CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155122
- Date
- 12 mai 2015
- Publication
- 12 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Łukasz Umławski, né en 1986, sont des ressortissants polonais résidant à Gdańsk. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les évènements du 16 juin 2011 Le 9 juin 2011, le parquet de Gdańsk ouvrit une enquête dans l’affaire d’enlèvement de X., compagne d’un homme d’affaires local, suivi de séquestration contre rançon de 1   000   000 euros (EUR). Selon les éléments dont disposaient les enquêteurs, les requérants, amis de la fille de la victime, seraient impliqués dans les faits. L’enquête fut confiée à l’unité régionale du Bureau central d’investigations criminelles ( Centralne Biuro Śledcze, ci-après «   le CBŚ   ») de Gdańsk. Le 16 juin 2011, le parquet d’appel de Gdańsk ordonna l’arrestation d’une dizaine de suspects, dont les requérants, et la perquisition de leurs domiciles respectifs. a)     la version de la requérante Le 16 juin 2011, vers 10 heures, la requérante se rendit en voiture à l’université pour y passer des examens. À 500 m de son domicile, elle dut s’arrêter après que trois véhicules lui auraient barré la route. Elle aurait aperçu des hommes avec armes à feu braquées sur elle et entendu des explosions. Les hommes cagoulés vêtus de blousons noirs se seraient précipités vers elle et l’auraient encerclée. L’un d’eux l’aurait traînée hors de son véhicule. Elle aurait ressenti un coup de coude au visage et une douleur. Elle serait jetée au sol et menottée. On lui aurait bandé les yeux et porté des coups de pieds pour la forcer à écarter ses jambes. Elle fut conduite dans l’un des véhicules et interrogée. C’était au cours de son interrogatoire que la requérante se serait rendu compte qu’il s’agissait d’une opération policière. Elle fut conduite à son domicile qui était perquisitionné. Elle aurait aperçu les agents qui emmenaient le requérant dans leur véhicule. La requérante fut conduite au siège du CBŚ et écrouée. Le lendemain, elle fut présentée au procureur et interrogée. Après sa sortie du CBŚ elle fut examinée par un médecin. L’examen médical mentionna qu’elle avait subi une fracture du nez. b)     la version du requérant Le requérant déclare que le matin 16 juin 2011, alors qu’il dormait au domicile de la requérante - sa compagne - il fut brusquement réveillé par des bruits. On lui aurait retiré sa couette et il aurait aperçu des hommes cagoulés avec des armes à feu braquées sur lui qui criaient   : «   Lève tes mains   !». Il aurait reçu des coups de poing au visage, aurait été jeté au sol et menotté. On l’aurait obligé à mettre la tête sous la couette et infligé des coups de pieds. Il aurait entendu des cris   : «   où est l’argent, vous avez tué une femme, nous ne sommes pas de la police (...)   ». Un homme l’aurait menacé de lui transpercer le genou s’il n’avouait pas où était l’argent. Plus tard, il serait conduit au domicile de sa mère. À   ce moment-là il réalisa que les hommes cagoulés étaient des policiers. Les agents lui demandèrent s’il voulait participer à la perquisition au domicile de ses parents mais il refusa. Ensuite, il fut conduit au siège du CBŚ. Là-bas, il aurait dû s’agenouiller et attendre pendant environ vingt minutes pour signer le procès-verbal de l’arrestation. Un examen médical réalisé par le requérant après sa sortie des locaux du CBŚ avait révélé qu’il avait des hématomes autour de l’œil droit, au dos et au bras gauche, et des bosses à la tête. 2.     Les recours des requérants contre leur arrestation Le 21 juin 2011, les requérants se plaignirent aux autorités de leurs arrestations et des perquisitions de leurs domiciles respectifs. Ils soutinrent, plus particulièrement, que le recours à la force physique par les agents de police à leur encontre avait été excessif et que la façon dont leurs arrestations avaient été effectuées avait porté atteinte à leur dignité. Le 17 novembre 2011, le tribunal de district de Gdańsk rejeta la plainte des requérants ne constatant aucune infraction à la loi en vigueur. Il nota que l’intervention de la police avait eu sa base légale dans la décision du parquet d’appel de Gdańsk du 16 juin 2011. Compte tenu des éléments en possession des autorités, les requérants pouvaient être soupçonnés d’entretenir des liens avec les ravisseurs. Le recours à la force physique à leur encontre avait été justifié par la gravité de l’infraction qui leur était imputée et le risque, étayé par les déclarations de la victime, qu’ils soient armés. Le tribunal observa que les actions des policiers avaient été conformes au droit. Se référant aux procès-verbaux des arrestations et des interrogatoires des requérants, le tribunal observa qu’ils n’avaient pas signalé aux enquêteurs d’éventuelles douleurs ou de contusions ni n’avaient demandé à voir un médecin. Le 20 avril 2012, l’enquête concernant les requérants fut clôturée par une décision de non-lieu abandonnant l’ensemble des charges formulées à leur encontre. 3.     La plainte des requérants contre les policiers Entretemps, les requérants informèrent le parquet d’un abus d’autorité commis à leur encontre par les policiers. Au cours de l’enquête, le parquet ordonna une expertise médico-légale afin de préciser la nature des contusions de la requérante. Dans ses conclusions l’expert constata que la fracture du nez aurait pu se produire dans les circonstances décrites par l’intéressée   ; toutefois, le nez était fragilisé par l’intervention de chirurgie esthétique subie par la requérante environ trois mois plus tôt. Le 26 juillet 2012, le procureur régional de Gdańsk prononça un non-lieu ne constatant aucune infraction imputable aux agents. Se basant sur les éléments recueillis au cours de l’enquête, il établit que les actions des policiers avaient respecté la loi et la procédure en vigueur. Se basant sur les déclarations des agents de police ‑ qu’il jugea logiques et cohérentes ‑ le procureur observa que la force utilisée à l’encontre des requérants avait été proportionnée par rapport à la situation ‑ évolutive et potentiellement dangereuse ‑ et à la gravité des infractions qui leur étaient imputées. Il nota que les policiers impliqués à l’opération avaient fermement rejeté les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants à leur encontre. Il observa en outre que la requérante n’avait pas soutenu que la fracture du nez aurait été occasionnée intentionnellement, et qu’en outre, elle avait refusé l’aide médicale proposée par les agents en leur expliquant que l’enflure du nez résultait de l’intervention de chirurgie esthétique réalisée quelque mois auparavant. La requérante ne s’était pas plainte de douleurs ou de mauvais traitements au moment de son arrestation ni à l’occasion des actes réalisés en sa présence par les enquêteurs. Il en allait de même pour le requérant. Ce dernier avait été calme pendant l’intervention de police de sorte que, hormis immobilisation et arrestation, aucune autre mesure de contrainte ne fût appliquée à son encontre. Le procureur constata que, même si les requérants avaient subi des contusions, il était impossible d’établir sans équivoque si elles s’étaient produites de la manière décrite par les intéressés. Le 18 mars 2013, le tribunal de district de Gdańsk rejeta les recours des requérants contre la décision du parquet, jugeant que la conclusion à laquelle le parquet était parvenu était dûment motivée, logique et convaincante. Le tribunal souscrivit à l’avis du procureur que les éléments de preuve réunis par les autorités, dont notamment les expertises médicales, ne lui permettaient pas de constater laquelle de deux versions des faits (celle des requérants ou celle des agents) était la plus crédible. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que la façon dont l’intervention policière du 16 juin 2011 a été conduite les a soumis à des traitements incompatibles avec cette disposition.   QUESTION AUX PARTIES Les requérants ont-ils été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention au cours de l’opération policière du 16 juin 2011 ? (voir, par exemple, Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, du 15 octobre 2013)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel