CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154280
- Date
- 10 avril 2015
- Publication
- 10 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GENERAL CEMENT COMPANY contre la Grèce introduite le 23 août 2013 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, la société Heracles S.A. General Cement Company ( ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ), est une filiale majoritaire de droit grec du groupe français de matériaux de construction Lafarge. Elle est représentée devant la Cour par M es   C. Theodorou, H. Synodinos et A. Tsavdaridis, avocats à Athènes. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante produit et commercialise du ciment et des matériaux de construction. Elle dispose d’usines et d’installations diverses en Grèce. Par un arrêté n o 203/1986 du 7 août 1986, pris en application de la loi n o   1363/1983, le ministre adjoint de l’Industrie, de la Recherche et de la Technologie plaça la requérante sous la tutelle de l’Etat et notamment de l’Organisme de redressement d’entreprises (Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως Επιχειρήσεων). L’arrêté ordonna une augmentation forcée du capital social de la requérante pour un montant de 27   754   980   000 drachmes (81   452   619,22 euros (EUR)), qui s’effectua par le biais de la capitalisation des dettes existantes à cette date envers des créanciers publics (personnes morales appartenant à l’Etat) de la requérante et au profit desquels des actions furent émises. Par une décision du 7 octobre 1987, la Commission européenne (la Commission) considéra que les dispositions de la loi n o 1363/1983 étaient conformes aux dispositions communautaires en matière d’aides de l’Etat. Le 1 er août 1991, elle approuva l’aide individuelle octroyée par l’Etat à la requérante en application de l’arrêté n o 203/1986. En 1992, l’Etat vendit la requérante dans le cadre d’une procédure de privatisation. La vente rapporta à l’Etat 120   790   445   400 drachmes (soit 354   484   065,74 EUR). Entretemps, certains anciens actionnaires de la requérante introduisirent devant la cour d’appel administrative d’Athènes un recours en annulation de l’arrêté précité car il serait contraire aux dispositions communautaires en matière d’aides de l’Etat. Par un arrêt n o   2380/1994, la cour d’appel administrative rejeta le recours. Par un arrêt n o   2626/1998, le Conseil d’Etat confirma cet arrêt. Le 6 juillet 1995, le tribunal de l’Union européenne (ex-Tribunal de première instance), qui avait été saisi le 27 mars 1992 par certains concurrents de la requérante, annula la décision de la Commission du 1 er   août 1991 et renvoya l’affaire devant cette dernière. La requérante intervint dans la procédure. Le 17 mars 1999, la Commission rendit une nouvelle décision selon laquelle une partie de la recapitalisation de la requérante (d’un montant de 2   488   000   000 drachmes, soit 7   300   000 EUR) était incompatible avec les dispositions communautaires. Elle ordonna à la Grèce de prendre toutes les mesures utiles afin de récupérer l’aide jugée incompatible avec le droit communautaire. Toutefois, la Commission – contrairement à sa pratique habituelle – n’identifia pas dans sa décision le débiteur auquel le remboursement de l’aide devait être demandé et ne fit à aucun moment mention de la privatisation de la requérante. Le 1 er novembre 1999, le Conseil juridique de l’Etat rendit l’avis n o   647/1999 dans lequel il affirmait que la requérante était le bénéficiaire de l’aide jugée incompatible et que c’était donc à elle de la rembourser. À cette date, le délai de recours devant le tribunal de première instance des communautés européennes contre la décision de la Commission du 17   mars 1999 était déjà écoulé. Un recours de la requérante introduit avant que le Conseil juridique de l’Etat désigne le bénéficiaire de l’aide de l’Etat aurait été déclaré irrecevable. Le 1 er juin 2000, l’Etat demanda à la requérante de lui verser la somme de 23   771   731   934 drachmes (soit 69   762   969,73 EUR) au titre de l’aide jugée incompatible et au titre d’intérêts. Le 9 juin 2000, la requérante se vit contrainte de verser à l’Etat la somme de 25   837   879   243 drachmes (soit 75   826   498,15 EUR) de façon à ne plus continuer à se voir imposer des intérêts capitalisés exorbitants en sus du capital qu’elle devait rembourser (et qui s’élevaient à dix fois la somme du capital). La requérante saisit alors le tribunal administratif d’Athènes, siégeant en formation de juge unique, d’une action en opposition contre la décision du 1 er juin 2000. Par un jugement du 22 octobre 2001, celui-ci considéra qu’il était illégal de verser des intérêts capitalisés et réduisit le montant dû par la requérante à la somme de 8   731   636   000 drachmes (soit 25   624   757,15   EUR). En mars et avril 2002, l’Etat et la requérante interjetèrent appel contre ce jugement devant le tribunal administratif d’Athènes siégeant en formation de trois juges. Par deux arrêts n os 2415/2004 et 2417/2004, le tribunal administratif rejeta les appels des deux parties. D’une part, il considéra que le tribunal administratif de première instance n’avait pas méconnu l’article 124 du code de procédure administrative, relatif à la possibilité de cumuler plusieurs voies de recours dans le même acte introductif d’instance. Il admit que cet acte de la requérante constituait une simple opposition et non un recours en annulation contre la décision de la Commission du 17 mars 1999. Un tel recours ne pouvait être exercé que devant le tribunal de première instance des communautés européennes et non devant les juridictions nationales. Or, l’opposition ne pouvait avoir comme résultat le remboursement d’une somme. D’autre part, il considéra que le tribunal administratif de première instance, en jugeant qu’il n’était pas lié par la force de la chose jugée de l’arrêt n o 2380/1994 de la cour d’appel administrative d’Athènes, n’avait pas non plus méconnu l’article 5 du code de procédure administrative. Les juridictions internes ne pouvaient pas contrôler la légalité de la décision de la Commission du 17 mars 1999, tant que la requérante n’avait pas contesté la légalité de cette décision devant le tribunal de première instance des communautés européennes. Par son arrêt n o 2380/1994, la cour d’appel administrative n’avait pas examiné la conformité de la décision ministérielle du 7 août 1986 avec le droit communautaire, mais avait admis que l’augmentation forcée du capital social n’avait pas causé un dommage ni aux anciens actionnaires de la requérante ni à leur liberté économique ou à leur droit de propriété. L’Etat et la requérante se pourvurent alors en cassation. Dans un premier moyen, la requérante reprochait au tribunal administratif de première instance de ne pas avoir accepté que ses deux demandes, à savoir le rejet ou l’amendement de la notification individuelle du 1 er juin 2000 et le remboursement du montant indûment versé à l’Etat, pouvaient être présentées de manière cumulative devant ce tribunal. Dans un deuxième moyen, la requérante reprochait à ce même tribunal d’avoir rejeté son argument selon lequel elle n’était pas tenue, compte tenu des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, de rembourser l’aide de l’Etat jugée incompatible avec le droit communautaire. Par un arrêt n o 2894/2012 du 6 août 2012, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la requérante. Il confirma que l’acte introductif d’instance de la requérante s’analysait seulement en une opposition qui tendait à annuler ou modifier l’acte attaqué, mais non en un recours contre la décision de la Commission du 17 mars 1999. Un recours contre cette décision aurait pu être exercé par la requérante, qui était d’ailleurs visée directement et individuellement, seulement devant le tribunal de première instance des communautés européennes. Comme la requérante n’a pas exercé un tel recours, la légalité de cette décision ne pouvait pas être contestée devant les juridictions internes. Le Conseil d’Etat jugea aussi qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6 § 1 de la Convention du fait que l’Etat n’avait pas lui-même exercé un recours contre la décision de la Commission. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions grecques d’examiner son recours contre l’acte de l’administration la déclarant bénéficiaire de l’aide de l’Etat litigieuse. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle précise d’abord qu’aucune raison valable d’intérêt public ne justifiait le recouvrement auprès d’elle de l’aide déclarée incompatible avec le droit communautaire, d’autant plus que l’Etat avait conservé le bénéfice de l’aide suite à la privatisation de la requérante. Elle affirme ensuite qu’à supposer même qu’il y ait eu intérêt public, le principe de la proportionnalité n’aurait pas été respecté en l’occurrence, l’Etat grec ayant récupéré non seulement la totalité de l’aide, mais aussi des intérêts capitalisés exorbitants s’étalant sur une période de quatorze ans (dix fois le montant de l’aide déclarée incompatible). La requérante se plaint notamment de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en raison, d’une part, de la période de 14   ans écoulée entre l’arrêté ministériel n o 203/1986 et la date à laquelle la requérante s’est vue contrainte de verser la somme de 25   837   879   243   drachmes et, d’autre part, des décisions de la Commission européenne des 7 octobre 1987 et 1 er août 1991 et des arrêts n os 2380/1994 et 2626/1998 de la cour d’appel administrative et du Conseil d’Etat qui lui étaient favorables, dans la mesure où elles établissaient qu’il n’y avait pas eu aide de l’Etat en faveur de la requérante.     QUESTIONS AUX PARTIES Le rejet de l’action de la requérante tendant à contester la décision du 1 er   juin 2000 par lequel l’Etat l’obligeait à rembourser une partie de l’aide de l’Etat jugée incompatible avec le droit communautaire a-t-il porté atteinte   :   a)     au droit d’accès à un tribunal de la requérante, compte tenu notamment des motifs avancés par les juridictions grecques pour la débouter   ?   b)     au droit de la requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ? Plus particulièrement, y a-t-il eu atteinte au principe de proportionnalité et de sécurité juridique, eu égard au fait que quatorze ans se sont écoulés entre la «   nationalisation   » de la requérante et la date à laquelle elle a été contrainte de rembourser la somme litigieuse augmentée d’intérêts capitalisés   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel