CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153892
- Date
- 19 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alle Fall Gueye, est un ressortissant sénégalais né en 1967 et résidant à Arcola. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Duykers Mannocci, avocat à La Spezia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. E. naquit à Gênes le 15 août 2005 d’une relation entre le requérant et V.B. Le requérant ne reconnut pas son fils à la naissance. Le 17 septembre 2005, le requérant demanda au tribunal pour enfants à être autorisé à reconnaître son fils, étant donné que la mère de l’enfant s’y opposait. V.B soutenait que le requérant était alcoolique, et que, étant un étranger en situation irrégulière, sa demande de reconnaissance était finalisée à obtenir un permis de séjour. Le 17 juillet 2007, le requérant demanda au tribunal de pouvoir exercer un droit de visite. Cette demande fut réitérée en octobre 2007. Après avoir entendu les parties, le tribunal, le 7 mars 2008, rejeta la demande du requérant. Trois ans après, en mars 2008, le tribunal ordonna une expertise sur l’enfant. L’expertise fut déposée au greffe le 11 juillet 2008. Par une décision du 20 juillet 2008, le tribunal rappela tout d’abord la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’intérêt de l’enfant à la reconnaissance de la part des deux parents est un droit subjectif à l’identité personnelle prévu par l’article 30 de la Constitution, qui peut seulement être limité quand il y a de graves et irréversibles raisons qui peuvent compromettre le développement de l’enfant et en particulier sa santé psychique. Il estima qu’en l’espèce il fallait évaluer l’intérêt de l’enfant à être reconnu. Il releva que la reconnaissance entraînerait des conséquences négatives pour lui et pour son équilibre mental. Le tribunal rappela que le requérant était un citoyen étranger sans papiers, qu’il avait déjà été condamné par le passé pour usage et détention de drogues, et qu’il avait été agressif envers sa compagne. Selon l’expert, il présentait une distorsion de la réalité et il avait manifesté des troubles sexuelles. Par ailleurs, le requérant n’avait jamais demandé des nouvelles de son fils et n’avait jamais noué des liens avec lui   ; il avait une vie précaire, et pas de logement fixe. Selon le tribunal, la demande de reconnaissance visait en réalité à obtenir des avantages et en particulier les papiers dont il avait besoin pour régulariser sa situation. Le 9 février 2010, le requérant interjeta appel de cette décision. Il contesta la décision du tribunal et fit valoir que les conclusions de l’expert ne correspondaient pas à la réalité, étant donné que les condamnations auxquelles l’expert faisait référence remontaient à plusieurs années. De plus, l’expert n’aurait pas évalué les conséquences négatives pour l’enfant qui était privé depuis sa naissance du contact avec son père. Par un arrêt du 18 décembre 2009, la cour d’appel confirma la décision du tribunal. Elle se référa en particulier à la situation irrégulière du requérant sur le territoire italien, à l’influence négative qu’il pourrait exercer sur son fils et sur son équilibre mental, à l’expertise déposée devant le tribunal selon laquelle le requérant avait une personnalité antisociale et égocentrique, des troubles sexuelles et sa demande de reconnaissance de l’enfant n’était pas fondée sur ses sentiments. Il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas permettre au père de le reconnaître. Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir en particulier qu’aucune expertise n’avait été menée sur sa vie sociale. Il rappela qu’il avait un travail fixe, que sa situation sur le territoire italien était en cours de régularisation. Selon lui, les conclusions de son psychologue n’avaient pas été prises en considération et de plus, aucune expertise sur l’enfant n’avait été menée. Le requérant fit valoir que les décisions attaquées étaient ainsi contraire à la jurisprudence interne et à l’article 8 de la Convention. Par un arrêt du 2 avril 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle affirma que les décisions attaquées avaient été motivées de façon logique et correcte. En particulier, les juridictions nationales avaient à juste titre pris en compte une série des circonstances concrètes pour évaluer l’intérêt de l’enfant, ceux qui étaient, entre autres, sa personnalité, son état physique et ses conditions économiques. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 250 du code civil la reconnaissance d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans, ne peut pas être faite sans le consentement de l’autre parent l’ayant reconnu. Le consentement peut être refusé s’il ne répond pas à l’intérêt de l’enfant. Le parent qui veut reconnaître l’enfant, dans le cas où il n’y a pas consentement de l’autre parent, peut introduire un recours devant le juge compétent. S’il n’y a pas opposition dans le délai de trente jours, le juge décide par un arrêt qui tient lieu du consentement. Au cas où, il y aurait opposition, le juge, après avoir ordonné une enquête, et après avoir entendu l’enfant, (...), prend des mesures provisoires et urgentes afin d’instaurer une relation entre les parties, sauf dans les cas où l’opposition est valable. GRIEFS Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été empêché de reconnaître son fils biologique et de tisser des liens de parenté avec lui. Cette décision aurait été prise en se basant sur des conclusions erronées des experts et sur le fait qu’il était un ressortissant étranger en situation irrégulière en Italie.             QUESTIONS AUX PARTIES 1.   L’impossibilité pour le requérant d’obtenir la reconnaissance de paternité à l’égard de son enfant constitue-t-elle une violation du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article   8 de la Convention   ?   2.   Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur sa situation de ressortissant étranger en situation irrégulière, à l’article 14 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article   8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel