CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154479
- Date
- 15 avril 2015
- Publication
- 15 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bujar Kryezi, qui déclare être de nationalité kosovare [1] , est né en 1989 et réside dans le Canton du Tessin. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Ravi, avocat à Lugano. A.     Les circonstances de l’espèce En 1989, cinq mois après sa naissance au Kosovo, le requérant arriva avec sa mère en Suisse, dans le Canton du Tessin, où vivait déjà son père. À noter qu’il souffre d’une grave cardiopathie vasculaire congénitale. Il obtint une autorisation d’établissement (permis C), fréquenta l’école primaire et secondaire, de même qu’il débuta une formation professionnelle, sans toutefois l’achever. Par jugement du 25 juin 2009, la Cour d’assise correctionnelle cantonale (ci-après   : CAC) condamna le requérant à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, dont quatorze mois avec sursis, pour agression répétée en coactivité (faits ayant eu lieu le 19 octobre 2008), vol en complicité (faits ayant eu lieu entre janvier et juillet 2008), lésions simples (faits ayant eu lieu le 16 janvier 2009), menaces répétées (faits ayant eu lieu entre septembre 2006 et le 13 juin 2007, ainsi qu’entre le 23 décembre 2008 et le 16 janvier 2009), contrainte répétée (faits ayant eu lieu entre le 26   mars et le 14 avril 2007), voies de fait répétées (faits ayant eu lieu entre le 16   décembre 2006 et le 14 avril 2007), injures répétées (faits ayant eu lieu entre septembre 2006 et le 13 mars 2007, ainsi qu’entre le 23   décembre   2008 et le 8 janvier 2009), de même que pour une infraction à la loi fédérale sur les armes (faits ayant eu lieu le 19 octobre 2008). Le requérant ne recourut pas contre ce jugement, devenu dès lors définitif. En s’appuyant sur ces constatations, par décision du 15 septembre 2009, la Section cantonale des permis et de l’immigration, devenue ensuite la Section de la population (ci-après   : SP), du Département cantonal des institutions (ci-après   : DI), révoqua au requérant le permis C pour des raisons d’ordre public, tout en l’intimant de quitter la Suisse. Le Conseil d’État (ci-après   : CE) confirma cette décision le 2 mars 2010. Par ordonnance pénale du 2 août 2010, le Procureur public cantonal (ci ‑ après   : PP) condamna le requérant, pour excès de vitesse, à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 1000 francs suisses, tout en lui prolongeant de six mois le sursis relatif à la peine prononcée le 25   juin   2009.      Le 9 août 2010, le Tribunal administratif cantonal (ci-après   : TA) rejeta le recours du requérant contre la décision du CE. Le 3 mai 2011, le Tribunal fédéral (ci-après   : TF) admit partiellement le recours du requérant, annula l’arrêt du TA et lui renvoya la cause, au motif principal qu’il fallait mieux élucider la question de la cardiopathie pour pouvoir pondérer tous les intérêts en jeu avant de confirmer la révocation ou de l’annuler, la substituant par un simple avertissement. Ainsi, le 27   mai 2011, le TA annula la décision du CE et lui transmit le dossier pour exécution de l’instruction complémentaire ordonnée par le TF. À son tour, le CE retransmit le dossier à la SP. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2011, le PP condamna le requérant à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 200 francs suisses, pour menaces à des fonctionnaires (faits ayant eu lien entre le 31 août et le     13   octobre 2011), sans toutefois lui révoquer le sursis relatif au jugement du 25 juin 2009, mais en en prolongeant le délai d’épreuve de six mois. Après nouvelle instruction de l’affaire, par décision du 18 juin 2012, la SP révoqua au requérant l’autorisation de séjour pour des raisons d’ordre public, tout en affirmant qu’elle eût proposé à l’Office fédéral des migrations d’octroyer à l’intéressé l’admission provisoire, à cause de son état de santé, une fois la décision passée en force de chose jugée. Le requérant recourut au CE contre cette décision. Par décision du 15 janvier 2013, le CE rejeta le recours, en particulier au motif que les soins médicaux nécessaires au requérant, se résumant essentiellement à des contrôles, une fois par année, sans prise régulière de médicaments, étaient disponibles au Kosovo, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de considérer la possibilité d’une admission provisoire. Le requérant recourut au TA contre cette décision, demandant à ce qu’il fût prononcé à son encontre un simple avertissement. Par arrêt du 16 décembre 2013, le TA confirma la décision du CE, soulignant que les conditions légales pour le retrait du permis C étaient remplies, eu égard à la gravité des délits commis par le requérant, preuve de sa dangerosité et de son incapacité à s’intégrer en Suisse, et qu’une telle mesure était proportionnée et nécessaire, de telle sorte qu’il n’y avait pas de marge d’appréciation possible pour prononcer un simple avertissement. En particulier, par rapport à l’état de santé du requérant, le TA releva qu’il était stable, que le suivi médical courant n’était pas un problème au Kosovo et que, pour l’exécution des contrôles spécialisés annuels à l’Hôpital universitaire de Zürich, le requérant avait la possibilité de demander à pouvoir entrer en Suisse dans ce but. Le requérant recourut au TF contre cette décision. Par arrêt du 17 septembre 2014, le TF rejeta le recours, considérant en substance que ladite décision était conforme au droit fédéral et conventionnel (articles 3 et 8 de la Convention). Suite à cet arrêt, le DI confirma au requérant, le 20 octobre 2014, qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le 20 novembre 2014. Le 6 novembre 2014, le requérant présenta à la SP une demande de réexamen de sa décision du 18 juin 2012. Par décision du 18 novembre 2014, après avoir souligné que la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire sans effet suspensif, la SP se refusa à entrer en matière au motif qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux au dossier, de telle sorte que le requérant devait quitter la Suisse au plus tard le 20 novembre 2014. Pour les mêmes raisons, d’abord le CE, puis le TA rejetèrent les recours du requérant le 17 décembre 2014, respectivement le 21 janvier 2015. Par arrêt du 21 février 2015, le TF déclara le recours du requérant contre le dernier arrêt du TA irrecevable à défaut de toute motivation.   B.     Le droit interne pertinent La Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2006   : Art. 62 (Révocation des autorisations et d’autres décisions) «   L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants   : a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal ; c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.   » Art. 63 (Révocation de l’autorisation d’établissement) «   1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b sont remplies ; b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. 2 L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b.   » Art. 96 (Pouvoir d’appréciation) «   1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. 2 Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le retrait de son autorisation d’établissement avec son expulsion vers le Kosovo le priverait de l’accès aux soins médicaux que son état de santé nécessite, ce qui équivaudrait à lui faire courir le risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le retrait de son autorisation d’établissement avec son expulsion vers le Kosovo correspondrait à une atteinte injustifiée à sa vie privée et familiale, dont le centre se trouve en Suisse.         QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif que son autorisation d’établissement a été révoquée   ?   [1] .     Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, dans ce rapport, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel