de son sexe d’origine doit-elle encore être exigée   ? Doit-on admettre, au visa de l’article 8 de la Convention, que le changement de genre doit, à lui seul, justifier la rectification du sexe dans l’acte de naissance ? L’avis poursuit ainsi   : «   (...) Pour répondre favorablement (...), il faudrait donc admettre que l’indisponibilité de l’identité sexuelle peut être remise en cause sur le seul fondement d’un comportement social caractérisant un état transgenre. En l’état des principes qui régissent l’état civil et abstraction faite d’une modification qui, dans tous les cas, n’aurait pas d’effet rétroactif, il y aurait là une source d’insécurité juridique qui ne permet pas d’accorder la primauté, sur l’intérêt général de l’intérêt particulier qui invite à autoriser la personne concernée à bénéficier d’une identité correspondant à son comportement social. À suivre cette inclinaison, la différenciation des sexes sur laquelle repose le droit de la filiation et le droit de la famille ne correspondrait plus à aucune réalité et la vérité biologique sur laquelle est construite une part importante du droit de la filiation deviendrait un contresens. Sans doute cette position ne permet-elle pas d’assurer aux personnes concernées une identité sociale conforme à leur comportement social, mais l’acte de naissance ne définit pas seulement une identité. Il traduit aussi une constatation physique tenue pour vraie jusqu’à preuve contraire. Sa modification ne saurait, en conséquence, résulter du seul choix de la personne concernée, alors même que ce choix relèverait du respect dû à sa vie privée. L’exigence d’une intervention du juge répond précisément à la nécessité d’apprécier la force probante des éléments nouveaux produits. Si les recommandations du Conseil de l’Europe doivent être concrétisées, il ne revient pas à la jurisprudence de prendre une initiative dont les effets ne sauraient être limités à la reconnaissance sociale du transgendérisme mais entraîneront nécessairement de lourde conséquences sur la détermination du sexe par l’état civil. En l’état de la procédure suivie, il ne peut pas être soutenu que la mutilation forcée ne saurait être une exigence préalable à une modification de l’état civil, sauf à venir contredire les affirmations du requérant qui, s’il a refusé la mesure d’expertise ordonnée, a soutenu, sans en rapporter la preuve, avoir subi une opération de réassignation sexuelle irréversible le 3 juillet 2008. Au surplus, ces mêmes conclusions font état d’une reconnaissance sociale non contestée, notamment en ce qui concerne son contrat de travail. Ainsi, la reconnaissance sociale trouve-t-elle à s’exprimer autrement que dans le seul acte de naissance. L’état civil est une base essentielle de l’ordre social, par lequel l’autorité publique constate un événement dont dépend l’état d’une personne. Si la détermination du sexe n’est pas une question d’état, l’autorisation du juge ne nous paraît pas pouvoir substituer au constat de cet événement ou de la preuve d’une réalité différente, celui d’un comportement. Seule la loi peut modifier ces dispositions d’ordre public du code civil. C’est, en conséquence, au rejet du pourvoi que nous concluons.   » c)     L’arrêt Le 7 juin 2012, la Cour de cassation (première chambre civile   ; Bulletin 2012, I, n o 123) rejeta le pourvoir par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence   ; qu’après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits, et relevé, d’une part, que le certificat faisant état d’une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande était lapidaire, se bornant à une énumération d’éléments médicaux sans constater l’effectivité de l’intervention, d’autre part, que [le requérant] opposait un refus de principe à l’expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d’appel a pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance (...)   » B.     Le rapport de la haute autorité de santé La haute autorité de santé a publié en novembre 2009 un rapport intitulé «   situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France   ». Ce rapport préconise notamment un «   parcours de soins   » en plusieurs étapes. La première consiste en un diagnostic du «   trouble de l’identité sexuelle   » et en son évaluation   ; elle vise à essayer d’«   éviter autant que faire se peut des transformations irréversibles injustifiées   ». La deuxième étape consiste en une «   expérience en vie réelle   », dont l’objet est d’étudier la capacité à vivre dans le rôle désiré   : le patient vit en permanence dans le rôle du sexe désiré dans les activités quotidiennes, sociales et professionnelles et montre son intégration sociale dans ce rôle, choisit un nouveau prénom et informe les membres de sa famille du changement prévu. La troisième étape consiste en une hormonosubstitution   : des hormones exogènes sont fournies «   afin de supprimer les caractères sexuels secondaires du sexe d’origine et induire ceux du sexe opposé le plus complètement possible   ». La quatrième étape consiste en une chirurgie de réassignation. Sur ce dernier point, le rapport indique ce qui suit   : «   La plupart des transsexuels souhaitent en bénéficier. Néanmoins, certains patients présentent des contre-indications médicales aux interventions ou estiment que cette étape ne leur est pas nécessaire et que l’hormonosubstitution, la chirurgie « périphérique », la rééducation orthophonique... suffisent à leur assurer une apparence conforme à l’autre sexe en leur permettant d’être reconnus comme tels par la société, sans chirurgie de réassignation génitale donc. Ce souhait peut aussi avoir pour origine la grande difficulté technique et les effets secondaires des interventions, en particulier les phalloplasties. Ce souhait de ne pas poursuivre l’étape chirurgicale peut ne concerner que certaines interventions. Pour reprendre l’exemple des phalloplasties, certains FtM [ Female to Male ] ne les demandent pas, alors qu’ils souhaitent néanmoins une mastectomie. Bien qu’il soit évident que quiconque ne peut être contraint contre sa volonté de subir une intervention chirurgicale, se pose alors la question d’accorder le changement de sexe dans l’état civil à des personnes conservant les organes génitaux d’origine, mais présentant un aspect en accord avec le genre désiré (ce qui correspond aux définitions habituelles du transsexualisme) et donc en désaccord avec le sexe indiqué sur l’état civil. Cette question a été tranchée différemment en fonction des pays, par décision législative. Ainsi l’Espagne ne requiert plus depuis quelques années de chirurgie de réassignation sexuelle pour délivrer des papiers d’identité avec la mention du sexe désiré (une hormonosubstitution de deux ans est demandée). Ceci semble aussi être le cas au Royaume-Uni. En France, les différents jugements rendus ne concluent pas toujours de la même manière. Récemment, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a recommandé aux états membres de ne pas exiger une chirurgie de réassignation sexuelle. Dans le parcours de soins, la chirurgie de réassignation intervient habituellement deux ans après le début du parcours de soins. La procédure chirurgicale de réassignation n’est habituellement pas menée avant que le patient n’ait vécu dans le rôle souhaité de façon socialement intégrée durant au moins 1 an. Des résultats peu satisfaisants de la chirurgie (fonctionnels ou esthétiques) pourraient constituer des facteurs de regret. (...)   ». C.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La jurisprudence de la Cour de cassation Dans deux arrêts du 11 décembre 1992 (n os 91-11900 et 91-12373   ; Bulletin 1992 AP n o 13), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que, «   lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence   », soulignant «   que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification   ». Elle a en conséquence cassé les arrêts visés par les pourvois, qui avaient rejeté les demandes de personnes transsexuelles tendant à la rectification de la mention de leur sexe sur leur acte de naissance. Dans la seconde de ces affaires, le requérant avait vainement demandé au juge d’appel d’ordonner une expertise médicale afin d’établir le processus de féminisation qu’il avait suivi et de constater son transsexualisme. La Cour de cassation a relevé que, si l’appartenance du requérant au sexe féminin était attestée par un certificat du chirurgien ayant pratiqué l’intervention et l’avis officieux d’un médecin consulté par l’intéressée, la réalité du syndrome transsexuel ne pouvait être établie que par une expertise judiciaire. Elle a en conséquence censuré une seconde fois l’arrêt déféré en ce qu’il rejetait cette demande. L’assemblé plénière de la Cour de cassation a ainsi posé en 1992 cinq conditions à la modification de la mention du sexe inscrite sur l’acte de naissance   : 1 o   présenter le syndrome de transsexualisme   ; 2 o avoir subi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique   ; 3 o n’avoir plus tous les caractères de son sexe d’origine   ; 4 o avoir pris une apparence physique proche de l’autre sexe   ; 5 o avoir adopté le comportement social correspondant à ce dernier. Cependant, dans deux arrêts rendus 7 juin 2012 (Bulletin 2012, I, n os 123 et 124), dont un en la cause du requérant, la première chambre civile a jugé que, «   pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence   ». 2.     Le décret n o 2010-125 du 8 février 2010 Le décret n o 2010-125 du 8 février 2010 a supprimé les «   troubles précoces de l’identité de genre   » de l’annexe à l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, relative aux critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection de longue durée «   affections psychiatriques de longue durée   ». 3.     La circulaire n o CIV/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changements de sexe à l’état civil Le 14 mai 2010, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a adressé la directive suivante au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d’appel et aux procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel   : «   L’attention du ministère de la justice et des libertés a été appelée à de nombreuses reprises sur les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes transsexuelles ou transgenres (c’est-à-dire n’ayant pas subi l’opération de mise en conformité de leurs organes génitaux avec le sexe revendiqué) pour obtenir le changement de leur sexe en marge de leurs actes de l’état civil. En effet, le droit français se caractérise par l’absence de toute disposition législative ou réglementaire en la matière. Le système repose en son entier sur une construction jurisprudentielle fondée sur deux arrêts rendus le 11 décembre 1992 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 25 mars 1992, aux termes desquels « lorsque, à la suite d’un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence ». La notion de traitement médico-chirurgical visée par cette décision a été entendue comme exigeant l’ablation des organes génitaux d’origine et leur remplacement par des organes génitaux artificiels du sexe revendiqué (opération de réassignation sexuelle). Toutefois, certaines juridictions du fond considèrent que les exigences posées par la Cour de cassation visent essentiellement à démontrer le caractère irréversible du processus de changement de sexe. Ces juridictions admettent que celui-ci peut résulter des traitements hormonaux, dont la prise à long terme peut modifier de façon irréversible le métabolisme de la personne, ainsi que l’a d’ailleurs précisé le rapport de la Haute autorité de santé sur le transsexualisme (2009). Dès lors, des juges du fond ont fait droit à des demandes de changement de sexe présentées par des personnes n’ayant pas subi l’opération de réassignation sexuelle (notamment en cas de risques médicaux d’une telle opération) au vu des pièces fournies démontrant l’irréversibilité du processus, du fait d’une hormonothérapie et d’opérations de chirurgie plastique (prothèses mammaires, chirurgie esthétique du visage...). Une telle évolution peut s’appuyer sur le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation remonte à 18 ans et qu’il est légitime de prendre en considération l’évolution de la médecine et des traitements hormonaux suivis par les personnes transsexuelles, de telle sorte que le caractère irréversible du processus de changement de sexe pourrait résulter de traitements médico-chirurgicaux sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux. Par ailleurs, il apparaît que la jurisprudence est fluctuante d’une juridiction à une autre s’agissant de l’exigence de recours à une expertise pour justifier de la réalité du transsexualisme, notamment en cas d’opérations chirurgicales réalisées à l’étranger. Alors que certains tribunaux ordonnent systématiquement une ou plusieurs expertises (médicales, endocrinologiques ou psychiatriques), d’autres tribunaux estiment suffisante la remise d’attestations de médecins reconnus pour leur compétence en la matière. Cette diversité des pratiques peut être source d’incompréhension et perçue comme discriminatoire, puisque, selon le lieu où est déposée la requête, l’expertise sera ordonnée ou non, et ce d’autant que l’article 144 du code de procédure civile donne au juge le pouvoir souverain d’apprécier la nécessité de mesures d’instruction. Outre le fait que le recours systématique aux expertises représente un coût, il a pour effet de rendre plus complexe et plus longue la procédure. Cette exigence s’avère aussi souvent inutile, en raison des nombreux rapports et documents médicaux devant être fournis par le requérant. Au vu de ces éléments, vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux. Vous veillerez également à ne solliciter d’expertises que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur. Dans tous les autres cas, vous fonderez votre avis sur les diverses pièces, notamment les attestations et comptes rendus médicaux fournis par le demandeur à l’appui de sa requête, qui engagent la responsabilité des praticiens les ayant établis.   » 4.     La réponse de la ministre de la justice et des libertés à la question écrite n o 14524 (JO Sénat   ; 30 décembre 2010) La question écrite n o 14524 (JO Sénat, 22 juillet 2010, p. 1904) invitait la ministre de la justice et des libertés à préciser ce que signifiait le terme «   irréversible   » figurant dans la circulaire n o CIV/07/10 du 14 mai 2010. La ministre de la justice et des libertés a répondu ce qui suit (JO Sénat du 30 décembre 2010, p. 3373)   : «   La notion de changement de sexe irréversible évoquée dans la circulaire du 14   mai 2010 fait référence à la recommandation n o 1117 du Conseil de l’Europe relative à la condition des transsexuels, citée par le rapport de la Haute autorité de santé « Situation actuelle et perspectives d’évolution de la prise en charge du transsexualisme en France » de novembre 2009. Cette notion est d’ordre médical et non juridique et, selon certains spécialistes, le caractère irréversible peut résulter de l’hormonosubstitution, ce traitement gommant certains aspects physiologiques, notamment la fécondité, qui peut être irréversible. Il appartient aux personnes concernées d’en rapporter la preuve, notamment par la production d’attestations de médecins reconnus comme spécialistes en la matière (psychiatre, endocrinologue et, le cas échéant, chirurgien) et qui les ont suivies dans le processus de conversion sexuelle. Le procureur fonde ensuite son avis, au cas par cas, sur les pièces médicales produites par le demandeur.   » 5.     La proposition de loi n o 216 Une proposition de «   loi visant à protéger l’identité de genre   » a été enregistrée à la présidence du Sénat le 11 décembre 2013. Elle tend à définir une procédure permettant aux personnes transgenres d’obtenir, dans des délais raisonnables et sans que puisse leur être imposé aucun traitement médical ou chirurgical, la modification de la mention de leur sexe à l’état civil ainsi que le changement corrélatif de leur prénom. 6.     L’avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) du 27 juin 2013 En janvier 2013, la garde des sceaux et la ministre aux droits des femmes ont saisi la commission nationale consultative des droits de l’homme de deux questions, relatives à la définition et à la place de l’« identité de genre   » dans le droit français, et aux conditions de modification de la mention du sexe dans l’état civil. La commission a procédé à des auditions de chercheurs, de professeurs de droit, de représentants associatifs et de membres du Sénat, et a pris en compte des contributions écrites d’organisations non gouvernementales, de médecins, de chercheurs en sciences sociales, et du défenseur des droits. Le titre II de son avis – adopté le 27 juin 2013 – est consacré à la question du changement de sexe à l’état civil. Il est ainsi rédigé   : «   II-1. Les problèmes posés par la jurisprudence 16. En ce qui concerne le changement de la mention de sexe à l’état civil, le droit français se caractérise par l’absence de toute disposition législative ou réglementaire. Le système repose en son entier sur une construction jurisprudentielle, ce qui contribue à rendre la situation des personnes transidentitaires souhaitant obtenir une modification de leur état civil particulièrement précaire et difficile. Elles sont en effet exposées aux interprétations divergentes du droit faites par les juridictions, ce qui pose le problème de l’effectivité de ces droits. Dès lors, seule une intervention législative serait à même d’améliorer la condition des personnes concernées. Une telle intervention devrait permettre une simplification et une unification du parcours menant à la reconnaissance d’une nouvelle identité légale. 17. Les conditions du changement de la mention de sexe sont aujourd’hui fixées par quatre arrêts de la Cour de cassation, deux rendus le 7 mars 2012 et deux autres le 13   février 2013. Ces arrêts posent le principe suivant : « Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ». Deux conditions sont ainsi posées : le diagnostic du transsexualisme et l’irréversibilité de la transformation de l’apparence physique. Une circulaire datant du 14 mai 2010 invitait par ailleurs le juge à « donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux ». Si l’intervention chirurgicale n’est pas exigée, le droit demande en revanche un traitement médical irréversible, qui implique notamment une obligation de stérilisation. La notion d’irréversibilité, invoquée dans la circulaire et reprise dans les arrêts de la Cour de cassation, apparaît ainsi comme un élément permettant de justifier la dérogation au principe d’indisponibilité de l’état des personnes. [Une note de bas de page précise ceci   : En France, l’état civil est régi par les principes d’indisponibilité et d’immutabilité de l’état des personnes. L’indisponibilité de l’état des personnes est le principe légal selon lequel un individu ne peut disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique, ni un tiers pour lui. L’immutabilité de l’état civil signifie que l’état civil est par principe immuable. Ce qui ne signifie pas que ces principes soient sans limites : un individu peut en effet changer de situation matrimoniale, de nom, de sexe, de nationalité à condition que ce changement se fasse dans les conditions prévues par la loi, et non du fait de sa seule volonté. Les principes d’indisponibilité et d’immutabilité n’ont pas de valeur constitutionnelle et ne s’opposent donc pas à la volonté du législateur. Les changements de situation matrimoniale, de nom, de sexe et de nationalité entrent ainsi dans le cadre de ce que le droit nomme « mutabilité contrôlée », selon des critères énoncés par la loi.] Or c’est justement cette notion d’irréversibilité, mal définie et difficile à prouver, qui entraîne de manière très fréquente une demande d’expertise médicale. 18. Il apparaît à cet égard que la jurisprudence est très fluctuante d’une juridiction à une autre. (...) La situation des personnes transidentitaires se caractérise ainsi par une grande inégalité en fonction des juridictions où sont déposées les requêtes et, partant, par une grande insécurité juridique. (...). 19. En outre, les expertises, hormis le fait qu’elles sont vécues comme intrusives et humiliantes par les personnes concernées, contribuent à rallonger la durée du processus de changement de sexe à l’état civil, qui est à l’heure actuelle considérable, puisqu’elle est de deux à neuf ans. Durant cette période, les personnes transidentitaires ne peuvent pas changer leurs papiers d’identité, ce qui affecte très profondément leur vie quotidienne, dans la mesure où leur apparence ne correspond pas au sexe indiqué sur leurs papiers. Cette dichotomie entrave notamment leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux. Elle contribue aussi à créer des situations discriminatoires (...). Elle constitue ainsi une atteinte à la dignité des personnes. 20. La somme des preuves imposées par la jurisprudence et la fréquence des demandes d’expertise posent en outre le problème du soupçon qui pèse trop souvent sur les personnes transidentitaires, et qui est ressenti par elles comme une forme de déni d’identité. Car, comme en témoignent les personnes transidentitaires elles-mêmes, s’affirmer homme ou femme n’est pas une question de choix ni de volonté et ne relève pas d’une décision arbitraire, conjoncturelle ou fantasmatique : cette affirmation est au contraire toujours liée à une conviction profonde qui est souvent ressentie dès l’enfance, et qui relève, non pas d’une identification passagère, mais bien de l’identité même du sujet, de ce qu’il est. Le soupçon préalable que la procédure actuelle semble faire planer sur cette conviction intime et profonde ajoute donc une cause de souffrance psychique aux préjugés dont sont souvent victimes les personnes concernées, la transidentité étant encore trop communément rapportée à un fantasme, une maladie mentale, voire à une perversion. A l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, la CNCDH estime ainsi que le droit, en refusant de consacrer l’apparence sociale d’une personne transidentitaire pendant de nombreuses années, place la personne « dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété » [renvoi à l’arrêt Christine Goodwin c.   Royaume-Uni [GC], n o 28957/95, CEDH 2002 ‑ VI]. 21. Au cours de ses travaux, la CNCDH a donc été amenée à réfléchir aux modalités d’une simplification et d’une harmonisation de la procédure. Deux paramètres sont en jeu : celui des conditions médicales requises par les arrêts de la Cour de cassation du 7   mars 2012 et du 13 février 2013 ainsi que le principe même d’une judiciarisation de la procédure. Sur ces deux points, la CNCDH a été amenée à prendre position. Elle se prononce en faveur de la suppression des conditions médicales et recommande une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l’état civil. II-2. Les conditions médicales de la procédure de changement de sexe à l’état civil 22. La première condition médicale posée par la jurisprudence concerne l’établissement d’un « syndrome de dysphorie de genre ». Le rapport de la Haute Autorité de santé datant de 2009 souligne que, dans le cadre du processus médical menant à la transformation morphologique du patient transsexuel, le diagnostic de dysphorie de genre est exigé en tant que diagnostic différentiel, afin de garantir aux médecins, en amont du traitement endocrinologique ou chirurgical, que la souffrance du patient ne provient pas d’autres causes possibles, comme la maladie mentale. Mais, placée dans le cadre judiciaire, l’exigence d’une attestation de « syndrome de dysphorie de genre » est problématique dans la mesure où la formulation même paraît valider une pathologisation de la transidentité, bien que les troubles de l’identité de genre aient été retirés de la liste des affections psychiatriques par [le décret n o 2010-125 du 8 février 2010]. La demande d’attestation d’un syndrome de dysphorie de genre, qui est requis en tant que diagnostic différentiel dans le strict cadre des démarches médicales entreprises par les personnes transsexuelles, contribue, dans le cadre judiciaire, à la stigmatisation de ces personnes et à l’incompréhension de ce qu’est la réalité de la transidentité. Pour cette raison, la CNCDH recommande que cette condition soit retirée de la procédure de changement de sexe à l’état civil. 23. La seconde condition médicale concerne la preuve de l’irréversibilité de l’apparence physique. Cette condition contraint les personnes concernées à suivre des traitements médicaux aux conséquences très lourdes, qui impliquent une obligation de stérilisation. Cette obligation ne passe pas forcément par des opérations chirurgicales de réassignation sexuelles, mais peut être obtenue par des traitements hormonaux, dont la Haute Autorité de santé indique que, pris sur le long terme, ils sont susceptibles d’entraîner des modifications irréversibles du métabolisme. Or, il apparaît que la réaction aux traitements hormonaux diffère selon les patients, avec des effets (dont la stérilité) qui sont obtenus à plus ou moins long terme. Autrement dit, la procédure judiciaire dépend de l’avancée, aléatoire, de la procédure médicale, ce qui contribue à créer des situations de fortes inégalités entre les personnes concernées. Par ailleurs, l’irréversibilité de l’apparence physique est difficile à prouver, et justifie très fréquemment, aux yeux des juges, une demande d’expertise médicale et ce, en dépit de ce que recommandait la circulaire du 14 mai 2010, qui invitait les magistrats à « ne solliciter d’expertises que si les éléments fournis réCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel