CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154441
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.C.   Nita, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une décision du 19 avril 2013, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   ») entama des poursuites pénales contre la requérante et I.F.A. des chefs de fraude d’une société commerciale ( delapidare ) et de faux. 4.     Interrogée, la requérante avoua les faits et restitua une partie du préjudice causé par les infractions qui lui étaient reprochées. 1.     Le placement en détention provisoire de la requérante 5.     Par une ordonnance du 14 mai 2013, le service d’investigation des fraudes près la direction générale de la police de Bucarest plaça la requérante et I.F.A. en garde à vue. Saisi de ces faits, le parquet demanda au tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») de placer la requérante en détention provisoire pour une période de vingt ‑ neuf jours. 6.     Par un jugement avant dire droit du 15 mai 2013, le tribunal de première instance rejeta la demande du parquet et interdit à la requérante de quitter le pays. Il jugea que, bien qu’il y ait eu des indices que la requérante avait commis les faits reprochés, il n’y avait pas d’éléments pour prouver que sa remise en liberté porterait atteinte à l’ordre public. 7.     Sur pourvoi en recours du parquet, par un arrêt du 27 mai 2013, le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») cassa le jugement du 15 mai 2013 et fit droit à la demande du parquet de placer la requérante en détention provisoire. Se référant à l’article 148 § 1 f) du code de procédure pénale («   CPP   »), ce tribunal jugea que cette mesure s’imposait tant par l’existence d’indices que la requérante avait commis l’infraction reprochée que par le préjudice très élevé causé par les inculpées à la suite de leur activité infractionnelle déroulée pendant quatre ans environ. 8.     Sur demande du parquet, par un arrêt du 24 juin 2013, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire de la requérante du 26 juin au 25 juillet 2013. 2.     La prolongation de la détention provisoire de la requérante du 25   juillet au 23 août 2013 9.     Sur demande du parquet, par un jugement avant dire droit du 23   juillet 2013, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire de la requérante pour trente jours, à savoir du 25 juillet au 23   août 2013. 10.     La requérante forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Ce pourvoi fut enregistré le 24 juillet 2013 au rôle du tribunal départemental. Par un arrêt du 29 juillet 2013, le tribunal départemental rejeta le pourvoi en recours de la requérante et confirma le bien-fondé du jugement du 23   juillet 2013. 11.     La requérante saisit le tribunal de première instance d’une demande de révocation de la détention provisoire. Elle invoqua que son pourvoi en recours contre le jugement de prolongation de la détention provisoire du 23   juillet 2013 avait été jugé en méconnaissance des dispositions impératives du CPP selon lesquelles le pourvoi en recours devait être jugé avant l’expiration de la période de détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté. Or, en l’espèce, sa détention avait expiré le 25 juillet 2013 (paragraphe 8 ci-dessus) et son pourvoi en recours avait été jugé le 29   juillet 2013. 12.     Par un jugement du 20 août 2013, le tribunal de première instance rejeta sa demande. Il retint que l’article 140 du CPP ne mentionnait pas l’examen tardif d’un pourvoi en recours parmi les cas de cessation de droit d’une mesure provisoire. Le tribunal conclut que la détention de la requérante était donc légale et qu’elle n’avait pas cessé de droit le 24   juillet 2013. 3.     La remise en liberté de la requérante 13.     Par un jugement du 21 août 2013, le tribunal de première instance fit droit à la demande du parquet et prolongea la détention provisoire de la requérante du 24 août au 22 septembre 2013. 14.     La requérante forma un pourvoi en recours contre ce jugement qui fut enregistré le 22 août 2013 au rôle du tribunal départemental. Une audience eut lieu le 26 août 2013. Lors de cette audience, la requérante releva d’une part que son pourvoi en recours était examiné après l’expiration du délai impératif prévu par l’article 159   § 8 CPP tel qu’interprété par la décision n o   25/2008 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), qui avait expiré le 23 août 2013 (paragraphe 9 ci-dessus). Selon elle, ce retard devait être sanctionné par la cessation de droit de sa détention provisoire le 23 août 2013. Elle soutint d’autre part qu’il n’y avait pas de raisons qui justifiaient son maintien en détention provisoire. 15.     Par un arrêt du 26 août 2013, le tribunal départemental cassa le jugement du 21 août 2013. Il jugea d’abord à la majorité des voix que le non-respect du délai prévu par l’article 159   §   8   du CPP pour le jugement du pourvoi en recours n’était pas mentionné expressément par l’article 140 du CPP parmi les situations où une mesure provisoire cessait de droit. Il nota également que bien qu’elle ait relevé le caractère impératif du délai, dans son arrêt rendu dans le recours dans l’intérêt de la loi (paragraphe 20 ci ‑ dessous), la Haute Cour n’avait indiqué aucune sanction pour le non-respect de ce délai. 16.     Le tribunal jugea ensuite qu’il n’y avait plus en l’espèce de raisons pour justifier la détention provisoire de l’intéressée et ordonna sa remise en liberté immédiate. 17.     Par une opinion séparée, l’un des juges de la formation de jugement estima que le non-respect du délai impératif prévu par l’article 159 § 8 du CPP devait être sanctionné par la cessation de droit de la mesure et que la requérante aurait dû être remise en liberté à la fin de la période pour laquelle la détention provisoire avait été antérieurement prolongée, à savoir le 23   août 2013. 18.     Le 26 août 2013, la requérante fut remise en liberté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     L’article 159 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits était ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   (...) (8) Le jugement avant dire droit qui décide de la prolongation de la détention peut être contesté par un pourvoi en recours soit du procureur, soit de l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures à partir du prononcé, pour les personnes présentes, ou à partir de sa communication, pour les personnes absentes. Le pourvoi en recours est jugé avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté. (9) Le pourvoi en recours formulé contre le jugement avant dire droit qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire n’est pas suspensif d’exécution. (...)   » 20.     La Haute Cour de cassation et de justice fut saisie par le procureur général du parquet près la Haute Cour d’un recours dans l’intérêt de la loi pour décider de l’application et de l’interprétation de la partie finale de l’article 159 (8) deuxième phrase du CPP. Par un arrêt n o 25/2008, publiée au Journal Officiel du 3 juin 2009, la Haute Cour décida ce qui suit   : «   Les dispositions de l’article 159 aliéna (8) deuxième phrase du code de procédure pénale doivent être interprétées dans le sens suivant   : 1. la syntagme utilisée par le législateur «   avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement contesté   » a un caractère impératif, et non pas de recommandation   ; 2. le pourvoi en recours contre le jugement qui avait accueilli ou rejeté la demande de prolongation de la mesure de détention provisoire sera jugé toujours avant l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement au jugement avant dire droit contesté.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint de ce qui suit   : - que sa détention provisoire du 24 au 26 août 2013 était dépourvue de base légale, au motif que le pourvoi en recours formé contre le jugement avant dire droit du 21 août 2013 du tribunal de première instance n’a pas été jugé dans le délai prévu par le droit interne et que de ce fait, la base légale de sa privation de liberté avait cessé de droit lors de l’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée antérieurement   ; - que ses pourvois en recours contre les jugements avant dire droit des 23   juillet et 21 août 2013 du tribunal de première instance n’ont pas été jugés dans un bref délai, étant donné que le délai impératif prévu par le droit interne n’a pas été respecté.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article   5 § 1 de la Convention pendant la période allant du 24 au 26 août 2013, compte tenu de ce que le jugement avant dire droit du 21 août 2013 avait été cassé à la suite d’un pourvoi en recours examiné après l’expiration du délai prévu par l’article 159 § 8 du code de procédure pénale   ? Plus particulièrement, la détention de la requérante pendant la période susmentionnée était-elle dépourvue de base légale «   selon le droit interne   »   ?   Les parties sont invitées à préciser si le droit interne prévoyait une sanction en cas de non-respect du délai d’examen d’un pourvoi en recours contre un jugement prolongeant la détention provisoire. De même, les parties sont invitées à présenter des décisions de jurisprudence rendues par les juridictions internes sur cet aspect.   2.     La longueur de la procédure par laquelle la requérante a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention, compte tenu de ce que ses pourvois en recours n’ont pas été examinés dans le délai prévu par le code de procédure pénale   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel