CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154439
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Darius-Doinel Pop, est un ressortissant roumain né en 1991 et résidant à Bistriţa-Năsăud. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Rădăcină, avocat à Bistriţa-Năsăud. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, âgé de dix-huit ans à l’époque des faits, était élève dans un lycée de Bistriţa-Năsăud. Depuis son jeune âge, il souffrait d’affections psychiques et était suivi au département des maladies psychiques de l’hôpital départemental de Bistriţa. 1.     L’interrogatoire du requérant le 21 janvier 2011 4.     Le 21 janvier 2001, deux policiers de l’Inspection de police de Bistriţa-Năsăud vinrent chercher le requérant pendant les heures de cours et le conduisirent à la maison, au motif qu’un mandat de perquisition avait été délivré à son nom. 5.     La perquisition réalisée par les policiers M.S. S.S. et H.N.se déroula de 9 h 50 à 11 h 10, en présence des parents du requérant et du témoin certificateur C.P.O. Les policiers auraient informé le requérant et ses parents qu’ils cherchaient «   de la poudre et des jouets   ». Pendant la perquisition les policiers relevèrent comme preuves des vêtements du requérant. 6.     À la fin de la perquisition, les policiers demandèrent au requérant de les accompagner au siège de la police pour faire une déclaration. Aux dires du requérant, sa mère aurait informé les policiers qu’il souffrait de troubles psychiques et elle leur demanda de ne pas le frapper au bureau de police. 7.     Au siège de la police, à 12 h, le requérant fut interrogé par le policier M.N. en présence d’autres policiers, parmi lesquels M.S. et S.S., et du témoin certificateur ( martor asistent ) C.P.O. Le policier M.N. demanda au requérant s’il avait commis un vol avec violence en menaçant la victime avec en pistolet factice. 8.     Le requérant nia les faits reprochés et informa M.N. qu’à la date de l’accomplissement de l’infraction reprochée il se trouvait dans un autre endroit accompagné par un ami. 9.     Le policier M.S. aurait commencé à frapper le requérant afin de lui faire avouer le vol avec violence. Aux dires du requérant, M.S. le frappa par séquences successives de trois-quatre minutes pendant environ deux   heures   : M.S. le gifla au niveau des oreilles, le frappa avec un bâton ressemblant à une batte de baseball sur les paumes des mains et lui asséna des coups de poing et de pieds au niveau du corps. En raison des fortes douleurs et de sa peur, le requérant fini par faire ses besoins sur lui. 10.     Pendant qu’il frappait le requérant, le policier aurait crié «   Je te torturerai, je te torturerai jusqu’à ce que tu avoues ta culpabilité, parce que tu sais très bien que c’est toi l’auteur du vol avec violence   !   » 11.     Alors qu’il était frappé par M.S., le requérant demanda de l’aide aux autres policiers présents dans le bureau. Ces derniers refusèrent d’intervenir et le policier S.S. lui aurait répondu   : «   Tu vois ce qui t’arrive si tu n’avoues pas, tu as des problèmes [ dai de nașpa ]   !   » 12.     Vers 16 h 30, le requérant fut libre de quitter le siège de la police. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a fait une déclaration écrite lors de cet interrogatoire. 2.     Les examens médicaux du requérant 13.     Le requérant arriva chez lui à 17 h. Il appela un ami qui prit en photo ses mains enflées et ses vêtements souillés. Étant donné que le requérant avait le visage rouge, les paumes des mains enflés, qu’il n’entendait plus d’une oreille et qu’il se sentait mal, ses parents l’emmenèrent au service d’urgences de l’hôpital départemental. 14.     Le médecin C.H. examina le requérant à 18 h 38. Dans le certificat médical établi à la suite de l’examen, le médecin nota que le requérant avait fait l’objet d’une agression, qu’il présentait des douleurs au niveau de l’abdomen, des deux mains et de l’oreille droite. Il nota également que les lésions auraient pu être produites huit heures avant la consultation. Un examen ORL fut recommandé au requérant. 15.     Étant donné que le 21 janvier 2011 était un vendredi et que le soir le département de médecine-légale était déjà fermé, le requérant attendit le lundi matin pour se soumettre à un examen médico-légal. 16.     Le 22 janvier 2011, le requérant fut examiné à l’hôpital ORL de Cluj et le diagnostic de «   tympan perforé   » fut posé. 17.     Le 24 janvier 2011, le requérant fut examiné au département de médecine légale et un certificat médicolégal établit que   : «   1.     Les deux régions thénars sont modérément tuméfiées, avec des ecchymoses de couleur violacée, du côté droit l’ecchymose est allongée, avec un centre pâle. 2.     Rétro auriculaire gauche-ecchymose pâle-violacée de 3/3 cm. 3.     Au niveau postérieur du pavillon de l’oreille droite à 1/3 supérieur, ecchymose pâle-violacée de 3/2 cm et rétro auriculaire- une de 2/2 cm. 4.     Au niveau latéral du bras gauche, à 1/3 moyen, une tuméfaction pâle-violacée de 4/3 cm. Il accuse des douleurs au niveau de l’abdomen.   » 18.     Le certificat médicolégal conclut que   : «   1.     [Le requérant] (...) présente des lésions qui ont pu être causées par des coups avec un corps dur et un corps allongé   ; 2.     Les lésions traumatiques nécessitent de 8 à 9 (huit-neufs) jours de soins médicaux   ; 3.     Les lésions traumatiques peuvent dater du 21 janvier 2011.   » 3.     L’enquête pénale pour vol avec violence menée contre le requérant 19.     Toujours le 21 janvier 2011, alors que le requérant était aux urgences de l’hôpital, le policier S.S. téléphona au père du requérant pour lui indiquer qu’un autre acte d’enquête devait être réalisé le soir même. Après quelques minutes, le policier M.N. appela le père du requérant pour lui dire que son fils devait se présenter immédiatement à la police pour être confronté à un témoin oculaire qui devait quitter le pays le lendemain. 20.     Le père du requérant contacta l’avocat R.S. et le mandata pour défendre le requérant dans l’enquête pénale pour vol avec violence et pour déposer une plainte pénale contre le policier M.S. Aux dires du requérant, l’avocat, qui avait constaté qu’il avait été agressé physiquement, lui conseilla de ne pas déposer une plainte pénale contre le policier M.S. le soir même pour ne pas inciter les policiers, de par sa plainte, à fabriquer de fausses preuves à charge. Ils auraient décidé ensemble d’attendre quelques jours avant de déposer la plainte pénale contre le policier M.S. 21.     Le requérant se présenta à la police accompagné de l’avocat R.S. et de son père. Interrogé, le requérant nia les faits reprochés. Confronté à un témoin, le requérant maintint sa position et continua à nier. 22.     Des poursuites pénales furent entamées contre le requérant du chef de vol avec violence. Par une ordonnance du 10 décembre 2012, le parquet près le tribunal de première instance de Bistriţa rendit un non-lieu en faveur du requérant, au motif que, d’après les preuves présentées dans l’affaire, le requérant n’avait pas commis les faits reprochés. D’après le dossier, ce non ‑ lieu devint définitif. 4.     La plainte pénale du requérant contre le policier M.S. 23.     Une vingtaine de jours après l’incident du 21 janvier 2011, le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud («   le parquet   ») d’une plainte pénale contre le policier M.S. qu’il accusait de torture. Plus particulièrement, il lui reprochait de lui avoir infligé des mauvais traitements et de l’avoir torturé lors de son interrogatoire du 21   janvier 2011, en profitant de son jeune âge et de ses faiblesses psychologiques, afin de lui faire avouer une infraction qu’il n’avait pas commise. 24.     Le parquet interrogea le requérant, M.S. et les policiers présents lors de l’interrogatoire du 21 janvier 2011. Les policiers nièrent les allégations de mauvais traitements. Les policiers déclarèrent que lors de son interrogatoire, le requérant tremblait et qu’il était incohérent dans sa présentation, ce qui leur avait fait penser qu’il avait consommé auparavant des substances narcotiques. Le témoin certificateur C.P.O. déclara que le requérant n’avait pas été agressé par les policiers. 25.     Les policières et C.P.O. refusèrent d’être confrontés au requérant. 26.     Le parquet interrogea des personnes qui avaient rencontré le requérant lors de son retour à la maison et qui déclarèrent que le requérant présentait des traces d’agression et qu’il sentait très mauvais lors de son arrivée, étant donné qu’il avait fait ses besoins sur lui. 27.     Par une décision du 31 mai 2011, le parquet rendit un non-lieu en faveur de M.S. Il nota qu’il ne ressortait pas des preuves directes que le requérant avait été agressé au siège de la police. 28.     Sur plainte du requérant, par une décision du 5 juillet 2011, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu du 31 mai 2011. 29.     Le requérant saisit le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud («   le   tribunal départemental   ») d’un recours contre le non-lieu susmentionné. 30.     Par un jugement définitif du 2 novembre 2011, le tribunal départemental fit droit au recours du requérant et renvoya le dossier de l’affaire au parquet pour continuer l’enquête et pour ouvrir des poursuites pénales contre M.S. Il indiqua au parquet qu’il devait confronter le requérant avec les policiers présents lors de l’interrogatoire et avec le témoin CPO, qu’il devait interroger les camarades d’école du requérant pour établir s’il présentait déjà des traces d’agression lorsqu’il avait été interpellé par les policiers, qu’il devait refaire le trajet du requérant du siège de la police jusqu’à son domicile pour vérifier s’il avait pu être blessé après son départ du poste de police. De même, le tribunal départemental indiqua qu’il serait utile de clarifier les conclusions des certificats médicaux concernant le requérant, d’autant plus que selon les heures indiquées dans ces documents, le requérant avait été blessé huit heures avant son examen médical, à savoir alors que la perquisition était en cours. Il demanda également au parquet de vérifier les conversations téléphoniques du père du requérant dans la soirée du 21 janvier 2011. 31.     Le parquet reprit l’enquête pénale. Il interrogea le requérant et les policiers qui maintinrent leurs déclarations antérieures. Les policiers soulignèrent que, ni le requérant, ni son avocat ne leur avaient reproché dans la soirée du 21 janvier 2011 d’avoir agressé l’intéressé et déclarèrent que, selon eux, la plainte du requérant constituait un acte d’intimidation à leur égard étant donné qu’ils étaient chargés d’effectuer l’enquête pour vol avec violence. 32.     Le 17 mai 2012, le médecin C.H. déclara avoir examiné le requérant lors de son arrivée à l’hôpital. Il indiqua que les mentions concernant l’agression avaient été faites sur déclaration de l’intéressé et qu’il n’avait fait que soigner ses blessures. 33.     Par une décision du 28 juin 2012, le parquet rendit un non-lieu en faveur de M.S., au motif qu’il ne ressortait pas des preuves qu’il avait agressé le requérant. Sur plainte du requérant, par une décision du 16   août 2012, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu du 28   juin 2012. 34.     Le requérant saisit à nouveau le tribunal départemental de Bistriţa ‑ Năsăud d’un recours contre le non-lieu rendu en faveur de M.S. 35.     Par un jugement définitif du 21 novembre 2012, le tribunal départemental cassa le non-lieu et renvoya le dossier de l’affaire au parquet, au motif qu’il n’avait pas ouvert de poursuites pénales contre M.S. et qu’il n’avait pas effectué tous les actes d’enquête indiqués dans son jugement du 2   novembre 2011. 36.     Par une décision du 25 janvier 2013, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre M.S. Les témoins proposés par le requérant maintinrent leurs déclarations antérieures. 37.     Le 1 er février 2013, le requérant fut interrogé. Le 27 février 2013, le parquet constata que le requérant ne pouvait pas être testé par polygraphe, au motif qu’il était interné dans un centre pour le traitement de ses affections psychiques et pour l’élimination de l’effet de la consommation des substances narcotiques. Le 21 juin 2013, le requérant était toujours interné dans le centre spécialisé. Il fut noté qu’en raison de son état psychologique, le test par polygraphe ne serait pas pertinent. 38.     M.S. nia les accusations formulées contre lui. Il proposa comme témoins à décharge les policiers M.N, S.S., H.F. et L.P. et le témoin certificateur C.P.O. Il demanda également l’audition de B.C. et de M.G.S. pour prouver le comportement inadéquat du requérant lors de l’interrogatoire et le fait qu’il avait consommé de la drogue. Il refusa d’être soumis à un examen par polygraphe. Il demanda également l’audition de quatre personnes pour prouver qu’au siège de la police, le requérant n’avait pas l’apparence de quelqu’un qui avait été battu. 39.     Les policiers M.N. et S.S. furent interrogés et maintinrent leurs déclarations antérieures. Ils refusèrent d’être confrontés au requérant. 40.     Le 17 septembre 2013, C.P.O. déclara qu’il n’avait pas vu les policiers frapper le requérant. Il indiqua qu’à son avis, lors de l’interrogatoire, le requérant avait eu un comportement bizarre, «   comme s’il était sous l’influence de la drogue   » et qu’il répétait ce que les policiers lui disaient. Il déclara qu’il avait été toujours présent dans le bureau où le requérant avait été gardé. À la fin de sa déclaration, C.O.P. ajouta que   : «   Je n’ai aucun intérêt à défendre les policiers parce qu’alors que j’étais âgé de dix ‑ sept ans, j’ai été également battu par les policiers de la ville de B. pour un fait que je n’ai pas commis. Je n’ai jamais dénoncé cet abus, j’ai eu peur, mais cela n’a pas empêché qu’à présent mes meilleurs amis soient des policiers.   » 41.     Le 24 octobre 2013, le requérant fut interrogé par le parquet. Il fut informé à cette occasion que toutes les personnes questionnées sur l’incident refusaient d’être confrontées à lui. 42.     Le parquet interrogea F.I. et G.F., des camarades de lycée du requérant qui déclarèrent que ce dernier ne présentait aucune trace de violence quand il avait quitté l’école accompagné des policiers et qu’il n’avait eu aucune altercation avec d’autres personnes le même jour. Ils déclarèrent également que le requérant leur avait raconté qu’il avait été battu par les policiers. 43.     Les enquêteurs refirent le trajet du requérant jusqu’à son domicile et constatèrent que la distance pouvait être parcourue en dix minutes. 44.     Le parquet demanda au département de médecine légale de Bistriţa ‑ Năsăud d’indiquer l’emplacement des lésions du requérant et de préciser comment ces lésions auraient pu être produites. 45.     Le 14 février 2013, le département de médecine légale, se fondant sur le certificat médicolégal du 24 janvier 2011 et sans avoir examiné le requérant, rendit un rapport dans lequel il conclut que les lésions du requérant avaient pu être causées par des coups avec un objet dur ayant une forme allongée, sans exclure avec certitude la possibilité qu’elles aient été produites «   par une chute sous l’effet de la précipitation   » ( mecanismul de precipitare ). 46.     Par une décision du 30 octobre 2013, le parquet cessa les poursuites pénales contre M.S. au motif qu’il ne ressortait pas des preuves du dossier que celui-ci avait agressé le requérant. Le parquet releva également que le requérant avait attendu vingt jours avant de déposer sa plainte pénale contre M.S. 47.     Le 9 décembre 2013, le procureur en chef du parquet confirma la décision de cessation des poursuites. Il nota que tous les témoins avaient maintenu leurs dépositions au cours de l’enquête et que les preuves directes instruites avaient une valeur probante plus forte que les preuves indirectes instruites à la demande de la victime. 48.     Le requérant exerça un recours contre cette décision. Il releva, entre autres, que le parquet n’avait pas effectué tous les actes d’enquête prescrits par le tribunal dans ses décisions antérieures et mit en doute la crédibilité et la bonne foi du témoin C.P.O. qu’il soupçonnait, après sa dernière déclaration, être tributaire aux agents de police. Il soulignait, également que, bien que les policiers aient unanimement remarqué qu’il était visiblement troublé lors de son interrogatoire du 21 janvier 2011, ils n’avaient pas jugé nécessaire de le faire assister par un avocat. Il reprocha également au parquet d’avoir écarté les preuves indirectes de l’agression en donnant plus de force aux témoins présents à l’interrogatoire. Or, selon le requérant, il était difficile pour une victime des mauvais traitements de prouver l’agression par des preuves directes. 49.     Par un arrêt définitif du 6 mai 2014, le tribunal départemental rejeta la plainte du requérant. Le tribunal départemental nota que tous les policiers interrogés et C.P.O. avaient déclaré de manière constante que M.S. n’avait pas agressé le requérant au siège de la police. Il jugea que «   les déclarations des témoins proposés par la victime, selon lesquelles cette dernière avait été agressée au siège de la police, ne sont pas de nature à écarter la valeur probante des témoins directs, oculaires, présents au siège de la police lors de l’enquête menée sur la victime   ». 50.     Se référant aux certificats médicolégaux fournis au dossier, le tribunal nota en outre qu’il ne pouvait pas être exclu avec certitude que les lésions du requérant aient pu être produites «   sous l’effet de la précipitation   ». 51.     Le tribunal qualifia ensuite «   d’inexplicable   » la position du requérant qui était retourné le jour même au siège de la police pour un nouvel interrogatoire sans dénoncer les mauvais traitements. Il souligna également que le requérant avait attendu trois jours avant de se présenter à un examen médicolégal et vingt jours avant de déposer la plainte pénale contre M.S. Il jugea enfin «   au moins bizarre   » le refus du requérant de se soumettre au test polygraphe. Il prit note de ce que M.S. avait refusé également de se soumettre au test polygraphe mais indiqua que la charge de la preuve revenait au requérant. 52.     Le tribunal départemental conclut qu’il ne ressortait pas avec certitude des preuves instruites que les lésions du requérant avaient été causées lors de sa présence au siège de la police ni qu’elles avaient été causées par M.S. GRIEFS 53.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il aurait été soumis à des mauvais traitements et à la torture lors de son interrogatoire du 21 janvier 2011. 54.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’inefficacité de l’enquête menée par les autorités internes sur ses allégations de torture.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels le requérant aurait été soumis par des agents de police le 21 janvier 2011   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les mauvais traitements allégués contre le requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à décrire la procédure selon laquelle un témoin certificateur ( martor asistent ) est désigné et appelé à assister à un acte d’enquête ainsi qu’à décrire la procédure selon laquelle C.P.O. a été appelé à assister en l’espèce aux actes d’enquête.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel