CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 avril 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154669
- Date
- 22 avril 2015
- Publication
- 22 avril 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e E. Iordăchescu, avocat à Cluj-Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention de la requérante Le 20 mai 2014, la requérante fut placée en garde à vue pour vingt-quatre heures. Elle était accusée d’escroquerie, d’évasion fiscale et de blanchissement d’argent. Elle était suspectée, entre décembre 2008 et octobre   2010, en sa qualité de gérante d’une chaîne de pharmacies, d’avoir sciemment enregistré et transmis à la caisse d’assurance maladie pour remboursement 1   100 fausses ordonnances médicales prescrivant des traitements oncologiques. La requérante fut incarcérée à la maison d’arrêt centrale de la police de Bucarest vers 3 heures du matin. Il lui fut attribué un lit superposé et elle dormit sur un matelas en mousse sale et sans draps. Le lendemain, le tribunal départemental de Bucarest ordonna son placement en détention provisoire. Elle fut incarcérée dans le même centre de détention, dans une cellule de 8,7 m² avec trois autres personnes. Certains jours, en raison de l’absence d’espace dans le centre, une personne supplémentaire était placée dans la cellule pour une à trois nuits. La cellule était dotée de quatre lits superposés, d’une table, d’un lavabo et de toilettes séparées par un rideau. La douche, consistant en un tuyau, était installée au-dessus des toilettes. Le nettoyage de la cellule était assuré par les détenues avec les produits fournis par leurs familles. L’éclairage était assuré par un tube néon allumé en continu. La cellule était dotée d’une fenêtre de petites dimensions, placée en hauteur et donc difficilement accessible. Elle était pourvue de barreaux métalliques, de sorte qu’on ne pouvait jamais la fermer ou l’ouvrir complétement. En été, la cellule était surchauffée. Les sorties de la cellule étaient autorisées pendant une heure par jour dans une petite cour, ayant les mêmes dimensions que la cellule, et clôturée par des murs en béton très hauts qui créaient un effet de serre. La requérante fut incarcérée jusqu’au 20 juillet 2014, date à laquelle le tribunal décida le remplacement de la mesure de détention provisoire par l’assignation à domicile. 2.     Demandes de sortie pour les funérailles de son mari a)     Procédure administrative Le 4 juin 2014, la requérante, par le biais de son avocat, déposa auprès du parquet chargé de l’enquête pénale dirigée à son encontre («   le parquet   »), une demande tendant à sortie de la maison d’arrêt le 8   juin   2014 afin d’assister aux funérailles de son mari. Elle fonda sa demande sur les dispositions de l’article 4 de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal (ci-après «   loi n o 254/2013)   ») qui prévoient que lesdites peines et mesures sont exécutées dans des conditions assurant le respect de la dignité humaine, ainsi que sur l’article 8 de la Convention. Le même jour, le parquet informa la requérante que sa demande avait été transmise à la maison d’arrêt, en vertu de l’article 110 §§ 1 et 4 de la loi n o   254/2013. Par une lettre du 5 juin 2014, le directeur de la maison d’arrêt informa le parquet que les dispositions de l’article 110 §§ 1 et 4 de la loi n o   254/2013 n’étaient pas applicables aux personnes en détention provisoire et que l’avocat de la requérante ne se référait pas à une autorisation ou à une permission au sens de la loi, mais seulement à la sortie sous escorte pour une période déterminée en vue de la participation aux funérailles. Il demanda au parquet d’exprimer son avis quant à l’effet d’une telle sortie de la requérante aux fins de la participation aux funérailles par rapport à l’enquête pénale en cours. La requérante réitéra ses demandes auprès du parquet les 6 et 7   juin   2014. Par une décision du 7 juin 2014, le parquet autorisa la sortie sous escorte de la requérante, le même jour, afin qu’elle puisse assister à la veillée funèbre pendant trois heures. Le parquet fonda sa décision sur les dispositions de l’article 110 § 2 de la loi n o 254/2013 qui régit le droit de visite des personnes contre lesquelles une mesure provisoire privative de liberté a été prise et l’article 8 de la Convention. Il précisa que cette sortie n’entraverait pas l’enquête pénale. La requérante put participer à la veillée funèbre dans les conditions précisées par le parquet. b)     Procédure judiciaire Parallèlement, le 4 juin 2014, la requérante, par le biais de son avocat, demanda dans le même but, au parquet, le remplacement de la mesure de la détention provisoire par la mesure alternative du contrôle judiciaire, pendant cinq jours. Elle fonda sa demande sur l’article 8 de la Convention, sur la jurisprudence de la Cour en la matière, sur la recommandation du Conseil de l’Europe relative aux règles pénitentiaires européennes et sur les dispositions de la loi n o 254/2013. Elle souligna en outre que les personnes placées en détention provisoire ne bénéficient pas des mêmes droits que les détenus condamnés. Ainsi, elle précisa que, selon l’article 110 de la loi précitée, les personnes placées en détention provisoire, à la différence des détenus condamnés, ne peuvent pas bénéficier des permissions de sortie de prison pour des motifs concernant leurs relations de famille. Cette demande fut également transmise par le parquet au tribunal départemental de Bucarest. Par une décision du 5 juin 2014, le tribunal départemental de Bucarest accueillit la demande de la requérante. Il estima que le décès du mari de la requérante constituait une modification de sa situation personnelle au sens de l’article 242 § 2 du code de procédure pénale, qui autorisait dans ce cas le remplacement d’une mesure provisoire par une autre plus légère. Par ailleurs, il estima que le refus des juridictions nationales de se prononcer sur une telle demande de la requérante, indifféremment de l’existence d’une procédure administrative permettant d’atteindre le même résultat, s’analyserait en une violation de l’article 8 de la Convention. Le tribunal, notant que le remplacement temporaire de la détention provisoire n’était pas permis par la loi, décida le remplacement définitif de la mesure de la détention provisoire par le contrôle judiciaire assorti de plusieurs obligations à la charge de la requérante, garantissant que l’enquête pénale ne serait pas entravée. Le parquet forma un recours contre cette décision. Il versa au dossier une lettre datée du 5 juin 2014 et envoyée à la maison d’arrêt par laquelle il exprimait son accord pour la sortie sous escorte de la requérante. Dans cette lettre, il mentionna que la sortie de celle-ci le 6 ou le 7 juin 2014 afin qu’elle puisse assister à la veillée funèbre pendant trois heures n’aurait pas entravé l’enquête. La requérante souligna que sa participation à la veillée funèbre le même jour était illusoire et réitéra son argument visant la discrimination entre les personnes placées en détention provisoire et les détenus condamnés quant à la possibilité de sortie du centre de détention pour participer aux funérailles d’un proche. Par une décision du 7 juin 2014, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours du parquet et, sur le fond, rejeta la demande de la requérante tendant au remplacement de la mesure de détention provisoire. Pour ce faire, la cour d’appel constata que la mesure était légale et bien fondée. Elle se référa à la gravité des faits reprochés, au grand nombre d’actes matériels, à la hauteur du préjudice en résultant, à l’impact négatif au sein de l’opinion publique en cas de mise en liberté de la requérante deux semaines seulement après son arrestation, et au fait qu’elle avait commis les faits reprochés en sa qualité de médecin. Le maintien en détention de la requérante était en outre justifié par la nécessité d’empêcher des ententes frauduleuses entre les inculpés et les témoins, ententes qui avaient jusqu’à ce moment-là entravé l’enquête pénale. Sans pour autant critiquer l’interprétation que le tribunal de premier ressort avait faite de l’article 8 de la Convention, la cour d’appel considéra que le document que le parquet venait de verser au dossier changeait la situation de fait. Elle nota ainsi que «   l’inculpée [pouvait] être conduite sous escorte aux funérailles de son mari décédé et qu’elle avait la possibilité de participer pendant trois heures aux cérémonies organisées pour cet événement   ». B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de libertés ordonnées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal sont ainsi libellées   : Article 98 § 1 «   1. Les personnes condamnées (...) peuvent se voir accorder les récompenses suivantes   : (...) e) la permission de sortie de la prison pour un jour, mais pas plus de quinze jours par an   ; f) la permission de sortie de la prison pendant une période de maximum cinq jours, mais pas plus de vingt-cinq jours par an   ; g) la permission de sortie de la prison pour une période de maximum dix jours, mais pas plus de trente jours par an.   » Article 99 § 1 «   La permission de sortie de la prison peut être accordée, sur la base de l’article 98, dans les cas suivants   : (...) c) pour le maintien des relations de famille de la personne condamnée   ; (...) e) pour la participation de la personne condamnée à l’enterrement de son mari, de sa femme, de l’enfant, du parent, du frère, de la sœur, du grand-père ou de la grand-mère   ;   » Article 110 §§ 1 et 2 «   1. Les dispositions du titre I, du titre II ainsi que celles des chapitres II, IV-VI et IX du titre III, pour autant qu’elles ne contreviennent aux dispositions du présent titre [L’exécution des mesures privatives de liberté dans les centres de garde à vue et de détention provisoire], sont également applicables, à l’exception des dispositions relatives à   : (...) e) la permission de sortie de la prison prévue à (..) l’article 98 § 1 e) à g)   ; (...) 2. Le droit de la personne placée en détention provisoire au cours des poursuites pénales de recevoir des visites et de communiquer avec les média peut être mis en application uniquement après accord du procureur chargé d’effectuer ou de surveiller les poursuites pénales.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des conditions de détention subies dans la maison d’arrêt centrale de la police de Bucarest. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint en premier lieu d’une différence injustifiée de traitement entre elle-même en tant que personne placée en détention provisoire et les détenus condamnés purgeant leur peine d’emprisonnement quant à la possibilité de sortir du centre de détention afin de participer aux funérailles d’un proche. Elle dénonce en particulier le défaut des autorités nationales de respecter leur obligation positive sur le terrain de cet article et de prévoir une telle possibilité pour les personnes en détention provisoire, défaut qui a conduit, dans son cas, à un imbroglio judiciaire inutile qui ne lui a finalement pas permis de participer aux funérailles de son mari, mais uniquement à la veillée funèbre pendant trois heures. En deuxième lieu, la requérante considère que le refus non motivé des autorités de l’autoriser à participer aux funérailles de son mari s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et de famille. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention de la requérante dans la maison d’arrêt centrale de la police de Bucarest   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention de la requérante dans ce centre de détention.   2.     Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison du refus des autorités de l’autoriser à sortir de la maison d’arrêt afin de participer aux funérailles de son mari, le 8 juin 2014   ?   3.     La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 8, en sa qualité de personne placée en détention provisoire, par rapport aux détenus condamnés, en raison du refus des autorités de l’autoriser à sortir de la maison d’arrêt afin de participer aux funérailles de son mari, le 8   juin   2014   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel