CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153936
- Date
- 1 avril 2015
- Publication
- 1 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2015)50 Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Lupsa , Kaya et Abou Amer contre Roumanie   Résumé introductif des affaires   Les affaires Lupsa et Kaya concernent l’atteinte au droit au respect à la vie familiale et privée des requérants (un citoyen serbe et un citoyen turc) en raison de leur expulsion, en août 2003 et en avril 2005, basée sur des considérations de sécurité nationale. L’affaire Abou Amer concerne l’atteinte au droit au respect à la vie familiale et privée des requérants, un réfugié et sa femme de nationalité roumaine, suite à une décision du procureur d’expulser le premier requérant et de l’interdire de séjour sur le territoire de la Roumanie, suivie par leur départ en juin 2003 (violations de l’article 8).   La Cour européenne a estimé que ces mesures n’étaient pas prévues par une loi répondant aux exigences de la Convention. A cet égard, elle a relevé que MM. Lupsa, Kaya et Abou Amer avaient été déclarés indésirables, interdits de séjour sur le territoire de la Roumanie et, en ce qui concerne les deux premiers, expulsés. Ces mesures avaient été prises par ordonnance du parquet au motif que le Service de Renseignements roumain avait reçu des informations suffisantes et sérieuses selon lesquelles les requérants menaient des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Or, aucune procédure n’avait été introduite à leur encontre pour avoir participé à la commission d’une quelconque infraction en Roumanie ou dans un autre pays et ils n’avaient reçu aucune précision sur les allégations à leur encontre. De plus, dans l’affaire Lupsa , en violation du droit interne, le requérant n’avait reçu l’ordonnance le déclarant indésirable qu’après son expulsion. Enfin, la cour d’appel de Bucarest s’était bornée à un examen purement formel des ordonnances du parquet.   Les affaires Lupsa et Kaya concernent également le non-respect des garanties procédurales dans le cadre de la procédure d’expulsion des requérants (violations de l’article 1 du Protocole n o 7). La Cour européenne a rappelé que l’ordonnance d’urgence n o 194/2002 qui formait la base légale pour l’expulsion des requérants, n’avait pas offert les garanties minimales contre l’arbitraire des autorités. Par conséquent, bien que l’expulsion des requérants ait eu lieu en exécution de décisions prises conformément à la loi, cette loi ne répondait pas aux exigences de la Convention. En tout état de cause, les autorités ont également méconnu les garanties de l’article 1 a) et b) du Protocole n o 7.   I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Lupsa (10337/04) 15   000 EUR 3   000 EUR 18   000 EUR Payé le 14/12/2006 Kaya (33970/05) - 10   000 EUR - 10   000 EUR Payé le 12/04/2007 Abou Amer (14521/03) - 8   000 EUR - 8   000 EUR Payé le 24/11/2011   b) Mesures individuelles   Les requérants dans les affaires Lupsa et Kaya ont demandé le réexamen des décisions litigieuses en vertu de l’article 322 (9) de l’ancien Code de procédure civile, en vigueur à la date à laquelle les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs. La cour d’appel de Bucarest a accueilli les demandes des requérants, par des arrêts rendus les 7 février 2007 ( Lupsa ) et 13 février 2007 ( Kaya ). Elle a annulé les ordonnances du parquet, qui avaient déclaré les requérants indésirables et leur avaient appliqué une mesure d’interdiction du territoire. Il n’existe plus d’obstacle juridique formel pour l’octroi d’un visa et les requérants ne se sont pas manifestés ni devant le Comité, ni devant les autorités.   Pour ce qui est des requérants dans l’affaire Abou Amer , les autorités roumaines ont indiqué qu’ils auraient également pu demander le réexamen des décisions litigieuses concernant M. Abou Amer en vertu des dispositions précitées de l’ancien Code de procédure civile. Les autorités ne disposent pas d’information indiquant que les requérants ont fait une telle demande.   Dans ces circonstances, les autorités roumaines estiment qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires. II.   Mesures générales   Suite aux arrêts de la Cour européenne, l’ordonnance d’urgence n o 194/2002 a été modifiée à plusieurs reprises. L’article 86, dans sa version actuelle, prévoit que la décision visant à déclarer un étranger indésirable est prise par la cour d’appel de Bucarest, saisie par le procureur sur proposition des autorités chargées d’assurer l’ordre public et la sécurité nationale. Les données et les informations sur la base desquelles une telle proposition est formulée sont mises à la disposition de la cour d’appel dans les conditions prévues par la réglementation régissant les activités relatives à la sécurité nationale et la protection des informations classifiées.   La demande du procureur est examinée à huis clos, en la présence des parties. La cour d’appel porte à la connaissance de l’étranger les faits se trouvant à la base de cette demande. L’étranger n’a pas accès aux informations classifiées versées au dossier de l’affaire, mais les avocats munis d’une attestation de sécurité délivrée par l’Office du registre national des informations classifiées secret d’État ont accès à ce type d’informations. La procédure pour obtenir une autorisation de sécurité est prévue par l’arrêté du Gouvernement n o 585/2002 pour l’approbation des standards pour la protection des informations classifiées.   La cour d’appel se prononce par un arrêt motivé dans un délai de 10 jours à compter de la demande du procureur. La loi ne prévoit pas de restriction à l’accès du public à l’arrêt mais, lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, l’arrêt ne mentionne pas les données et les renseignements qui justifient cette mesure. L’arrêt est exécutoire et doit être communiqué à l’étranger concerné et, si l’étranger est déclaré indésirable, également à l’Autorité pour les étrangers, afin qu’il soit mis à exécution.   Un étranger peut être déclaré indésirable pour une période comprise entre 5 et 15 ans, laquelle peut être prolongée. Dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest, un recours en cassation peut être formé devant la Haute Cour de cassation et de Justice. Cette dernière doit se prononcer dans un délai de cinq jours à partir de la date de la réception de la demande de recours. Dans des cas justifiés, afin de prévenir des dommages imminents, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision le déclarant indésirable, jusqu’à la fin de la procédure en cassation.   Les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Lupsa et Kaya ont été publiés au Journal Officiel et sur le site Internet de la Haute Cour de cassation et Justice après avoir été traduits ( http://www.scj.ro/ ). De plus, l’arrêt Lupsa a été transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature pour qu’il soit porté à la connaissance de tous les tribunaux internes. Il a également été transmis à la cour d’appel de Bucarest, au Ministère de l’Intérieur et à l’Autorité pour les étrangers.   Les autorités roumaines ont fourni des exemples de décisions de la cour d’appel de Bucarest visant à déclarer des étrangers indésirables. Dans tous les cas, les étrangers ont été informés des motifs de la demande les concernant et ont été représentés par des avocats. La procédure a été contradictoire et tous les faits ont été mis en discussion des parties. Les personnes concernées et leurs avocats ont eu la possibilité de solliciter le rejet des arguments du parquet sur les questions préliminaires ainsi que sur celles du fond. Dans une de ces affaires, l’étranger concerné a également fourni des preuves par écrit. Tous les étrangers ont eu la possibilité de prendre la parole à la fin des débats.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement effacé les conséquences pour les requérants des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires et que la Roumanie a, ainsi, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 1 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153936
Données disponibles
- Texte intégral