CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154442
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Mihăilă, est un ressortissant roumain né en 1971 et détenu à Iaşi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 septembre 2011, il fut arrêté, alors qu’il était au Royaume-Uni, en vue de son extradition vers la Roumanie où il avait été condamné à une peine de prison pour des faits d’escroquerie. Le 17 novembre 2011, il fut conduit en Roumanie et commença à purger sa peine. Le 6 août 2013, il fut transféré à la prison d’Iaşi où il demeure à ce jour. 1.     Les conditions de détention du requérant Le requérant décrit les conditions de détention à la prison d’Iaşi comme suit. Il est détenu dans une cellule de 35 m 2 avec 25 autres personnes. Les lits sont superposés sur trois niveaux, les matelas sont en mauvais état et des punaises de lits y sont présentes. Les seules meubles dans la cellule sont une table pour quatre personnes et deux chaises. L’éclairage de la cellule est artificiel et insuffisant. Les toilettes turques sont en mauvais état et l’eau chaude n’est pas fournie. L’accès aux douches ne se fait que deux fois par semaine. En outre, la nourriture est de mauvaise qualité et elle est proposée en quantités insuffisantes. De plus, la nourriture n’est pas préparée et distribuée dans des conditions d’hygiène adéquates. 2.     L’état de santé du requérant Le requérant indique qu’il souffre de plusieurs maladies, dont une pathologie cardiaque, une hernie et une hépatite virale de type C. À cet égard, il fait valoir qu’il occupe un lit situé au troisième niveau   ; il y dort mais y prend aussi ses repas, en l’absence de tout mobilier adéquat dans sa cellule. Il soutient que l’effort quotidien nécessaire pour y monter et descendre est dommageable pour sa santé parce qu’il souffre de hernie et qu’il avait subi une opération pour rupture de mésentère avant son incarcération. Il indique qu’une nouvelle intervention chirurgicale est nécessaire, mais que l’administration de la prison d’Iaşi ne la lui a pas proposée parce qu’elle ne relève pas de la catégorie des urgences médicales. S’agissant de l’hépatite C, il indique qu’il avait bénéficié d’un traitement par interféron lors de son séjour au Royaume-Uni et que ce traitement lui a été arrêté au moment de son incarcération en Roumanie. Seules des comprimés de silimarine, un médicament hépatoprotecteur, lui ont été proposés. Il indique également qu’il a constamment demandé aux autorités pénitentiaires un régime alimentaire adapté à cette maladie. Toutefois, pendant toute la durée de sa détention dans les prisons de Bacău, Iaşi et Vaslui et lors des transferts entre ces prisons, il reçut la norme alimentaire n o   18 pour les détenus malades (voir, Vartic c. Roumanie (n o 2) , n o   14150/08, §§ 10-12, 17 décembre 2013)   ; il estime que ce régime alimentaire n’est pas adapté puisqu’il propose de la viande de porc, des œufs ou du fromage salé. Il verse au dossier sa demande du 7 avril 2014 adressée au cabinet médical de la prison d’Iaşi   ; il y avait indiqué la nature de sa maladie, ainsi que les aliments qu’il estimait devoir éviter. Sa demande porte une mention manuscrite «   Je propose d’approuver selon la recommandation du médecin en chef   » ( Propun la aprobare conform recomandării medicului şef ) en date du 14 avril 2014 ainsi qu’un tampon avec la mention «   Approuvé. Directeur   » ( Se aprobă. Director ) en date du 15 avril 2014. Toutefois, il continua à recevoir une diète non adaptée à sa maladie. Il soutient en outre que les autorités pénitentiaires l’auraient informé que la règlementation applicable ne prévoyait pas de diète spéciale pour les malades d’hépatite. 3.     Les constats de l’Avocat du Peuple Le 12 mai 2014, une équipe de l’Avocat du Peuple se rendit à la prison d’Iaşi à la demande du requérant. Ses conclusions, communiquées au requérant le 19   août 2014, sont ainsi rédigées dans leurs parties pertinentes   : «   En ce qui concerne le respect du droit à l’assistance médicale et à la protection de la santé, vos allégations sont manifestement fondées vu le fait que vous n’avez pas bénéficié d’assistance médicale spécialisée, ni des examens médicaux spécifiques, pour attester la présence/l’absence du virus hépatique C. En ce sens, le représentant de l’établissement pénitentiaire a indiqué qu’il proposera une expertise et l’examen du pétitionnaire pour le virus hépatique C dès le lendemain au matin. En ce qui concerne l’alimentation que le pétitionnaire reçoit, dans la mesure où les examens médicaux mettent en évidence la présence du virus hépatique C, celle-ci ne cadre pas avec la norme n o 18 de l’ordre du ministre de la Justice n o 3541/2013, ce qui impose l’adaptation du régime alimentaire pour maladie.   » 4.     Développements ultérieurs Le 13 mai 2014, le requérant bénéficia des examens médicaux nécessaires, notamment des prises de sang qui confirmèrent la présence du virus de l’hépatite C. Le 30 juillet 2014, le traitement par peginterféron et ribavirine fut approuvé par la Caisse d’Assurances de Santé de la Défense, de l’Ordre Public, de la Sûreté Nationale et de l’Autorité Judiciaire («   Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Nationale şi Autorităţii Judecătoreşti – CASAOPSNAJ   »), pour une durée de quatre mois. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Les dispositions pertinentes de la loi n o 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (n o   22362/06, § 56, 13 novembre 2012). La loi n o 275/2006 a été abrogée, le 1 er   février 2014, par l’entrée en vigueur de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. La nouvelle loi reprend les dispositions de l’ancienne loi en ce qui concerne la responsabilité du juge de surveillance de la privation de liberté ( judecătorul de supraveghere a privării de libertate ) d’assurer le respect des droits des personnes condamnées (article 57). La nouvelle loi comporte, en outre, les dispositions suivantes   : Article 50 «   1. L’administration de chaque établissement pénitentiaire assure des conditions adéquates pour la préparation, la distribution et le service des repas conformément aux normes d’hygiène de l’alimentation, selon (...) l’état de santé (...) 3. Les normes minimales obligatoires de nourriture ( normele minime obligatorii de hrană ) sont établies, après la consultation des spécialistes en nutrition, par ordre du ministre de la Justice.   » Les rapports internationaux pertinents, dont ceux du CPT, sont décrits dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (n o 35972/05, §§ 125-129, 24   juillet 2012). Les parties pertinentes de l’annexe de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes sont ainsi rédigées   : «   22.1 Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. 22.2 Le droit interne doit déterminer les critères de qualité du régime alimentaire en précisant notamment son contenu énergétique et protéinique minimal. 22.3 La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques. (...) 22.6 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.   » GRIEF Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce ses conditions de détention à la prison d’Iaşi, dont le surpeuplement carcéral et les mauvaises conditions d’hygiène. En particulier, il se plaint que son lit étant situé au troisième niveau, l’effort quotidien nécessaire pour y accéder lui provoque des souffrances en raison de sa maladie (une hernie opérée avant son incarcération). De même, il indique qu’il souffre d’hépatite virale de type C et se plaint que le traitement par interféron lui a été arrêté pendant deux ans et demi et que le régime alimentaire qui lui a été proposé pendant toute sa détention n’est pas adapté à cette maladie.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans la prison d’Iaşi   ? En particulier, les conditions de détention du requérant étaient-elles adaptées aux maladies dont il souffre, notamment la hernie et l’hépatite virale de type C   ?   2.     Le requérant a-t-il bénéficié, tout au long de sa détention, d’un traitement médical adéquat pour l’hépatite virale de type C   ? Le Gouvernement est invité à fournir le dossier médical du requérant, notamment ses parties relatives au suivi médical pour cette dernière maladie.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel