CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153741
- Date
- 20 mars 2015
- Publication
- 20 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cengiz İnanç, est un ressortissant turc né en 1969. Il est représenté devant la Cour par M es   F. Karakaş Doğan et A. Doğan, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juillet 2009 vers 13 h 30, le requérant fut arrêté à Küçükçekmece (Istanbul) parce qu’il était soupçonné d’être l’auteur d’un homicide commis la veille. Il fut conduit à la direction de la sureté de cette ville. Vers 16 h 50, il fut conduit à l’hôpital pour être soumis à un examen médical. Le rapport établi au terme de cet examen indiqua la présence d’une lésion ecchymotique linéaire de 5-6 centimètres sur l’extérieur du bras droit du requérant. Lors de son examen, le requérant se plaignit d’avoir été forcé de rester les bras levés pendant 3-4 heures. Le 15 juillet 2009, le requérant fut mis en liberté après son audition par le juge d’instance pénale de Küçükçekmece («   le juge   »), vu l’absence d’éléments démontrant l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction lui reprochée. Il ressort du dossier que le requérant fut placé en détention provisoire le 17   juillet 2009 par le juge pour usage de fausse pièce d’identité. Le 20 juillet 2009, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge au motif qu’il existait de forts soupçons qu’il avait commis l’homicide. Le 26 août 2009, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République   ; il affirma avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la police. Le 29 avril 2011, le procureur de la République inculpa deux agents de police sur le fondement de l’article 86 §§ 2 et 3 d) du code pénal. Le 16 mai 2011, le tribunal d’instance pénal de Küçükçekmece se déclara incompétent ratione materiae . Il estima que les traitements dénoncés par le requérant pouvaient éventuellement s’analyser en torture et transmit l’affaire à la cour d’assises de Bakırköy («   la cour d’assises   »). Devant la cour d’assises, le requérant expliqua avoir été conduit au commissariat après son arrestation, où il aurait été interrogé, battu et insulté. Le 15 février 2012, la cour d’assises considéra, à la majorité, que les traitements infligés au requérant ne pouvaient pas être qualifiés de torture, comme le soutenait le requérant, car ils n’avaient pas été infligés de manière systématique et sur une certaine période. Elle releva que le faits litigieux s’étaient développés de manière spontanée alors que le requérant se trouvait en garde à vue. La cour d’assises releva que selon le rapport établi par l’institut médicolégal les blessures observées sur le corps du requérant était légères dans la mesure où elles pouvaient être soignées grâce à une intervention médicale simple. Elle considéra en conséquence que les faits reprochés aux policiers relevaient de l’article 86 §§ 2 et 3 d) du code pénal. La cour d’assises condamna en conséquence les intéressés à sept mois et quinze jours d’emprisonnement sur le fondement de cette disposition, avant de convertir cette peine en une amende pénale de 4   500 livres turques ((TRY) environ 1   950 euros (EUR)). Finalement, elle sursit au prononcé du jugement en application de l’article 231 du code de procédure pénale et ordonna le placement des deux policiers sous contrôle judiciaire. Le juge minoritaire estima, quant à lui, que les faits litigieux pouvaient être qualifiés de torture et relevaient de l’article 94 du code pénal. Le 1 er juin 2012, l’opposition formée par le requérant fut rejetée par la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code pénal, applicables au moment des faits, peuvent se traduire comme suit   : Blessures volontaires Article 86 (1)     La personne qui volontairement inflige des souffrances corporelles à autrui ou qui est la cause de la dégradation de son état de santé ou de sa capacité de perception est puni d’une peine d’un an à trois ans de prison. (2)     Une peine de quatre mois à un an de prison ou une peine d’amende judiciaire, sur plainte de la victime, est appliquée dans le cas où l’acte de blessure volontaire est léger au point que son impact sur autrui peut être supprimé par une intervention médicale simple. (3)     Si l’acte de blessure volontaire est commis (...) d) par un agent public qui abuse de l’autorité dont il est dépositaire (...) la peine est augmentée de moitié, sans exiger une plainte.   » Torture Article 94 (1)     Tout agent public qui commet sur autrui des actes incompatibles avec la dignité humaine, pouvant causer des souffrances corporelles et psychiques, [pouvant] affecter sa capacité de perception et de consentement, [pouvant] conduire à son avilissement, est puni de trois an à dix ans de prison. (...) » Souffrances Article 96 1)     Toute personne qui, par son comportement, cause à autrui des souffrances, est punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement. (...)   » Selon la motivation de l’article 86 donnée par la commission de justice de l’Assemblée nationale lors de l’adoption du code pénal ( TBMM Adalet Komisyonunca kabul edilen madde gerekçeleri ), les blessures volontaires infligées par un agent public dépositaire du pouvoir de faire usage de la force ne relèvent pas du paragraphe 3 d) de cette disposition. Il est indiqué que ce cas de figure est défini comme une infraction distincte par le code pénal. L ’article 231 du code de procédure pénale dispose que si la peine prescrite est inférieure ou égale à deux ans de prison ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut décider de différer le prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8). L’article 231 § 12 du code de procédure pénale dispose que la décision de surseoir au prononcé du jugement peut faire l’objet d’une opposition. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la décision de surseoir au prononcé du jugement n’est pas susceptible d’un pourvoi (voir en ce sens les décisions rendues par la Cour de cassation déclarant irrecevables des pourvois   : arrêt rendu le 27 février 2007 par la 11 e chambre criminelle (E.   2006/4004-K. 2007/1210), arrêt rendu le 15 mai 2007 par la 6 e   chambre criminelle (E. 2006/13745-K. 2007/6131), et arrêt rendu le 3   décembre 2007 par la 10 e chambre criminelle (E. 2007/15038-K. 2007/14011). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la police. Invoquant l’article 13 de la Convention, il conteste le résultat de la procédure pénale diligentée contre les policiers responsables des traitements qui lui ont été infligés. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     L’enquête et la procédure menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à envoyer la copie du dossier de la procédure pénale diligentée contre les agents de police.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel