CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154440
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Florin Liviu Dorneanu, était un ressortissant roumain né en 1965. Invoquant notamment les articles 2 et 3 de la Convention, il dénonçait son maintien en détention alors qu’il souffrait d’un cancer en phase terminale. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.I. Popa, avocat à Bacău. Le 29 janvier 2014, l’avocat a informé le greffe du décès du requérant, survenu le 24 décembre 2013. Il a également fait part du souhait du fils du requérant, M. Mircea Dorneanu, de poursuivre l’instance. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, ce dernier se plaint également, en nom propre, du refus des instances judiciaires d’ordonner la libération de son père. Il convient de constater que les griefs soulevés par M. Mircea Dorneanu se confondent avec ceux soulevés par son père. Dès lors, il n’y a pas lieu de les examiner séparément. Pour des raisons d’ordre pratique, feu M. Florin Liviu Dorneanu continuera d’être désigné par l’expression «   le requérant   ». A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2002, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux documents. Le parquet national de lutte contre la corruption l’accusait d’avoir participé à un vaste réseau de criminalité impliquant plusieurs dizaines de personnes et une centaine de sociétés commerciales. Avec la complicité de fonctionnaires bancaires, des crédits frauduleux étaient accordés à ces sociétés, l’argent étant ensuite détourné au profit des accusés. Le requérant fut libéré au cours de la procédure. Par un arrêt définitif du 28 février 2013, la Haute Cour de cassation et de Justice condamna le requérant du chef d’association de malfaiteurs à une peine de trois ans et quatre mois de prison. En novembre 2012, on diagnostique chez le requérant un cancer de la prostate. A cette date, la maladie se trouvait déjà à un stade avancé et présentait des métastases osseuses, des hématomes au niveau du cerveau et des hémorragies oculaires. Le 27 novembre 2012, le requérant fut admis à l’Institut d’oncologie de Bucarest. Il quitta l’hôpital le 11 janvier 2013. Du 14 au 18 janvier 2013, il fut à nouveau hospitalisé et subit une intervention chirurgicale sur la prostate et commença une chimiothérapie. Ultérieurement, il fut hospitalisé plusieurs fois pour des courtes durées. Le 26   février 2013, une commission médicale examina le requérant et lui octroya un certificat attestant qu’il souffrait d’un handicap sévère. Le 28 février 2013, le requérant fut hospitalisé au service d’oncologie de l’hôpital de Bacău. Il accusait un état dégradé et des douleurs osseuses. Il continua la chimiothérapie et resta hospitalisé jusqu’au 4 mars 2013, quand il fut remis aux policiers venus le transporter à la prison de Bacău pour commencer l’exécution de la peine. A une date non-précisée, il fut transféré à l’hôpital de la prison de Rahova. Le requérant demanda au tribunal départemental de Bacău l’interruption de l’exécution de la peine pour raisons de santé. Il exposa que l’arrêt du traitement mettait sa vie en danger dès lors que ce traitement ne pouvait pas être administré en prison. Le tribunal demanda à une commission de l’Institut de médecine légale Mina Minovici un rapport concernant l’état du requérant. A la demande de la commission, le requérant subit plusieurs examens médicaux qui indiquèrent que son état nécessitait des séances de radiothérapie et la poursuite de la chimiothérapie. Il ressort des documents médicaux mis à la disposition de la commission que le requérant a effectué des séances de chimiothérapie le 12 avril (à l’hôpital de Bacău) et les 10 et 17 mai (à l’Institut d’oncologie de Bucarest). Dans son rapport dressé le 19 juin 2013, la commission conclut que la survie du requérant dépendait de la surveillance médicale et du traitement complexe qui ne pouvait s’effectuer que dans des établissements spécialisés du ministère de la Santé. Par conséquent, elle estima que le tribunal devait décider soit l’interruption de l’exécution de la peine soit l’hospitalisation, sous garde, dans un de ces établissements. Le 25 juin 2013, le tribunal accueillit la demande et ordonna l’interruption de l’exécution de la peine pour une période de trois   mois. Le tribunal estima, au vu de la gravité de la maladie, que l’hospitalisation sous garde réduisait considérablement ses chances de survie et de guérison en raison du stress et de la souffrance psychique induits par la poursuite de l’exécution de la peine. Par ailleurs, le tribunal souligna que le requérant ne présentait pas de danger pour l’ordre public, que la peine, dont un tiers avait déjà été exécutée, était relativement faible et qu’il avait démontré une bonne conduite tout au long du procès pénal. Le parquet forma un pourvoi en recours. Le requérant fut libéré le même jour. Les 4 et 19 juillet il effectua des séances de chimiothérapie à l’hôpital de Bacău et les 1 er et 16 août, il poursuivit le traitement à l’Institut d’oncologie de Bucarest. Le 26 août 2013, il demanda la prolongation de l’interruption de peine au motif que le traitement était en cours. Le 29 août 2013, la cour d’appel de Bacău examina le pourvoi du parquet. Par un arrêt définitif rendu le même jour, elle accueillit le pourvoi et rejeta la demande du requérant. Invoquant les articles 455 et 453 du code de procédure pénale, la cour d’appel jugea que l’interruption de la peine n’était autorisée pas tant que le traitement pouvait s’effectuer, sous garde, dans un hôpital civil. Dans une opinion dissidente, un des juges de la formation de jugement opina que des motifs humanitaires militaient en faveur de l’interruption de la peine. Par conséquent, au vu de l’état du requérant, il estima que son maintien en détention ne respectait pas le principe de proportionnalité et amenuisait ses chance de survie. Le requérant fut conduit à l’hôpital de la prison de Târgu Ocna. Compte tenu du rejet de sa demande d’interruption de peine, il renonça à la demande de prolongation de cette mesure. Le 9 octobre 2013, le requérant fut hospitalisé dans un état grave au service d’oncologie de l’hôpital de Bacău. Il était dans l’impossibilité de se déplacer, présentait des douleurs osseuses très vives et avait quasiment perdu la vue et l’ouïe. Par ailleurs, il présentait également un syndrome dépressif. Son état fortement dégradé ne permettant pas de continuer la chimiothérapie, il resta hospitalisé jusqu’au 24 octobre 2013. A une date non-précisée il fut transféré dans la prison de Iaşi. Le 28   octobre 2013, il fut hospitalisé à l’hôpital de Iaşi pour effectuer des séances de radiothérapie palliative afin de diminuer la douleur osseuse. Il y demeura jusqu’au 1 er novembre 2011. Répondant à une demande du requérant qui sollicitait la libération conditionnelle, la direction de la prison de Iaşi l’informa que sa demande allait être examinée en 2015. Le 22 novembre 2013, il subit de nouveaux examens au service d’oncologie de l’hôpital de Bacău. Le médecin en chef du service indiqua que l’état du requérant pouvait se dégrader brusquement et que, par conséquent, il avait besoin de soins médicaux permanents. Du 25 au 27   novembre 2013, il fut hospitalisé au service de soins palliatifs du même hôpital et ensuite transféré à la prison de Bacău et puis à l’hôpital de la prison de Târgu Ocna. Les 1 er et 12 décembre 2013, il écrivit au président de la République et au directeur de la prison de Târgu Ocna leur demandant de l’aide pour sa libération. Il exposa qu’il allait perdre la vie et qu’il souhaitait être accompagné par les membres de sa famille. Il précisa qu’il était désormais immobilisé au lit, aveugle et sourd et qu’en prison personne ne pouvait l’aider pour les gestes quotidiens. Il ajouta que, dans les hôpitaux civils, les médecins étaient réticents à le soigner compte tenu du fait qu’il était en permanence gardé et menotté. La direction nationale de l’administration des prisons lui répondit que seul le tribunal pouvait ordonner l’interruption de l’exécution de la peine. A une date non-précisée, il fut hospitalisé dans le service d’oncologie de l’hôpital de Bacău où il décéda le 24 décembre 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions générales du droit interne concernant l’exécution des peines privatives de liberté et le droit des détenus à l’assistance médicale sont décrites dans les arrêts Gagiu c.   Roumanie , n o   63258/00, §§ 41-42, 24   février 2009   ; Măciucă c.   Roumanie , n o   25763/03, § 14, 26 mai 2009 et V.D. c. Roumanie , n o   7078/02, §§   73 ‑ 79, 16 février 2010. Le droit et la pratique interne pertinents concernant les conditions d’hospitalisation dans un hôpital civil d’une personne détenue et en particulier la pratique de l’immobilisation par menottage sont décrites dans les arrêts Tănase c. Roumanie , n o   5269/02, §§ 46-49, 12 mai 2009 et Stoleriu c. Roumanie , n o   5002/05, §§ 48-52, 16 juillet 2013. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue en particulier l’incompatibilité de son état de santé avec la détention et sa soumission à des traitements dégradants lors de son hospitalisation dans des hôpitaux civils. Il soutient que son placement en détention a mis sa vie en danger en raison de l’interruption du traitement qui ne lui a été ensuite administré que de manière irrégulière et dans des conditions dégradantes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’assistance et les soins prodigués au requérant après son incarcération ont-ils été adéquats à son état de santé   ? En particulier, y a-t-il eu des carences qui, comme l’affirme le requérant, auraient mis sa vie en danger et auraient eu des répercussions sur son espérance de vie, emportant ainsi violation de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Compte tenu du fait que le requérant souffrait d’un cancer de la prostate en phase avancée, son incarcération et le rejet de la demande d’interruption de la peine ont-ils emporté violation de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’immobilisation du requérant au lit avec des menottes au cours de ses hospitalisations dans des établissements médicaux civils   ?   Le Gouvernement est prié de fournir une documentation complète concernant les conditions matérielles de détention du requérant et les soins prodigués dans le milieu carcéral   et dans des établissements hospitaliers civils.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel