CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154506
- Date
- 13 avril 2015
- Publication
- 13 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s28F5597F { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   Communiquée le 13 avril 2015   DEUXIÈME SECTION Requêtes n os 20462/04 et 21405/04 Paraşkevi IPSEFTEL et autres contre la Turquie et Paraşkevi IPSEFTEL et autres contre la Turquie introduites respectivement le 28 avril 2004 et le 26 mai 2004 EXPOSÉ DES FAITS La requérante était une ressortissante turque née en 1911 et résidait à Athènes à la date d’introduction de la première requête (n o 20405/04) et à celle de la signature de la lettre de pouvoir concernant la seconde requête (n o   21462/04). À la suite de son décès le 8 mai 2004, ces héritiers, Dimitri İPSEFTEL, ayant-droit exclusif pour les biens meubles, et Areti İPSEFTEL, ayant-droit exclusif pour les biens immeubles, ont fait part de leur volonté de maintenir la requête du de cujus . Pour des raisons d’ordre pratique, le présent résumé continuera d’appeler Paraşkevi İPSEFTEL «   requérante   » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers. Les ayants-droits habitent tous deux à Athènes et sont représentés par M e   Yücel Cesur, avocat à Çanakkale. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Les deux requêtes concernent des terrains situés à Gökçeada. La requête n o   20405/04 porte sur le lot n o   262 parcelle 56 et la requête 21462/04 sur le lot n o 280 parcelle 7. Suite à des travaux cadastrages, les terrains susmentionnés furent inscrits au registre foncier comme propriété du Trésor public, respectivement le 22   novembre 1995 et le 24 janvier 1996. Les agents du cadastre ayant effectués les travaux indiquèrent dans les procès-verbaux, qu’aucun titre de propriété relatif à ces terrains n’avait pu être identifié, que les registres fiscaux ne faisaient état d’aucune imposition concernant ces biens, que personne ne s’était manifesté pour en revendiquer la propriété et qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune possession. Le 10 septembre 2002, la requérante initia, devant le tribunal de grande instance de Gökçeada, deux actions visant à faire annuler les titres de propriété du Trésor et se faire attribuer les terrains litigieux. Elle indiqua à l’appui de sa demande qu’elle disposait d’une possession sur ce terrain de plus de cinquante ans qu’elle tenait de sa mère, Sevasti Glaro. Après avoir procédé à une visite des lieux, entendu plusieurs témoins et obtenu plusieurs rapports d’expertises, le tribunal de grande instance de Gökçeada rendit deux jugements le 18 février 2003. D’après l’expertise technique, les biens litigieux étaient des terrains agricoles couverts à 70-80   % d’astragales à épines et n’ayant plus été cultivés depuis 15 ou 20 ans. D’après les témoins entendus par le tribunal, les terrains litigieux avaient été cultivés par Panaya İPSEFTEL, l’époux de la requérante, approximativement jusqu’en 1975. À partir de cette date, les terrains litigieux avaient été utilisés par Niko Apistola pour y attacher et faire paitre ses chèvres et n’avaient plus fait l’objet d’une quelconque activité agricole. Ce dernier indiqua qu’en raison de cet usage, il donnait du lait ou du fromage à la requérante. Il précisa néanmoins qu’il le faisait «   un peu à cause du terrain et un peu parce qu’il s’agissait d’une personne âgée   ». Après avoir indiqué que, pour pouvoir donner lieu à la prescription acquisitive, les faits de possession devaient être accomplis de manière conforme à la destination économique de la chose possédée, le tribunal releva que les biens litigieux n’avaient plus fait l’objet d’un usage agricole depuis plus de vingt ans. Il estima que l’usage d’un terrain agricole pour y attacher et faire paitre des bêtes ne correspondait pas à sa destination économique. Il considéra qu’en l’absence d’un tel usage, le terrain avait été abandonné et que la possession avait été interrompue. Il conclut que les conditions de l’usucapion n’étaient pas réunies et rejeta en conséquence les deux actions de la requérante. Dans son pourvoi, la requérante indiqua que les terrains avaient été cultivés jusqu’en 1975-1977, conformément à leur destination économique. Au vu de l’article 713 alinéa 5 du code civil, la propriété avait, selon elle, été acquise à cette date. Par ailleurs, elle fit valoir que l’introduction en 1975 du système de pâturage libre ( serbest hayvancılık ) devait être prise en compte pour déterminer la destination économique du bien et vérifier l’exercice d’une possession conforme à celle-ci. À cet égard, elle s’appuyait sur un arrêt de la 7 ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2003 concernant une revendication de propriété fondée sur la prescription acquisitive sur un bien situé sur l’île de Gökçeada. Dans cette affaire, la haute juridiction avait estimé qu’en raison du système de pâturage libre mis en place sur l’île, le bien litigieux devait être considéré non comme un terrain agricole mais comme un terrain à bâtir. Dès lors, la juridiction de première instance avait méconnu le droit en refusant l’inscription du bien au nom du demandeur - qui justifiait d’une possession d’une durée suffisante - au motif que l’intéressé n’avait pas fait un usage du bien conforme à sa destination économique. Elle avait cassé en conséquence le jugement déféré à sa censure sur pourvoi du requérant. Enfin, la requérante soutint qu’en tout état de cause la possession avait continué après 1977 dans la mesure où elle avait loué son bien à un tiers. La 8 ème section de la Cour de cassation confirma la solution retenue par le TGI par deux arrêts en date du 16 juin 2003 pour le lot n o 262 et du 17   octobre 2003 pour l’autre lot. En ce qui concerne le premier terrain, la haute juridiction précisa que l’existence d’une possession conforme à la destination économique du bien au bénéfice de la requérante ou de ses prédécesseurs n’ayant pu être démontré, le jugement déféré était conforme au droit. S’agissant du deuxième terrain, étant donné que celui-ci n’avait pas été cultivé durant une période de près de vingt ans avant le cadastrage, il ne pouvait être fait état d’une possession interrompu conforme à la destination économique du bien. La haute juridiction écarta les recours en rectification d’arrêt de la requérante par deux arrêts respectivement en date du 13 octobre 2003, porté à la connaissance de la requérante le 3 novembre 2003, et du 17   février 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Propriété des biens sans maîtres En vertu de l’article 715 du code civil, la propriété des biens immeubles sans maîtres appartient à l’État. 2.     Acquisition de la propriété foncière Selon l’article 632 du code civil en vigueur jusqu’au 1 er   janvier 2002   (NCC)   : «   L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » La teneur de cette disposition a été reprise à l’article 705 NCC. 3.     Les conditions de la prescription acquisitive Aux termes de l’article 713 alinéa 1 er du code civil de 2002 NCC, qui reprend l’article 639 alinéa 1 er de l’ancien code   : «   Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt années sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier, peut ester une action en vue d’obtenir que la totalité, une partie ou une part indivise de ce bien soit enregistré comme étant sa propriété dans ce registre.   » L’article 14 de la loi sur le cadastre prévoit que lors des travaux de cadastrage «   le titre d’un bien immobilier non-immatriculé au registre foncier (...) est inscrit au nom de celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, l’avoir possédé, à titre de propriétaire, de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans. (...)   ». 4.     Jonction de la durée En vertu de l’article 996 NCC, le possesseur qui peut bénéficier d’une prescription acquisitive peut joindre à la durée de sa propre prescription celle de son prédécesseur, si ce dernier bénéficiait des mêmes droits que lui. 5.     Moment de l’acquisition de la propriété par voie de prescription a)     Jurisprudence Dans un arrêt du 16 décembre 1964 relatif au moment de l’acquisition de la propriété par le jeu des règles relatives à l’usucapion, l’Assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ) a indiqué   : «   (...) qu’en matière immobilière, la réunion de l’ensemble des conditions de la prescription acquisitive ne saurait suffire en soi à transformer la possession en propriété, que lorsqu’il énumère les situations d’acquisitions sans inscription au registre foncier, le code civil ne mentionne pas la prescription mais la décision judiciaire, qu’en conséquence cette décision n’a pas un caractère déclaratoire mais constitutif.   » Malgré cet arrêt de principe, quelques arrêts de chambre ont été rendus dans le sens contraire. Ces arrêts considèrent que l’action en usucapion n’a qu’un caractère déclaratoire et que la propriété est acquise dès l’instant où les conditions de la prescription sont réunies. Par un arrêt du 22 mai 1996, l’Assemblée des chambres civiles a confirmé sa jurisprudence de 1964. En outre, le 4 décembre 1998, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ( Yargıtay Büyük Genel Kurulu ) a confirmé l’approche de l’Assemblée des chambres civiles. Les parties pertinentes de l’arrêt se lisent comme suit   : «   Le droit de propriété est un droit réel qui doit être inscrit au registre foncier. En matière immobilière ce droit naît, en principe, avec l’inscription audit registre (articles   633 alinéa 1 (...) du code civil). Par exception à cette règle, l’article 633 alinéa 2 prévoit des situations où le droit de propriété peut s’acquérir avant l’inscription. L’une de ces situations est l’existence d’une décision de justice. Il a été ainsi prévu que le droit de propriété pouvait s’acquérir avant l’inscription en raison d’une décision judiciaire. (...) La réunion de l’ensemble des conditions de la prescription acquisitive ne saurait suffire en soi à transformer la possession en propriété. Lorsque ces conditions sont remplies, le possesseur acquiert «   le droit de réclamer l’inscription   » [devant un juge]. À cet égard, l’article 639 alinéa 1 er du code civil indique que le possesseur «   peut   » demander l’enregistrement [à un juge]. (...) Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la nouvelle situation juridique voit le jour avec la décision ordonnant l’enregistrement, la décision du juge revêt donc un caractère constitutif et c’est à partir du moment où elle devient définitive et pour l’avenir qu’elle produit des effets. (...) Conclusion   : Lors de la première session du 4 décembre 1998, a été décidé à une majorité dépassant les deux tiers que les décisions rendues sur le fondement de l’article   639 alinéa 1 du code civil relatives à l’acquisition par voie d’usucapion de biens immeubles non-inscrits au registre foncier, ont un caractère constitutif (créateur –   fondateur   – (...)).   » b)     Dispositif législatif L’ancien code civil ne contient aucune disposition explicite concernant le moment de l’acquisition de la propriété. Quant au nouveau code, il dispose en son article 713 alinéa 5 in fine que   : «   la propriété est acquise au moment où les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.   » (voir le point 3 ci-dessus pour la teneur du premier alinéa) 6.     Les délais de recours contre les conclusions des travaux de cadastrage Le code du cadastre prévoit que le procès-verbal de cadastrage peut faire l’objet d’une opposition auprès de l’administration tant que l’équipe de techniciens est encore présente dans la zone de travail (article 9). Le même code indique en son article 11 que les conclusions des travaux doivent faire l’objet d’un affichage public pendant 30 jours. L’affichage doit mentionner la possibilité d’un recours contentieux. L’article 12 dispose que les procès-verbaux qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours deviennent définitifs et peuvent être retranscrites au registre foncier. Néanmoins, un recours s’appuyant sur «   des motifs juridiques antérieurs au cadastrage   » est possible pendant une durée de 10 ans à partir de la date à laquelle le procès-verbal est devenu définitif. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de n’avoir pas pu obtenir l’enregistrement à son nom des biens litigieux sur le registre foncier. Elle soutient que la réunion de l’ensemble des conditions de l’usucapion, dont l’usage du bien d’une manière conforme à sa destination économique, à un moment quelconque suffit à acquérir le bien et conteste la solution retenue par les juridictions nationales consistant à exiger la réunion des conditions de la prescription acquisitive au moment de l’ouverture de l’action ou des travaux d’enregistrement au cadastre. Selon elle, il y aurait longtemps eut une fluctuation au sein de la jurisprudence   : certaines décisions exigeant la réunion de l’ensemble des conditions durant les vingt dernières années précédant la saisine du juge auraient coexisté à côté d’autres se contentant de la réunion de ces conditions à un quelconque moment. Le nouveau code civil aurait réglé la question à l’alinéa 5 de son article   713. Cette disposition signifierai que la propriété d’un bien immobilier est réputée acquise à l’issue d’une période de vingt ans durant laquelle il y a eu une possession continue et paisible, exercée de manière conforme à la destination économique du bien, peu important à cet égard que toutes ces conditions, et notamment celle tenant à un usage conforme à la destination économique du bien, soient encore réunies au moment des travaux d’enregistrement ou de l’action La requérante affirme de surcroît qu’elle n’a jamais abandonné sa possession sur les biens litigieux et qu’elle les a loué. En outre, elle allègue que les juridictions nationales ont mal interprété le droit national, et particulièrement l’article 713 alinéa 5, et que les décisions qu’elles ont rendu ne sont pas suffisamment motivées. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, elle affirme que l’introduction du pâturage libre a rendu impossible l’acquisition de biens par le jeu de la prescription. Elle allègue que ce système a été introduit sur l’île de Gökçeada en raison de la présence importante sur cette péninsule de citoyens turcs d’origine grecque. Elle soutient en outre que le taux d’enregistrement des biens au bénéfice du Trésor à l’issue des travaux de cadastrage serait plus élevé sur l’île que dans d’autres régions du pays. Elle invoque à cet égard les articles 13 et 14 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1, a-t-il été violé   ?   2.     La requérante avait-elle un «   bien   » au sens de cette disposition   ? À cet égard, l’article 713 alinéa 5 du nouveau code civil a-t-il créé au profit de la requérante une «   espérance légitime   » de se voir reconnaître la propriété des biens litigieux. Sur ce point, les parties sont invitées à présenter un aperçu de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l’article 713 alinéa   5 ainsi que tout autre élément concernant son application. Le Gouvernement est également invité à préciser la jurisprudence des juridictions nationales en ce qui concerne la possession conforme à l’usage économique du bien dans le cadre de la prescription acquisitive.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel