CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153743
- Date
- 16 mars 2015
- Publication
- 16 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Au moment des faits, ils étaient détenus à la prison de Bayrampaşa (Istanbul). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2000, un nombre considérable de détenus des prisons turques entamèrent une grève de la faim et un «   jeûne de la mort   » afin de protester essentiellement contre le projet de prisons de type F, lequel visait à mettre en service des unités de vie plus petites pour les détenus. Au cours du mois de décembre 2000, une équipe de médiateurs s’entretint avec les grévistes de la faim. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) se rendit aussi en Turquie aux fins d’entretiens, à l’invitation du gouvernement turc. Toutefois, aucune solution ne put être trouvée. 1.     L’intervention des forces de l’ordre dans la prison de Bayrampaşa Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans une vingtaine d’établissements pénitentiaires, dont la prison de Bayrampaşa. Au cours de cette opération, baptisée «   Retour à la vie   » (hayata dönüş), de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers. À la prison de Bayrampaşa, l’opération concerna le bloc C, composé de dix-huit cellules. Au cours de celle-ci, douze détenus trouvèrent la mort et une cinquantaine de détenus furent blessés, dont certains par arme à feu. Selon le procès-verbal qui fut dressé à la suite de l’opération, l’intervention avait débuté vers 5 heures pour se terminer vers 20   h   30. À la suite de l’appel à la reddition des forces de l’ordre, certaines cellules avaient accepté l’évacuation sans opposer de résistance. Les autres détenus avaient dressé des barricades derrière les portes des cellules et poursuivi leur résistance et leurs agressions en utilisant des armes à feu, des lance ‑ flammes, des cocktails Molotov et des produits inflammables. Les forces de l’ordre avaient lancé des bombes lacrymogènes pour neutraliser les mutins et n’avaient utilisé leurs armes à feu qu’en cas de nécessité (pour une description plus détaillée du déroulement des faits tels que décrits par ce procès-verbal, voir l’affaire İsmail Altun c. Turquie , n o   22932/02, §§   9-19, 21   septembre 2010). Au cours de cette opération, la requérante Ebru Dinçer fut victime de brûlures lors de l’incendie de son dortoir. Selon le rapport d’incendie rédigé par les pompiers, il est supposé ( tahmin edilmektedir ) que l’incendie a été déclenché par la mise à feu des matelas et de la literie par les détenus. Le feu se serait ensuite propagé à tout le dortoir. 2.     La prise en charge médicale de la requérante Ebru Dinçer Après son évacuation, la requérante Ebru Dinçer fut admise à l’hôpital universitaire d’Istanbul pour des brûlures, où elle reçut les premiers soins. Le rapport établi le 11 janvier 2001 par l’institut médicolégal d’Eyüp fit état de la présence de brûlures de deuxième et de troisième degré sur le corps et le visage de la requérante. Le rapport indiquait que les blessures observées sur le corps de l’intéressée ne représentaient pas de risque vital et nécessitaient un arrêt de travail de quinze jours. Le 31 janvier 2001, cette requérante fut transférée à l’hôpital de Bayrampaşa. Le rapport établi le 2 mars 2001 par cet établissement relevait que les brûlures subies par la requérante avaient engagé son pronostic vital et qu’à la suite des interventions chirurgicales subies, ses brûlures ne représentaient plus un risque vital. Le rapport indiquait en outre que les déformations liées aux brûlures nécessitaient une chirurgie plastique au niveau des mains et des paupières. En 2001 et en 2002, la requérante Ebru Dinçer subit des opérations de reconstruction esthétique à l’hôpital universitaire d’Istanbul. Après 2002, elle bénéficia de soins en Suisse où elle fut opérée grâce à une aide accordée par la Croix Rouge suisse. Le dossier ne contient aucune information médicale concernant les autres requérants. 3.     Les enquêtes et procédures pénales relatives aux événements survenus à la prison de Bayrampaşa a)     L’enquête et la procédure pénales ouvertes pour les blessures et les décès survenus pendant l’opération Une description détaillée de l’enquête pénale menée par le parquet ainsi que de la procédure pénale diligentée devant la cour d’assises de Bakırköy figurent dans l’arrêt Erol Arıkan et autres c. Turquie (n o   19262/09, §§   21-49, 20   novembre 2012). Selon les dernières informations reçues par les requérants, la procédure serait toujours pendante devant la cour d’assises. b)     La procédure pénale menée contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir et contre les gendarmes intervenus après l’opération, lors de l’évacuation des détenus, pour mauvais traitements Le 16 juillet 2001, le procureur de la République inculpa pour abus de pouvoir 155 surveillants de prison et gendarmes au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu dans l’établissement pénitentiaire. Il inculpa aussi 1   460 gendarmes ayant procédé à l’évacuation des détenus au terme de l’opération, leur reprochant d’avoir infligé des mauvais traitements aux détenus lors de leur évacuation. Le 2 février 2007, le tribunal correctionnel d’Eyüp disjoignit la procédure diligentée contre le personnel de la prison. Le 23 juin 2008, le tribunal correctionnel éteignit l’action pénale diligentée contre les gendarmes pour prescription. Il releva que les faits qui étaient reprochés à ceux-ci remontaient au 19 décembre 2000 et que le délai de prescription avait été atteint le 19 juin 2008. À la même date, il mit également fin à l’action pénale diligentée contre le personnel de la prison pour le même motif. Aucun pourvoi ne fut formé contre cette décision. c)     La procédure pénale diligentée contre les prisonniers pour rébellion Le 27 février 2001, le procureur de la République d’Eyüp inculpa 167   détenus du chef de rébellion. Le 28 avril 2009, le tribunal correctionnel d’Eyüp mit fin à l’action pénale pour prescription. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation par un arrêt du 13   février 2012. 4.     La procédure d’indemnisation devant le tribunal administratif En 2002, la requérante Ebru Dinçer assigna le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande de dommages et intérêts pour les brûlures survenues lors de l’opération du 19   décembre 2000. Le 18 juillet 2007, le tribunal administratif débouta la requérante de sa demande pour absence de faute imputable à l’administration. Le tribunal releva d’abord qu’il était impossible de déterminer comment et par qui avait été déclenché l’incendie. Il souligna en outre que la requérante figurait parmi les détenus qui avaient résisté aux forces de l’ordre et participé à la rébellion. Il en conclut que l’administration ne pouvait pas être tenue responsable des blessures subies par l’intéressée. Le 8 mai 2012, le Conseil d’État confirma le jugement de première instance. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3, la requérante Ebru Dinçer se plaint d’avoir subi des blessures lors de l’opération menée par les forces de l’ordre le 19   décembre 2000 ainsi que lors de son transfert vers une autre prison. Elle se plaint également de n’avoir pas bénéficié des soins médicaux qu’exigeaient ses blessures. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante Ebru Dinçer se plaint de l’absence de poursuites contre les responsables des traitements dénoncés par elle ainsi que des lenteurs et de l’ineffectivité de l’enquête. Elle dénonce aussi l’extinction pour prescription de l’action pénale intentée contre les gendarmes pour mauvais traitements. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ces griefs.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     À la lumière de l’affaire Erol Arıkan et autres c. Turquie (n o   19262/09, 20 novembre 2012), le droit à la vie de la requérante Ebru   Dinçer, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé lors des évènements survenus le 19 décembre 2000 à la prison de Bayrampaşa?   2.     La requérante Ebru Dinçer a-t-elle été soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de l’opération menée par les forces de l’ordre à la prison de Bayrampaşa ou lors de son transfert vers une autre prison   ?   3.     Vu l’obligation pour l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir le paragraphe 40 de l’arrêt Mouisel c.   France , n o   67263/01, CEDH 2002 IX), les soins médicaux dont a bénéficié la requérante Ebru Dinçer après l’opération menée par les forces de l’ordre ont-ils satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention?   4.     Eu égard à la protection procédurale des articles 2 et 3 de la Convention, les enquêtes et procédures menées en l’espèce par les autorités internes ont-elles satisfait aux exigences de ces dispositions?   5.     La requérante Ebru Dinçer avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention?   ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Représentant   Ebru DİNÇER 05/02/1976 S. BALLIKAYA   Necatin AYAZ 01/01/1969 S. BALLIKAYA   Özkan PEKGÜLEÇ 15/01/1966 S. BALLIKAYA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel