CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153897
- Date
- 20 mars 2015
- Publication
- 20 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e J. Ribeiro, avocat à Porto. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 57728/13 À une date non précisée, le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après CSM) décida d’ouvrir une procédure disciplinaire contre la requérante, alors juge au tribunal de Vila Nova de Famalicão (procédure disciplinaire n o   333/10). Le 13 mars 2011, le juge inspecteur F.M.J. chargé de la procédure disciplinaire forma ses réquisitions, demandant l’application à la requérante d’une peine de 20 jours-amende, pour avoir traité un autre inspecteur judiciaire, le juge H.G., de « menteur » au cours d’un entretien téléphonique, violant ainsi son devoir de correction. Il l’accusa par ailleurs d’avoir traité l’inspecteur H.G. qui était chargé de son appréciation professionnelle «   d’inertie et de manque de diligence   ». Le 29 mars 2011, la requérante présenta devant le CSM une demande de récusation du juge F.M.J., au motif que celui-ci n’avait pas respecté sa présomption d’innocence et qu’il était proche de l’inspecteur judiciaire prétendument offensé par la requérante. À une date non précisée, la requérante versa au dossier son mémoire en défense, invoquant la nullité de la procédure disciplinaire, pour violation des principes de l’égalité et de l’impartialité, et pour un manquement à son droit d’audition. Le 10 avril 2011, le juge F.M.J. demanda son déport devant le CSM se disant « l’ennemi juré » de la requérante consécutivement aux accusations qu’elle avait portées contre lui dans le cadre de sa demande de récusation. À une date non précisée, le CSM accorda le déport de l’inspecteur judiciaire, le remplaçant par un autre inspecteur, le juge A.V.N. Dans le rapport final élaboré le 23 septembre 2011, l’inspecteur nouvellement désigné, le juge A.V.N., proposa l’application à la requérante de 15 jours-amende, pour violation de son devoir de correction. Au cours de la procédure, un témoin présenté par la requérante fut entendu. Celui-ci déclara qu’il avait assisté à l’entretien litigieux et que la requérante n’avait pas tenu les propos qui lui étaient reprochés pendant celui-ci. Par une décision du 10 janvier 2012, l’assemblée plénière du CSM condamna la requérante à une peine de 20 jours-amende, correspondant à 20   jours sans rémunération, pour violation de son devoir de correction, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un sursis de peine dans le cas concret. À une date non précisée, la requérante se pourvut en cassation devant la section du contentieux de la Cour suprême, demandant un réexamen de l’établissement des faits. À l’appui de sa demande, la requérante dénonçait le caractère disproportionné de la peine. Le 21 mars 2013, la section du contentieux de la Cour suprême confirma la décision du CSM, considérant   notamment : - qu’il n’existait aucun doute quant à l’interprétation des normes de droit européen et, partant, qu’il y avait lieu de rejeter la demande de renvoi préjudiciel de l’affaire devant la Cour de justice de l’Union Européenne   ; - qu’il n’appartenait pas à la Cour suprême de faire le réexamen des faits de la cause mais seulement de procéder au contrôle du caractère raisonnable de l’établissement des faits   ; - que la requérante avait utilisé un faux témoignage ce qui méritait d’être retenu pour la fixation de la peine   ; - que l’autorité administrative en charge de l’affaire n’avait pas le devoir d’apprécier le sursis de la peine d’amende étant donné qu’une privation de la liberté n’était pas en jeu dans le cas concret   ; - que les accusations d’«   inertie   » et de «   manque de diligence   » tenues par la requérante à l’encontre de l’inspecteur judiciaire H.G. avaient blessé celui-ci, restant en-deçà du minimum éthique attendu d’un juge, et qu’elles n’étaient pas couvertes par la liberté d’expression. 2.     La requête n o 55391/13 Une deuxième procédure disciplinaire (procédure n o 179/11) fut ouverte à l’encontre de la requérante pour avoir utilisé un faux témoignage dans le cadre de la procédure précédente. Le 26 mai 2011, l’inspecteur judiciaire, le juge A.D.P.R., forma des réquisitions contre la requérante, lui imputant la violation de son devoir de loyauté. Il ne proposa pas à cette occasion l’application d’une peine concrète. Le 14 juillet 2011, l’inspecteur judiciaire A.D.P.R. soumit son rapport final, proposant l’application à la requérante d’une peine de 60 jours de suspension de l’exercice. Le 19 juillet 2011, la requérante forma une demande en nullité contre ce rapport devant l’inspecteur judiciaire en dénonçant le fait que la peine envisagée n’ait pas été avancée directement dans ses réquisitions. Par une ordonnance du 31 août 2011, l’inspecteur judiciaire A.D.P.R. rejeta la prétention de la requérante. Par une décision du 10 octobre 2011, l’assemblée plénière du CSM condamna la requérante à une peine disciplinaire de 100 jours de suspension de l’exercice, pour violation de son devoir d’honnêteté. Elle estima que la requérante avait fait une fausse déposition en demandant à un témoin qu’elle avait indiqué dans la procédure disciplinaire n o 330/10 de produire de fausses déclarations sur les faits qui lui étaient alors imputés. Le CSM établit ces faits en tenant compte du relevé des appels réalisés par la requérante avec son téléphone portable, obtenu avec le consentement de la requérante à la demande de l’inspecteur judiciaire F.M.J. À une date non précisée, la requérante forma un recours contentieux devant la Section du contentieux de la Cour suprême contre la décision du 10 octobre 2011. Contestant les faits, elle exposa ce qui suit   : - qu’elle n’avait pas été entendue sur la peine disciplinaire proposée vu que les réquisitions ne précisaient pas celle-ci   ; - que le CSM avait modifié la qualification juridique des faits qui lui étaient imputés aussi bien que son mode de participation à l’infraction disciplinaire   ; - que la Cour suprême avait omis de motiver sa décision de ne pas assortir la peine appliquée d’un sursis à exécution   ; - que la peine appliquée était disproportionnée. Par un arrêt du 26 juin 2013, la Section du contentieux de la Cour suprême confirma la décision du 10 octobre 2011 aux motifs   : - qu’elle avait des pouvoirs limités concernant le réexamen des faits dans la mesure où il s’agissait d’un contentieux d’annulation et non pas de pleine juridiction eu égard à l’article 3 § 1 du code de la procédure devant les tribunaux administratifs   ; - que l’indication de la peine proposée dans le rapport final de l’inspecteur judiciaire était suffisante, celui-ci ayant été en outre dûment porté à la connaissance de la requérante   ; - que le CSM avait la possibilité d’aggraver la peine proposée, estimant que la défense de la requérante s’exerçait par rapport aux faits de la cause et non par rapport à la peine proposée   ; - que, en ce qui concerne la requalification juridique des faits, les droits de la requérante avaient été sauvegardés dès lors que le CSM, sans modifier les faits, avait ménagé une différente interprétation juridique quant aux devoirs enfreints   ; - que le CSM en charge de la procédure disciplinaire n’était pas tenu d’apprécier le sursis de la peine de suspension de l’exercice au motif que l’enjeu de l’affaire ne comportait pas un risque de privation de la liberté, bénéficiant d’une marge d’appréciation à cet égard   ; - que la peine n’apparaissait pas disproportionnée. - eu égard au mensonge d’un témoin visant à protéger la requérante, que le CSM pouvait, dans le prononcé de la peine, prendre en considération que la requérante avait utilisé un tiers pour manipuler les preuves du dossier. 3.     La requête n o 74041/13 Une troisième procédure disciplinaire fut ouverte à l’encontre de la requérante (procédure n o 269/11) pour avoir prétendument demandé à l’inspecteur judiciaire, le juge F.M.J, au cours d’un entretien à huis clos, de ne pas poursuivre disciplinairement le témoin qui avait témoigné en sa faveur dans le cadre de la première procédure disciplinaire. Le 21 décembre 2011 l’inspecteur judiciaire, le juge A.D.P.R., soumit son rapport final proposant l’application de la peine de révocation à la requérante, pour violation de son devoir d’honnêteté. Dans son mémoire en défense, la requérante reconnut avoir eu un entretien à huis clos avec l’inspecteur judiciaire, niant toutefois lui avoir fait une telle demande. Par une décision du 10 avril 2012, l’assemblée plénière du CSM condamna la requérante à une peine de 180 jours de suspension de l’exercice, pour violation de ses devoirs de loyauté et de correction. À une date non précisée, la requérante attaqua cette décision devant la section du contentieux de la Cour suprême, demandant la tenue d’une audience publique afin d’y présenter un témoin et des documents, dénonçant la requalification juridique des faits, la non-motivation du refus d’appliquer un sursis à exécution à la peine prononcée et le caractère disproportionné de la peine de suspension de l’exercice prononcée. Par un arrêt du 8 mai 2013, la section du contentieux de la Cour suprême confirma l’arrêt du 10 avril 2012, en exposant ce qui suit   : - qu’il y avait lieu de rejeter la demande de la requérante en vue d’une audience publique étant donné qu’il ne lui appartenait pas de procéder au réexamen de l’établissement des faits et qu’elle se bornait aux termes de la loi à contrôler le respect par le CSM des principes et des règles régissant l’examen des preuves, notamment la cohérence et le caractère raisonnable du verdict portant sur l’établissement des faits   ; - que la requérante avait produit un long mémoire ce qui rendait inutile la tenue d’allégations en matière de droit sous forme orale   ; - que l’audition du témoin réclamée visait à déterminer quelle était la teneur du projet de décision portant sur l’affaire disciplinaire de la requérante ce qui allait à l’encontre de la confidentialité de la procédure menant à la délibération finale   ; - que les documents présentés par la requérante dépassaient l’objet de la procédure disciplinaire   ; - que le CSM jouissait d’une large marge d’appréciation concernant la détermination de l’infraction disciplinaire en ce qui concerne les questions relevant du droit, définie en des termes larges dans le statut des juges et que la Cour suprême ne pouvait modifier cette qualification juridique qu’en cas d’erreur manifeste ou grossière portant sur la gravité disciplinaire du comportement de la requérante   ; - que la Cour suprême ne pouvait pas non plus revoir la peine appliquée mais uniquement décider si elle était adéquate à l’infraction et si elle n’était pas disproportionnée par rapport à l’infraction   ; - qu’elle n’avait pas le devoir de se prononcer quant au refus de surseoir de la peine disciplinaire appliquée étant donné que la procédure ne relevait pas du droit pénal et qu’aucune peine privative de liberté avait été appliquée. B.     Le droit international et interne pertinents 1.     Les travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) Selon la conclusion n o 6 de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) – Rapport sur l’indépendance du système judiciaire – Partie I : L’indépendance des juges, du 12-13 mars 2010 (CDL-AD (2010) 004)   : «   Les conseils de la magistrature, ou les juridictions disciplinaires, devraient jouer un rôle déterminant dans les procédures disciplinaires. Il devrait être possible de faire appel des décisions des instances disciplinaires.   » 2.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985, relative au statut des magistrats de l’ordre judiciaire ( Estatuto dos Magistrados Judiciais) , se lisent comme suit   : Article 85 «   1.     Les magistrats sont soumis aux peines suivantes   : a)     l’avertissement   ; b)     l’amende   ; c)     la mutation ; d)     la suspension de l’exercice ; e)     l’inactivité ; f)     la retraite anticipée   ; g)     la révocation.   » Article 87 «   L’amende est fixée en jours, pouvant aller de 5 à 90 jours.   » Article 89 «   1. Les peines de suspension de l’exercice et d’inactivité emportent un écartement complet du service tout au long de la durée de la peine. 2. La peine de suspension peut aller de vingt à deux cents quarante jours ». Article 95 «   1. Les peines de retraite anticipée ou de révocation sont applicables lorsque le magistrat   : (...) b) révèle un manque d’honnêteté (...)   » Article 102 «   L’amende est mise en œuvre par le prélèvement dans le salaire du magistrat du montant correspondant au nombre de jours appliqué.   » Article 111 «   Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature l’instauration de procédures disciplinaires contre les juges.   » Article 131 «   Les normes régissant le statut des fonctionnaires (...) sont applicables à titre subsidiaire, aussi bien que le code pénal, le code de procédure pénale (...)   » Article 137 «   1.     Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants : a)     Deux désignés par le Président de la République ; b)     Sept élus par le Parlement ; c)     Sept élus parmi et par les magistrats. 2.     Le poste de membre du Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas être refusé par les juges.   » Article 138 «   1.     Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature est le juge mentionné à l’alinéa 2 de l’article 141 et il exerce ses fonctions à plein temps. (...)   » Article 141 «   1.     L’élection des membres indiqués à l’alinéa c) de l’article 137 § 2 s’effectue à partir de listes établies par un minimum de 20 électeurs. 2.     Les listes incluent un suppléant par rapport à chaque candidat effectif, chaque liste devant comporter un juge de la Cour suprême, deux juges de la cour d’appel et un juge de chaque district judiciaire. (...)   » Article 153 «   1.     Il incombe au Président du Conseil supérieur de la magistrature de   : a)     représenter le Conseil ; b)     exercer les fonctions déléguées par le Conseil, avec possibilité de subdélégation au président adjoint   ; c)     recevoir le serment du président adjoint, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire ; d)     diriger et coordonner les services d’inspection ; e)     élaborer, sous proposition du secrétaire, des circulaires ; f)     exercer les autres fonctions attribuées par la loi. 2.     Le président peut déléguer au vice-président la compétence pour recevoir le serment des inspecteurs judiciaires et du secrétaire, aussi bien que les compétences prévues à l’alinéa d) et e).   » Article 168 «   1.     Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. 2.     Aux fins de l’examen du recours cité au paragraphe précédent, la Cour suprême fonctionne par le biais d’une formation constituée du plus ancien de ses vice ‑ présidents, disposant d’une voix prépondérante, et d’un juge de chacune des sections, chacun nommé annuellement et successivement compte tenu de son ancienneté.   » (...)   » L’article 3 § 2 de la loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008 régissant la discipline des fonctionnaires dispose : «   (...) 2.     Les devoirs généraux des fonctionnaires sont   : a)     le devoir de poursuite de l’intérêt général   ; (...) d)     le devoir d’information   ; (...) g)     le devoir de loyauté   ; h) le devoir de correction   ; (...)   » L’article 674 § 1 du code de procédure civile en vigueur, régissant le recours en révision devant la Cour suprême, se lit comme suit   : «   L’erreur dans l’évaluation des preuves et dans l’établissement des faits n’est susceptible de recours en révision que lorsque ait été violée une disposition légale exigeant une espèce de preuve pour la démonstration d’un fait ou fixant la valeur probatoire d’une preuve.   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint dans le cadre des trois procédures disciplinaires ouvertes contre elle   : - de ne pas avoir eu accès à un tribunal étant donné que la section du contentieux de la Cour suprême ne peut revoir les faits établis par le Conseil supérieur de la magistrature   ; - du manque d’indépendance et d’impartialité de la section du contentieux de la Cour suprême   ; - de l’absence d’audience publique. S’agissant des requêtes n os 55391/13 et 74041/13, la requérante dénonce la requalification par le Conseil supérieur de la magistrature de l’accusation qui était portée contre elle, et le fait qu’il a retenu un mode de participation à l’infraction disciplinaire différent de celui imputé dans les réquisitions.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était-il applicable aux procédures suivies en l’espèce ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §§ 61-62, CEDH 2007-II   ; Olujić c.   Croatie , n o   22330/05, §§ 31-43, 5 février 2009   ; Oleksandr Volkov c.   Ukraine , n o 21722/11, §§ 87-95, CEDH 2013) ?   2.     Dans l’affirmative, la contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier   :   - La requérante a-t-elle eu la possibilité de soumettre ses contestations à un «   tribunal   » répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’étendue des compétences de la section du contentieux de la Cour suprême   ?   (voir, Albert et Le Compte c. Belgique , 10 février 1983, § 29 et § 36, série A no 58   ; Oleksandr Volkov c. Ukraine , précité, §§ 124-129   ; Olujić c. Croatie , n o 22330/05, §§ 31-43, 5 février 2009).   - Le fait que les affaires n’ont pas été entendues au cours d’une audience publique a-t-il méconnu le droit de la requérante à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? (voir, Miller c. Suède , n o 55853/00, § 29, 8 février 2005   ; Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, § 42, CEDH   2006 ‑ XIV   ; et Grande Stevens et autres c. Italie , n os 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, §§ 118-121, 4 mars 2014).   - Les craintes de la requérante quant à un manque d’impartialité de la section du contentieux de la Cour suprême sont-elles objectivement justifiées ( Ferrantelli et Santangelo c. Italie , 7 août 1996, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; et Wettstein c. Suisse , n o   33958/96, § 44, CEDH   2000-XII) ?   3. Dans l’hypothèse de l’application du volet pénal de l’article 6 de la Convention aux procédures suivies en l’espèce, pour autant qu’il s’agisse des requêtes n os 55391/13 et 74041/13 , compte tenu de la requalification des faits opérée par le Conseil supérieur de la magistrature, la requérante a-t-elle été informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention ? La requérante a-t-elle disposé, en conséquence, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention (voir, notamment, Drassich c. Italie , n o   25575/04, 11 décembre 2007) ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel