CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153795
- Date
- 20 mars 2015
- Publication
- 20 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdullah Dökmeci, est un ressortissant turc né en 1932 et détenu à Karaman. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Aktay et M e   U.Ç. Aktay, avocats à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 26   988   m 2 , situé à Ermenek (Karaman), et inscrit au registre foncier comme terrain de culture. En 2002, le ministère de l’Énergie et des ressources naturelles approuva le projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique à Ermenek. En 2006, la direction nationale des eaux («   l’administration   ») déclara d’utilité publique ce projet. Le requérant se trouvait parmi les propriétaires touchés par ce projet. 1.     Procédure d’expropriation urgente Par une décision publiée au Journal officiel le 31 janvier 2009, le Conseil des ministres décida que les terrains concernés par ce projet seraient expropriés selon la procédure d’urgence telle que prévue par l’article 27 du code de l’expropriation. Par une requête du 10 février 2009, l’administration saisit le tribunal de grande instance d’Ermenek («   le TGI   ») sur le fondement de la disposition en question. L’action avait pour but de faire déterminer l’indemnité d’expropriation et de permettre à l’administration de mettre la main sur le terrain. Le 1 er avril 2009, le juge du TGI effectua une visite des lieux en compagnie d’experts et de l’avocat de l’administration. Les experts déposèrent leur rapport le 7 avril 2009   ; le montant de l’indemnité fut calculé à 168   961 livres turques (TRY). Le 11 juin 2009, le TGI fixa le montant de l’indemnité d’expropriation comme calculé par les experts et décida de l’expropriation d’urgence du terrain litigieux. 2.     Procédure d’expropriation normale Le requérant étant en désaccord avec l’indemnité d’expropriation fixée lors de la procédure d’urgence, l’administration saisit le 17 mai 2010 le TGI d’une nouvelle action visant à déterminer l’indemnité d’expropriation, mais selon la procédure normale cette fois-ci, telle que prévue par l’article 10 de la loi sur l’expropriation. Le 24 février 2011, afin d’évaluer la valeur du terrain litigieux, le juge du TGI effectua une visite des lieux en compagnie d’une commission d’experts compétents en la matière, qui déposa son rapport le 27 février 2011. Lors de leur visite, les experts constatèrent que le terrain du requérant se trouvait sous les eaux du barrage. Se fondant sur les constats effectués lors de la visite réalisée dans le cadre de la procédure d’urgence et sur les autres éléments du dossier, ils estimèrent la valeur que possédait le terrain à la date de saisine du TGI à 377   277 TRY. Pour déterminer la valeur du terrain, les experts calculèrent le revenu annuel net résultant d’une exploitation normale du terrain litigieux, conformément à l’article 11 f) de la loi sur l’expropriation. Pour ce faire, ils prirent en considération aux côtés des données agricoles de la direction de l’agriculture d’Ermenek, celles de six autres villes limitrophes et calculèrent une moyenne de ces données pour chacune des cultures retenues. Parmi ces données, les experts ne prirent pas en considération celles relatives à des cultures à forte rentabilité (lorsque le coût de production représentait moins de 40% du revenu brut d’exploitation), ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le requérant contesta ce rapport d’expertise et il sollicita un rapport complémentaire. Il estima que le montant de l’indemnité calculé par les experts était insuffisant. À cet égard, il remit en question la qualification retenue pour son terrain et critiqua la méthode de calcul utilisée par les experts   ; il leur reprocha d’avoir utilisé les données agricoles des autres villes et d’exclure du calcul de l’indemnité d’expropriation les cultures à forte rentabilité. Il indiqua que l’application cumulative de ces deux restrictions avait considérablement réduit le montant de l’indemnité et conduit à un prix au mètre carré inférieur à ceux retenus les années précédentes dans le cadre du même projet. Il ajouta que les villes dont les données agricoles avaient été utilisées disposaient des caractéristiques climatiques et géologiques différentes de la ville d’Ermenek et qu’en conséquence les données de ces villes n’étaient pas pertinentes pour le calcul de la valeur de son terrain. Il contesta également l’âge retenu pour les noyers plantés sur son terrain. Il allégua une violation des articles   6 et   8 de la Convention, et de l’article 1 du Protocole n o 1. Le TGI ordonna à la commission d’experts un complément d’expertise portant uniquement sur l’âge des noyers. L’indemnité d’expropriation fut réévaluée à 377   366 TRY. Le 3 février 2012, le TGI fixa ce montant comme indemnité d’expropriation. Il releva que le requérant avait déjà reçu paiement de 168   961   TRY dans le cadre de la procédure d’urgence, et il enjoignit à l’administration de verser la somme restant due, à savoir 208   527 TRY. Il condamna le requérant, partie défenderesse, à payer les frais d’honoraires engagés par l’administration à hauteur de 1   200 TRY. Inversement, elle condamna l’administration à payer au requérant le même montant au titre des frais honoraires engagés par celui-ci. Le requérant forma un pourvoi en cassation   ; il affirma que l’indemnité d’expropriation ne reflétait pas la valeur réelle de son terrain et contesta la méthode de calcul de l’indemnité. Il réitéra les arguments soumis par lui pour contester le rapport d’expertise. Il ajouta qu’il avait été dépossédé de son bien par l’administration dès le 10 février 2009, et qu’une longue période s’était écoulée entre cette date et le jugement du 17 février 2012. Il affirma que pendant cette période, les juridictions internes auraient dû appliquer des intérêts. Le 11 octobre 2012, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et le 1 er avril 2013, elle rejeta la demande de rectification d’arrêt. Le 4 juin 2013, le requérant introduisit, par l’intermédiaire du TGI de Mersin, un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Réitérant les arguments avancés précédemment par lui, il allégua une atteinte à son droit à un procès équitable ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété. Il affirma que la loi sur l’expropriation n’indiquait pas avec suffisamment de précision la méthode de calcul pour déterminer le revenu net d’exploitation des terrains de culture, circonstance qui avait conduit les autorités judiciaires à rendre des décisions contradictoires   ; il allégua à cet égard une atteinte au principe de sécurité juridique. Il reprocha en outre à la Cour de cassation d’avoir modifié en 2006 la méthode de calcul de l’indemnité d’expropriation, en y incluant les données agricoles des autres villes. Il indiqua qu’à partir de 2008, la Cour de cassation avait ajouté une nouvelle règle très favorable à l’administration   ; elle avait décidé de ne pas prendre en considération pour le calcul de l’indemnité les cultures à forte rentabilité. Il affirma qu’en raison de la méthode de calcul retenue par les juridictions nationales, le montant de l’indemnité d’expropriation ne reflétait pas la valeur réelle du bien exproprié. Le requérant se plaignit en outre de l’absence d’intérêts moratoires appliqués à l’indemnité d’expropriation, nonobstant la durée excessive de la procédure d’expropriation. Selon lui, les juridictions nationales aurait dû appliquer l’article 46 de la Constitution. Le requérant soutint par ailleurs que le recours à la procédure d’urgence n’était pas justifié dans la mesure où l’administration avait disposé d’un long laps de temps pour recourir à la procédure normale, le projet ayant été validé dès 2002. Il fit aussi remarquer que l’administration avait entamé la procédure normale plus d’un an après la procédure d’urgence, de sorte qu’entre-temps le terrain était déjà sous les eaux, rendant impossible de nouvelles expertises sur le terrain exproprié. Le requérant se plaignit aussi d’avoir été condamné à payer des honoraires d’avocats à l’administration, ce qui aurait diminué le montant de l’indemnité d’expropriation. Enfin le requérant allégua la violation de l’article 8 de la Convention. Il fit valoir qu’il était un petit exploitant agricole et que l’expropriation de son terrain l’avait privé de ses ressources   ; il se plaignit de l’absence de prise en considération de cet élément lors de la détermination de l’indemnité d’expropriation. Le 27 mai 2014, la Cour constitutionnelle, en commission de deux juges, déclara le recours du requérant irrecevable. Elle estima d’abord que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable. Pour le reste des griefs, elle considéra qu’ils concernaient essentiellement le droit de propriété. À cet égard, elle décida d’examiner distinctement le grief relatif au montant de l’indemnité d’expropriation et celui relatif à l’absence d’intérêts. Pour ce qui est du montant de l’indemnité, la Cour constitutionnelle releva que le mot mevkii évoqué à l’article 11 f) de la loi sur l’expropriation désignait de vastes parcelles de terrains avec des conditions climatiques et des caractéristiques similaires et qu’il ne désignait pas forcément une zone à l’échelle de la ville. Elle releva que dans son arrêt du 25 mai 2006, la Cour de cassation avait relevé qu’après l’annonce en 2002 du projet de construction de barrage, les données fournies par la direction de l’agriculture d’Ermenek avait connu une augmentation dans des proportions incompréhensibles, alors que l’augmentation avait été régulière les années précédentes. C’est pourquoi, pour les expropriations réalisées après 2003, la Cour de cassation avait adopté une approche consistant à prendre aussi en considération les données des villes avoisinantes d’Ermenek. Cette méthode de calcul était utilisée de façon continue et stable depuis 2006 et il était donc parfaitement prévisible. Aussi, elle considéra que le grief relatif au montant de l’indemnité était manifestement mal fondé. S’agissant du grief relatif à l’absence d’intérêts moratoires, la Cour constitutionnelle releva que le requérant ne pouvait pas prétendre à l’application du taux d’intérêt prévu par l’article 46 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition ne s’appliquait que pour une indemnité allouée d’une manière définitive et restée impayée. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. Quant à la dépréciation de l’indemnité d’expropriation, la Cour constitutionnelle releva que le législateur avait modifié l’article 10 de la loi sur l’expropriation en prévoyant l’application d’intérêts au taux légal lorsque la procédure relative à la détermination de l’indemnité dépassait quatre mois. Toutefois, la présente affaire s’étant terminée avant cette modification législative, l’indemnité d’expropriation allouée au requérant n’avait pas été assortie d’intérêts. Aussi, la Cour constitutionnelle estima qu’il y avait lieu de rechercher si le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant avait été préservé, et si l’intéressé avait eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. Elle considéra que l’absence d’intérêts de nature à compenser une perte de valeur considérable de l’indemnité d’expropriation pouvait bien porter atteinte aux articles 13 et 35 de la Constitution, exigeant que l’ingérence au droit de propriété soit proportionnée. Dans le même temps, elle estima que de petites pertes de valeur que l’on peut considérer comme raisonnable ne feraient pas peser sur le requérant une charge excessive, et qu’elles ne seraient pas de nature à rompre le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété de l’intéressé et les exigences de l’intérêt général. En outre, se référant aux affaires Arabacı c. Turquie ((déc.), n o   65714/01, 7 mars 2002), et Kurtuluş c. Turquie ((déc.), n o   24689/06, 28   septembre 2010), elle rappela qu’une petite différence entre le montant versé et l’indemnisation intégrale pouvait s’interpréter comme une marge d’imprécision provoquée par la méthode de calcul. Elle releva ensuite que le requérant avait reçu le paiement de l’indemnité d’expropriation en deux fois   ; une partie à l’issue de la procédure d’urgence et l’autre partie à l’issue de la procédure normale. Ainsi 168   961 TRY avait été payés au requérant avec la décision du 11 juin 2009 et les 208   527   TRY avaient été payés le 3 février 2012. Elle observa que la deuxième partie de l’indemnité avait subi une perte de valeur d’environ 14 % entre la date de saisine du tribunal (17 mai 2010) et la date de son paiement (3   février 2012). La Cour constitutionnelle estima que pour déterminer si l’ingérence était proportionnée, il y avait lieu de prendre en considération la perte de valeur subie par cette deuxième partie de l’indemnité par rapport au montant total de l’indemnité. Selon elle, calculer la perte de valeur séparément pour chaque partie de l’indemnité pouvait conduire à des résultats erronés. Elle releva alors que la perte de valeur subie par cette deuxième partie de l’indemnité par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation (529   915   TRY) n’était plus que de 7,7 %. Or elle considéra qu’une telle proportion de perte n’avait pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée et excessive. Par ailleurs, considérant que le requérant avait eu la possibilité de disposer d’une partie de l’indemnité d’expropriation environ onze mois avant le début de la procédure normale, d’en tirer avantage et de l’investir, la charge qu’avait fait peser sur le requérant 7,7% de perte de valeur se trouvait allégée. En conséquence, elle considéra que le grief relatif à l’absence d’intérêts était aussi manifestement mal fondé. La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée à l’avocat du requérant le 14 mai 2014. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents sont exposés dans l’arrêt Yetiş et autres c. Turquie (n o 40349/05, §§ 22-26, 6 juillet 2010). L’article 6 de la loi n o 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, ajouta un nouveau paragraphe à l’article 10 de la loi n o 2942 sur l’expropriation. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit   : «   Lorsque la procédure relative à la détermination de l’indemnité n’est pas terminée dans un délai de quatre mois, des intérêts au taux légal sont appliqués à l’indemnité au-delà de ce délai.   » L’article 11 de la loi sur l’expropriation, relatif aux critères de détermination de l’indemnité d’expropriation, se lit comme suit en ses parties pertinentes   : «   Après s’être rendue avec les juges sur le lieu où est situé (...) le bien à exproprier et après avoir recueilli l’avis des intéressés, la commission d’experts constituée selon l’article 15 établit un rapport en tenant compte   ; (...) f) pour les terrains de culture, du revenu net obtenu par une exploitation en l’état [du terrain] et selon l’emplacement [en turc mevkii ] et les conditions du terrain (...) à la date d’expropriation, (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable au motif que les juridictions nationales se sont fondées sur des visites réalisées en son absence, dans le cadre de la procédure d’urgence. Il se plaint aussi du fait que l’administration a entamé la procédure normale longtemps après la procédure d’urgence après que le terrain ait été inondé par les eaux du barrage, rendant ainsi impossible de nouvelles expertises. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence d’intérêts appliqués à l’indemnité d’expropriation, nonobstant la durée excessive de la procédure. Il soutient que l’indemnité qui lui a été accordée ne reflète pas la valeur réelle de son terrain.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’absence du requérant et de son avocat   lors de la visite du terrain, réalisée dans le cadre de la procédure d’urgence,   a-t-elle entaché l’équité de la procédure relative à la détermination de l’indemnité d’expropriation et enfreint l’article 6 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? En particulier, la perte de valeur subie par l’indemnité d’expropriation accordée au requérant a-t-elle fait peser sur l’intéressé une charge excessive et disproportionnée   ? Enfin, l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions internes était-elle raisonnablement en rapport avec la valeur du terrain compte tenu du fait que les cultures à forte rentabilité n’ont pas été prises en considération lors du calcul de cette indemnité   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel