CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154281
- Date
- 7 avril 2015
- Publication
- 7 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Panagiotis Kapsis et M. Dimitrios Danikas, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1955 et en 1947 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M es   V. Chirdaris et C.   Argyropoulos, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant est journaliste et ancien directeur du quotidien «   TA NEA   ». Le deuxième requérant est journaliste et chroniqueur dans le même quotidien. Dans l’édition du 17 décembre 2004, le deuxième requérant publia dans la rubrique traitant des coulisses de la vie politique et intitulée «   être cloué sur place   » ( Στήλη Αλατος ), le commentaire suivant   : «   Détail à double face. Une négative, une positive. Considérant la politique culturelle actuelle comme un jeu de société, le gouvernement a placé dans diverses commissions de la direction des théâtres une multitude de ses potes. Le très connu K.V., la valeur sûre de la droite, G.S., et la totale inconnue P.M. C’est-à-dire un mélange d’une grosse comédie de la société cinématographique Finos et d’une troupe du Delfinario des années 80. Ne soyez pourtant pas pressés. Il n’est pas exclu que cette comédie et ce Delfinario agissent de manière moins intéressée, plus prudente et vertueuse. Le désintéressement et l’ignorance sont mille fois mieux que le demi-savoir d’un groupe d’amis élitiste. Les vieux inconscients des clubs de troisième âge ( ΚΑΠΗ ) de droite sont mieux que l’amoralisme glouton et cynique des «   potes de gauche   » qui manœuvrent et collent à chaque pouvoir, même celui de la junte. Ce sont ces limaces prétendument progressistes qui te font dire «   Akakie, les pâtes oui mais des «   S   »   ! Dimitris Danikas   » Ce commentaire était inspiré de la nomination de l’actrice P.M. en tant que membre de la Commission consultative des subventions de la direction des théâtres du ministère de la Culture, un poste quasiment politique, selon les requérants, dans le sens que le choix des membres se faisait par la direction politique du ministère. Le 19 avril 2005, P.M. saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre le premier requérant en tant que directeur du journal, contre le second en tant qu’auteur de l’article susmentionné et contre l’éditeur du journal. Elle se prétendait victime d’insulte et d’atteinte à sa personnalité en raison des termes «   totalement inconnue   » utilisés pour la décrire dans l’article et réclamait la somme de 300   000 euros pour dommage moral. Par un jugement du 1 er juin 2006, le tribunal de première instance jugea que les trois défendeurs devaient verser conjointement à P.M. la somme de 30   000 euros plus les frais et dépens de celle-ci. Le tribunal de première instance releva que l’article litigieux avait été rédigé à l’occasion de la nomination de la demanderesse comme membre de la Commission consultative des subventions de la direction des théâtres du ministère de la Culture. Toutefois, selon le tribunal, l’utilisation des termes «   totalement inconnue   » dépassait le cadre de la critique légitime car elle n’était pas objectivement nécessaire pour que le journaliste exprime son opinion au sujet de cette nomination. En utilisant ces termes, le journaliste visait à porter atteinte à l’honneur de la demanderesse, «   extériorisait   » une mise en doute du statut moral et social de celle-ci et marquait un mépris pour sa personne. Le tribunal notait, en outre, que la contribution de la demanderesse à l’art du théâtre et à la représentation du pays à l’étranger en matière culturelle était considérable. Le tribunal indiquait sur plusieurs lignes les pièces de théâtre, films et séries télévisées dans lesquels P.M. avait joué et les postes associatifs qu’elle avait occupés. Le 6 décembre 2006, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Le 29 août 2007, la cour d’appel confirma le jugement. Elle réitéra les constats du tribunal de première instance relatifs à la carrière de la demanderesse et rajouta ce qui suit   : «   (...) en aucun cas on ne pouvait tirer comme conclusion objective, compte tenu des activités multiformes que la demanderesse avait menées pendant des décennies dans les domaines du théâtre, de la télévision et du cinéma, qu’en 2004 celle-ci était «   totalement inconnue   » comme l’avait prétendu le troisième défendeur [D. Danikas] dans son article. La nomination de la demanderesse dans la position susmentionnée (...) reflétait de manière évidente une reconnaissance professionnelle et sociale, en tant qu’actrice et individu. La caractérisation faite par l’article litigieux laissait supposer qu’elle ferait preuve d’une insuffisance professionnelle et de capacités limitées dans l’exercice de ses fonctions. Les allégations du troisième défendeur (....) pourraient faire croire aux lecteurs que seulement celui qui était connu et reconnu peut s’acquitter de ces fonctions et non celui qui était «   totalement inconnu   » et donc vulnérable à tout type d’influence, comme ce serait le cas de la demanderesse. Il ne fait pas de doute que le troisième défendeur, dans le cadre de l’information journalistique (...) du public concernant les «   qualités   » de la demanderesse (...) était en droit de lui faire des critiques défavorables et acerbes. Toutefois, dans le cas concret et compte tenu (...) de l’activité considérable, substantielle et productive de la demanderesse dans le domaine du théâtre grec, ce que le troisième défendeur n’ignorait pas, a fait croire au lecteur moyen (...) l’inexistence de toute compétence de celle-ci à l’égard du théâtre. Il était loisible au troisième défendeur d’utiliser des termes plus bénins pour décrire les capacités de la demanderesse, comme «   celle-ci n’était pas connue à un grand cercle de personnes   » (...). Les termes qu’il a utilisés n’étaient pas nécessaires pour exprimer une opinion sur la nomination dont il s’agissait. (...) En procédant de la sorte, il visait à l’insulter et à porter atteinte à son honneur et à sa réputation (...). Le premier et le deuxième défendeurs, qui avaient la responsabilité du choix du contenu du journal, tout en sachant que le contenu de l’article revêtait un caractère attentatoire à la personnalité de la demanderesse, ont accepté de l’inclure dans le journal (...). Évaluant la nature et la gravité de l’atteinte portée à la demanderesse, la qualité de celle-ci, la situation financière des défendeurs et le principe constitutionnel de la proportionnalité, le tribunal considère que l’indemnité raisonnable qui devrait être accordée à la demanderesse s’élève à 30   000   euros (...)   » Le 10 décembre 2007, les requérant se pourvurent en cassation. Le 16 décembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle condamna les requérants aux dépens d’un montant de 2   700 euros. Elle considéra que la cour d’appel avait correctement interprété le droit interne et international pertinent, y compris l’article 10 de la Convention, et que la motivation de son arrêt était légale et sans contradictions ou lacunes. Elle affirma que la caractérisation «   totalement inconnue   » avait été faite de manière délibérée et constituait une expression de mépris à l’égard de l’actrice. Ces termes étaient de nature à être interprétés, selon la logique humaine et le bon sens du lecteur moyen, comme signifiant que la demanderesse n’avait aucune expérience dans le domaine du théâtre, et était une «   nullité   » en la matière. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal prévoient   : Article 362 Diffamation «   Quiconque diffuse ou formule devant des tiers, de quelque manière que ce soit, des allégations susceptibles de nuire à l’honneur ou à la réputation d’autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. L’amende peut être infligée conjointement avec la peine d’emprisonnement.   » Article 367 «   1.     Ne sont pas considérés comme des actes préjudiciables   : a) les jugements défavorables portés sur des travaux scientifiques, artistiques ou professionnels (...) c)   les actions accomplies dans l’exercice de tâches d’ordre légal, dans l’exercice légal de pouvoirs, pour la sauvegarde (...) d’un droit ou pour tout autre intérêt légitime (...). GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de leur condamnation à verser des dommages-intérêts à une personne nommée au sein d’une commission du ministère de la Culture au titre du dommage moral que celle-ci aurait subi du fait d’un article de presse la concernant et la qualifiant de «   totalement inconnue   » et considéré comme diffamatoire par les tribunaux.   QUESTION AUX PARTIES La condamnation des requérants à verser des dommages-intérêts pour diffamation en raison de l’utilisation des termes «   totalement inconnue   » à l’égard d’une personne occupant un poste public a-t-elle porté atteinte à leur liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel