CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154443
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Savatin, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par la fondation Centre des Roms pour intervention sociale et études («   Romani Criss   ») Bucarest. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 16 octobre 2010 Le 16 octobre 2010, vers 16.30 ou 17.00 heures, le requérant, qui se trouvait dans une zone commerciale de Bucarest, eut une dispute verbale avec un inconnu. Il se dirigea vers deux policiers qui étaient à proximité pour leur demander de l’aide. Les policiers auraient manifesté une attitude agressive envers lui et lui auraient demandé de les suivre au commissariat le plus proche. Ils auraient ensuite proféré des insultes concernant l’appartenance du requérant à l’ethnie rom. Ils ont été rejoints rapidement par deux autres policiers à bord d’une voiture. Un de ces deux derniers policiers l’aurait frappé avec le poing dans le dos et au niveau des côtes. Ensuite, le requérant fut introduit dans la voiture de la police, assis sur la banquette arrière, entre les deux premiers policiers. Ceux-ci auraient continué à le frapper et à l’insulter. Arrivé au commissariat de police n o 7 de Bucarest, le requérant fut transporté dans une pièce au premier étage. Un des deux premiers policiers aurait commencé à le frapper avec une barre en fer. Il reçut de nombreux coups sur tout le corps et en particulier au bras gauche, dans le dos, dans le thorax et au visage. Bien que tombé à terre, le policier aurait continué à le frapper avec les pieds. Après l’avoir frappé pendant environ 20 à 30 minutes, le policier lui demanda de partir et, devant l’impossibilité du requérant de se relever, il l’aurait encore frappé. Ensuite, il fit venir deux policiers qui le transportèrent et l’abandonnèrent à l’extérieur du commissariat. Le requérant mit un certain temps pour reprendre ses esprits et puis se dirigea vers un taxi qui l’amena à la maison où il perdit connaissance. Sa famille appela une ambulance qui le transporta aux urgences de l’hôpital universitaire de Bucarest. Le certificat médical dressé à son arrivée mentionna de multiples traumatismes en particulier au niveau du thorax, du dos, du bras gauche et une fracture ouverte de la mâchoire. Il fut hospitalisé jusqu’au 21 octobre 2010 au service de chirurgie en raison de l’accumulation de l’air dans la cavité thoracique (pneumothorax) qui nécessitait un drainage chirurgical. Du 21 ou 27 octobre 2010, il fut hospitalisé dans une clinique de chirurgie dentaire où il subit des interventions chirurgicales et l’extraction de quatre dents. Le 1 er novembre 2010, l’Institut de médicine légale de Bucarest délivra au requérant un certificat attestant que les lésions traumatiques ont pu être provoquées par des coups portés le 16 octobre 2010 avec un corps dur et qu’elles nécessitaient environ 40-45 jours de soins. 2.     La plainte pénale Le 25 novembre 2010, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte contre les policiers qui l’auraient agressé le 16 octobre 2010. Le parquet entendit le requérant, sa compagne, les quatre policiers et une tierce personne, A.B., collègue de la compagne du requérant, venue témoigner en faveur du requérant. Les quatre policiers nièrent l’agression. Les deux premiers affirmèrent qu’ils ont aperçu le requérant qui frappait une personne non-identifiée tombée à terre. En raison du refus du requérant de présenter une pièce d’identité, ils l’ont immobilisé et l’ont conduit au commissariat. Au cours de leur intervention, ils ont appelé une autre équipe de police en renfort. Ils déclarèrent qu’au moment de l’interpellation, le requérant saignait déjà du visage et du thorax. Le parquet écarta la déclaration de la compagne du requérant en raison de la subjectivité de celle-ci et du fait qu’elle n’avait pas assisté personnellement à l’incident. Il écarta également le témoignage d’A.B. au motif qu’il n’était pas pertinent pour l’établissement des faits. Cette dernière affirmait que le 16 octobre 2010, alors qu’elle effectuait un trajet en autobus, elle aurait vu deux policiers transportant le requérant blessé à l’extérieur du commissariat. Le 27 juin 2012, le parquet rendit un non-lieu en faveur des policiers, estimant qu’il n’y avait pas d’indices suffisants de leur culpabilité. Le requérant contesta ce non-lieu qui fut confirmé par le procureur en chef du parquet. Le requérant forma une plainte devant le tribunal de première instance de Bucarest, estimant que l’enquête était incomplète. Il reprochait à la police d’avoir omis d’identifier la personne impliquée dans la dispute qui était à l’origine de l’incident et d’avoir omis d’appeler une ambulance si, comme l’affirmait la police, les lésions étaient la conséquence de cette dispute. Il ajoutait que le parquet avait ignoré le certificat médico-légal qui attestait la gravité des lésions et leur origine, à savoir des coups portés avec un corps dur. Enfin, il soutenait que les témoignages qui lui étaient favorables ont été écartés à tort. A l’audience du 31 octobre 2012, le requérant réitéra ses critiques à l’égard du non-lieu et demanda le renvoi du dossier au parquet pour la poursuite de l’enquête. Deux policiers, présents devant le tribunal, ne firent aucune déclaration. Par un jugement définitif rendu le même jour, le tribunal rejeta la plainte. Il considéra que les accusations du requérant n’étaient pas étayées, les seuls éléments qui pouvaient corroborer ses allégations étant les témoignages de sa compagne et d’A.B. Or, selon le tribunal, les déclarations de ces témoins n’étaient pas fiables en raison de leur subjectivité. S’agissant d’A.B., le tribunal releva également des contradictions entre son témoignage et celui de la compagne du requérant. Par conséquent, notant que les policiers avaient fourni une explication plausible pour les lésions du requérant, à savoir la dispute avec une personne non-identifiée, le tribunal conclut que la présomption d’innocence dont bénéficiaient les policiers n’a pas été renversée. Néanmoins, le tribunal constata la méconnaissance des obligations positives de l’État sous l’angle de l’article 3 de la Convention en raison de l’omission des policiers de constater par écrit et de manière détaillée les lésions présentes sur le corps du requérant au moment de l’interpellation et de faire examiner l’intéressé par un médecin. Cependant, au vu de la présomption d’innocence dont bénéficiaient les policiers et du passage du temps qui avait effacé les traces de l’agression, le tribunal conclut que la réouverture de l’enquête était désormais inutile. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis de la part des policiers le 16   octobre 2010. Il allègue également que l’enquête menée par les autorités internes au sujet desdits traitements n’a pas été effective. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le 16 octobre 2010, à l’occasion de son interpellation par la police, le requérant a-t-il été soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations de mauvais traitements, y a ‑ t-il eu une enquête interne efficace au sens de l’article   3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel