CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154437
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.D.   Matei, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en aout 2001, la requérante a été la chef comptable d’une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique local. En janvier 2001, elle aurait informé la police départementale de l’existence dans la comptabilité de l’entreprise de fausses factures d’achat de carburant. L’enquête mit en lumière un réseau de détournement de fuel provenant de plusieurs unités militaires. Les poursuites furent confiées au parquet militaire en raison de l’implication supposée de militaires. Il fut établi qu’entre décembre 1999 et janvier 2001, environ 80   000 litres de fuel avaient été livrés, sans factures, à l’entreprise qui avait ensuite établi six   factures d’achat auprès de sociétés fictives. L’argent ainsi obtenu était versé aux personnes impliquées dans le détournement, à savoir, le directeur technique de l’entreprise et deux sous-officiers en charge de l’approvisionnement des unités militaires. Trois expertises conclurent que les six factures, dont deux établies par la requérante, étaient fausses. Le parquet interrogea également six témoins, des militaires et des employés de la société. A une date non-précisée, la requérante fut également accusée de participation aux opérations de détournement. En mars 2003, le parquet ordonna la mise sous séquestre des biens des quatre personnes accusées de détournement. Par un réquisitoire du 23 mars 2005, le parquet militaire renvoya les deux   militaires devant le tribunal militaire de Bucarest pour répondre de plusieurs chefs d’accusation liés au détournement de fuel. En raison de la connexité des faits, la requérante et le directeur de l’entreprise furent également traduits devant le tribunal militaire pour répondre des chefs de complicité au détournement, faux et fraude fiscale. Le 25 mai 2005, le tribunal estima que l’enquête était incomplète et renvoya le dossier au parquet militaire. Le 18 août 2006, ce dernier dressa un nouveau réquisitoire concernant les mêmes infractions. Le dossier fut inscrit au rôle du tribunal militaire de Bucarest. Après la modification du code de procédure pénale qui mit fin à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils, le tribunal militaire déclina sa compétence. Le tribunal de première instance de Reşiţa déclina à son tour la compétence de l’ordre judicaire civil. Saisie pour régler le conflit, la Haute Cour de cassation et de justice renvoya le dossier au tribunal militaire de Timişoara au motif que des dispositions transitoires avaient maintenu la compétence des juridictions militaires pour juger des civils dans les affaires en cours. Le 20 juillet 2007, la Cour constitutionnelle déclara ces dispositions transitoires inconstitutionnelles. Le tribunal militaire renvoya de nouveau le dossier au tribunal de première instance de Reşiţa qui le lui retourna. Saisie une deuxième fois du conflit négatif de compétence, la Haute Cour renvoya la cause devant le tribunal militaire de Timişoara. Par un jugement du 24 décembre 2008, le tribunal militaire condamna les quatre inculpés. La requérante fut condamnée à une peine de prison de deux ans avec sursis pour complicité au détournement et fraude fiscale. Le tribunal constata que la responsabilité pénale pour faux était prescrite. La requérante fut également condamnée, solidairement avec les autres inculpés, à réparer le préjudice provoqué au ministère de la Défense et au Trésor Public. Par un arrêt du 25 novembre 2009, le tribunal militaire de Bucarest rejeta les appels des inculpés. La cour militaire d’appel accueillit leurs pourvois en recours en renvoya la cause au tribunal militaire de Bucarest pour un nouvel examen des appels. La requérante soutint qu’elle était innocente et contesta l’examen de sa cause par les juridictions militaires, alléguant que l’enquête a eu lieu «   sous la pression et les menaces   » des procureurs militaires. Par un arrêt du 9 décembre 2010, le tribunal militaire de Bucarest accueillit partiellement les appels et rejeta la demande de dommages-intérêts du ministère de la Défense. Par un arrêt définitif du 23 novembre 2011, la cour militaire d’appel accueillit les pourvois en recours du parquet militaire et du ministère de la Défense et octroya à ce dernier les dommages-intérêts sollicités. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 26 «   Le tribunal militaire est compétent pour connaître (...) des infractions commises par des militaires (...)   » Article 33 «   Les infractions sont connexes, soit lorsqu’elles ont été commises par des actes différents, en même temps et même lieu par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même à des moments et des lieux différents, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles (...)   » Article 35 «   La compétence de la juridiction militaire s’étend aux civils quand les infractions qu’ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire un ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes.   » La loi n o 356/2006 concernant la modification du code de procédure pénale a établi la compétence des juridictions de l’ordre civil pour juger des infractions connexes commises par des militaires et des civils. Toutefois, des dispositions transitoires ont maintenu la compétence des juridictions militaires pour les affaires en cours. Par la décision n o 610 du 20 juillet 2007, la Cour constitutionnelle, s’appuyant, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour, a déclaré ces dispositions inconstitutionnelles. La loi n o 247/2005 concernant la réforme de la justice contient des dispositions qui ont trait au statut des magistrats militaires, à l’organisation des tribunaux et des parquets militaires et à leur fonctionnement. Il est prévu que les magistrats militaires sont des militaires actifs avec tous les droits et obligations découlant de cette qualité. Ils sont rémunérés par le ministère de la Défense et les grades militaires sont octroyés en vertu des normes applicables aux cadres permanents de ce ministère. Le personnel auxiliaire des parquets et des tribunaux militaires provient également des cadres actifs du ministère de la Défense. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue que son procès devant les juridictions militaires n’a pas répondu aux exigences d’indépendance et d’impartialité voulues par cet article. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les tribunaux militaires qui ont connu de la cause de la requérante étaient-ils indépendants et impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     La durée de la procédure suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article   6 §   1 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à préciser quelle a été la date du début de la procédure.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel