CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154668
- Date
- 22 avril 2015
- Publication
- 22 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cristian Constantin Vasile, est un ressortissant roumain né en 1983 et résidant à Brăila. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2010, le requérant fut condamné à une peine de dix   ans de prison pour escroquerie. Il commença l’exécution de la peine dans la prison de Brăila. Diplômé d’un institut de théologie, il participa à de nombreuses activités à caractère religieux organisées dans cette prison qui lui permirent de bénéficier d’une remise de peine d’environ 300 jours. Il finit également des études supérieures d’économie et obtint un diplôme universitaire en marketing. Il poursuivit des études universitaires en quatrième année de droit et s’inscrivit en première année à la faculté de géographie. Il n’eut aucune sanction disciplinaire et bénéficia d’un régime de détention dit «   ouvert   », qui lui permit de se rendre à l’extérieur de la prison, sans escorte, pour les besoins de ses formations universitaires. Le 15 juin 2011, il fut transféré à la prison de Tulcea. Le 21 juin 2011, le requérant demanda à être autorisé à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison dans un domaine qui correspondait à sa formation professionnelle. Le 5 juillet 2011, sa demande visant à être autorisé à fréquenter une   fois par semaine la bibliothèque départementale afin de préparer ses examens universitaires fut rejetée par le directeur de la prison au motif qu’il pouvait se procurer des livres auprès de sa famille et étudier à la bibliothèque de la prison. Le 11 juillet 2011, le requérant demanda à être autorisé à participer aux activités sociales, éducatives et religieuses organisées en prison. Le directeur accueillit favorablement la demande et en informa le requérant le 18 juillet 2011. Le 13 juillet 2011, une commission de la prison examina la demande de travail du requérant. Elle lui proposa un emploi à la ferme de la prison, proposition que le requérant déclina au motif qu’il souhaitait être employé par le département social et éducatif de la prison, à la bibliothèque ou à la chapelle de la prison. Au soir du 15 juillet 2011, la famille du requérant l’informa du décès de son grand-père. Le 16 juillet 2011, le requérant demanda à être autorisé à se rendre aux funérailles de son grand-père qui étaient prévues le lendemain. Le surveillant du quartier de détention où se trouvait le requérant proposa le rejet de la demande au motif que la durée de la détention à la prison de Tulcea était trop courte pour connaitre la personnalité du requérant. La demande fut examinée le même jour par une commission composée du directeur de la prison et de deux adjoints. La commission rejeta la demande au motif que le requérant «   n’a pas eu un comportement positif constant et qu’il ne présentait pas des garanties suffisantes qu’une fois en liberté, il n’allait pas commettre de nouvelles infractions   ». Le requérant contesta cette décision devant le tribunal départemental de Tulcea et réclama des dommages-intérêts pour la souffrance morale provoquée par l’impossibilité de se rendre aux funérailles de son grand-père. Le 7 septembre 2011, il fut autorisé par la direction de la prison à se rendre à l’extérieur de la prison pendant trois jours pour passer des examens universitaires. Elle nota que depuis son incarcération à la prison de Tulcea, le requérant s’était impliqué dans les activités de la prison et qu’il n’avait pas été sanctionné. S’agissant de la contestation de la décision du 16 juillet 2011, la direction de la prison exposa devant le tribunal que, selon les instructions de la Direction de l’Administration Pénitentiaire, un délai de minium quatre mois d’observation de la personne détenue était nécessaire avant d’accéder à ses demandes de sortie. Il indiqua également que le comportement du requérant ne pouvait pas être qualifié de positif dès lors que, depuis son arrivée à la prison de Tulcea, il n’avait pas participé aux activités éducatives et avait refusé l’emploi qui lui avait été proposé. Le requérant estima que son comportement aurait dû être analysé par rapport à l’ensemble de la période de détention. À cet égard, il exposa qu’il n’avait été sanctionné qu’une seule fois, mais que cette sanction avait été annulé par le juge délégué. Il ajouta qu’il avait demandé à participer aux activités sociales et éducatives et que le refus de l’emploi proposé était dû à la nature de celui-ci. Par un jugement du 18 novembre 2011, le tribunal rejeta l’action, jugeant que la permission de sortie n’était pas un droit, mais une récompense qui pouvait être accordée aux détenus pour leur bon comportement. Selon le tribunal, la direction de la prison disposait d’un pouvoir d’appréciation pour décider qui pouvait bénéficier de ces récompenses. Le requérant forma un pourvoi en recours. Il dénonça principalement l’excès de pouvoir de la direction et allégua un défaut de motivation du jugement du tribunal. La partie défenderesse réitéra ses arguments et ajouta que les membres de la commission avaient également pris en considération l’implication du requérant dans des protestations collectives à la prison de Brăila. Le requérant exposa qu’il avait signé, avec plus de 250 détenus, deux pétitions concernant les mauvaises conditions de détention dans cette prison. Il soutint qu’il s’agissait de la liberté d’expression dont l’exercice ne devrait pas entraîner des sanctions. Par un arrêt définitif du 21 mars 2012, la cour d’appel de Constanţa rejeta le pourvoi. Elle estima que le jugement du tribunal était suffisamment motivé. En outre, elle jugea qu’il ressortait des pièces du dossier que, depuis son transfert à Tulcea et jusqu’à la demande de sortie, le requérant n’avait ni travaillé ni participé aux activités sociales et éducatives de la prison. Il avait refusé le travail qu’on lui avait proposé et avait participé à des protestations dans la prison de Brăila. Enfin, la cour d’appel considéra que l’article 8 de la Convention n’avait pas été violé dès lors que la détention comportait inévitablement des conséquences sur la vie privée et familiale du requérant. Il ressort d’une attestation délivrée au requérant en décembre 2011 par la direction de la prison de Tulcea qu’il a participé à plusieurs activités sociales, éducatives et religieuses qui lui ont permis d’augmenter la remise de peine et de bénéficier de six récompenses   : deux sorties de prison et quatre colis envoyés par la famille. En 2012, il fut transféré à la prison de Brăila et le 16 septembre 2013, il bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 275 du 4 juillet 2006 concernant l’exécution des peines, en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi   : Article 68 «   Les détenus qui ont un bon comportement et qui ont fait preuve d’assiduité au travail ou aux activités éducatives, culturelles, thérapeutiques, psychologiques, sociales et professionnelles, peuvent bénéficier (...) d’une permission de sortie de prison (...)   » Article 69 «   La permission de sortie peut être accordée (...) pour se rendre aux funérailles de l’époux ou de l’épouse, des enfants, des parents, des frères et sœurs, des grands-parents (...). La permission de sortie pour se rendre aux funérailles peut être accordée pour une durée maximale de cinq jours à tous les détenus, sans considération du régime d’exécution de la peine, qui remplissent les critères prévus par l’article 68.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que le rejet de sa demande visant à obtenir la permission de sortie pour se rendre aux funérailles de son grand-père s’analyse en une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le rejet de la demande du requérant visant à obtenir une permission de sortie en vue de se rendre aux funérailles de son grand-père, constitue-t-il une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel