CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155116
- Date
- 12 mai 2015
- Publication
- 12 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Pierre Saint-Denis, est un ressortissant français né en 1940 et résidant à Barbatre. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Varin, avocat à Morsang-Sur-Orge. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Aux termes d’actes sous seing privé en date des 30 avril et 5 mai 1977, la Compagnie des pétroles et générale de service (CPGS) confia la gestion de trois   fonds de commerce de station-service à la société Gescar dont le requérant était le gérant. En application de ce mandat, la société   Gescar avait deux obligations   : déclarer les recettes provenant de la vente des carburants et les verser sur un compte sur lequel la CPGS était autorisée à faire des prélèvements. Le 3 novembre 1999, la CPGS déposa plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Évry pour abus de confiance. Elle prétendait qu’à partir de janvier 1998, la société Gescar ne lui aurait pas restitué les sommes perçues pour son compte. Le 30 juin 2002, la société Total Final Elf France succéda à la société CPGS. Le 30 octobre 2007, à l’issue de l’instruction qui s’ensuivit, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la CPGS, des sommes d’argent correspondant aux recettes provenant de la vente de carburants que la société Gescar avait, suivant mandat, l’autorisation de vendre, à charge pour elle de reverser lesdites recettes à la société compagnie des pétroles et générale de service en les déposant sur des comptes bancaires spécialement affectés à cet effet. Par un jugement du 13 octobre 2008, le tribunal correctionnel d’Évry déclara le requérant coupable des faits reprochés, le condamna à une amende de 10   000 euros (EUR), mais dit qu’il serait sursis pour un montant de 5   000 euros à l’exécution de cette peine. Sur l’action civile, il déclara recevable la constitution de partie civile de la société Total Fina Elf France et condamna le requérant à lui verser la somme de 238   283,15 euros à titre de dommages-intérêts. Le 15 décembre 2009, la cour d’appel de Paris, statuant sur appels du prévenu et du ministère public, infirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et renvoya le requérant des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance. Elle considéra que s’il n’était pas contesté que le solde créditeur de trois comptes affectés aux paiements en chèques et espèces avait été transféré sur un compte auquel la société CPGS n’avait pas accès, ces agissements étaient justifiés par la volonté du prévenu d’empêcher des prélèvements excessifs de la part de la société CPGS, laquelle, à plusieurs reprises au cours des exercices précédents, avaient commis des erreurs dans la gestion de ces comptes. Elle releva également que trois virements avaient été effectués à partir des comptes recevant les paiements par cartes bancaires pour compenser des inégalités entre les comptes du fait de prélèvements indus par la société CPGS. Sur l’action civile, elle déclara recevable la constitution de partie civile de la société Total Fina Elf France, devenue entretemps la société anonyme Total Raffinage Marketing, mais la débouta de l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Total Raffinage Marketing, cassa et annula l’arrêt déféré sur les seuls intérêts civils et renvoya la cause devant la cour d’appel de Versailles. Le 29 avril 2011, la cour d’appel de Versailles estima, afin de pouvoir statuer sur les demandes relatives à l’action civile, qu’elle devait au préalable analyser les faits et vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée étaient réunis. Elle conclut sa motivation dans les termes suivants   : «   Considérant qu’en agissant ainsi, [le requérant] a délibérément utilisé des sommes perçues pour le compte de son cocontractant à des fins étrangères à celles convenues entre eux   ; Que l’élément matériel de l’infraction d’abus de confiance qui lui est reprochée est donc bien caractérisé   ; Qu’en outre, l’élément intentionnel du délit découle du caractère nécessairement volontaire de ces opérations comptables   ; Que ces faits, commis par [le requérant], sont donc constitutifs du délit d’abus de confiance   ». Compte tenu de ce constat, la cour d’appel confirma, en toutes ses dispositions civiles, le jugement du 13 octobre 2008. Le requérant se pourvut en cassation. A l’appui de son pourvoi, il dénonça notamment une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Le 26 septembre 2012, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. B.     Le droit interne pertinent Il est renvoyé, pour l’exposé du droit interne pertinent au paragraphe   27 de l’arrêt Lagardère c. France (n o   18851/07, 12 avril 2012). GRIEF Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient avoir subi une violation du droit à la présomption d’innocence, la cour d’appel de Versailles ayant déclaré, le 29 avril 2011, que les faits qu’il avait commis et pour lesquels il avait pourtant été définitivement relaxé par la cour d’appel de Paris, le 15 décembre 2009, étaient constitutifs d’abus de confiance. QUESTION AUX PARTIES Au regard de la relaxe définitive du requérant prononcée par la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2009, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée compte tenu des termes de l’arrêt du 29 avril 2011 de la cour d’appel de Versailles statuant sur les seuls intérêts civils   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel