CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155259
- Date
- 19 mai 2015
- Publication
- 19 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Mekras, est un ressortissant grec né en 1966 et résidant à Larisa. Il est représenté devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A.   Spathis, avocats à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné de trafic de stupéfiants, le requérant fut mis en détention provisoire le 25 octobre 2012 par décision du juge d’instruction du tribunal correctionnel de Thessalonique. Il fut transféré à la prison de Diavata de Thessalonique. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises par décisions de la présidente de la cour d’appel de Thessalonique, puis de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique. Le requérant souffre de plusieurs pathologies graves, comme une pancréatite aigüe et une hernie ombilicale. Lors de sa détention, il a été victime d’un accident cérébral. Son état de santé ayant empiré pendant sa détention, il fut transféré aux hôpitaux ACHEPA et Gennimatas (où il fut opéré de sa hernie), ainsi qu’à Ippokrateio suite à l’attaque cérébrale (du 25 au 30 août 2013). Dans un rapport du 28 août 2013, le médecin traitant notait que le requérant n’avait fait l’objet d’aucun soin médical de sorte que même le déroulement de l’examen était impossible. Le 23 octobre 2013, le requérant demanda sa mise en liberté sous condition devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique. Sa demande était fondée pour l’essentiel sur son état de santé. Il affirmait que le non suivi de sa pancréatite avait endommagé des organes vitaux et fait naître de nouvelles pathologies. Il soulignait qu’il souffrait de diabète, d’hyperlipidémie et d’hypertension artérielle, ce qui rendait nécessaire un régime alimentaire sans matières grasses, des contrôles médicaux fréquents et un traitement pharmaceutique approprié. Il soulignait aussi qu’à la suite de l’accident cérébral et de son hospitalisation, il avait des problèmes de motricité qui ne pouvaient être traités que par des séances de physiothérapie. Toutefois, ces séances ne pouvaient pas être pratiquées dans la prison. Le requérant alléguait, en outre, que son maintien en détention jusqu’à la date de l’audience (le 19 février 2014) entrainerait des conséquences irréparables pour sa santé car aucune des recommandations médicales n’était respectée en prison et les conditions de sa détention étaient inhumaines, notamment en raison du surpeuplement de sa cellule et de l’absence de toute ventilation de celle-ci. Il précisait qu’il n’y avait aucun contrôle de son hypertension artérielle et de son diabète et que les médicaments prescrits par les médecins de l’hôpital ne lui étaient pas administrés   : la prison de Diavata manquait de médicaments, de médecins et de personnel soignant. Au lieu de suivre le régime alimentaire qui lui était prescrit, il devait se nourrir pour survivre avec des aliments contre-indiqués dans son état. Dans sa proposition à la chambre d’accusation, le procureur se déclara favorable au remplacement de la détention par des mesures restrictives (interdiction de sortie du territoire, versement d’une caution et présentation à un commissariat de police à des intervalles réguliers), en raison, entre autres, de l’état de santé du requérant. Par une décision du 20 décembre 2013, la chambre d’accusation n’entérina pas la proposition du procureur et ordonna le maintien en détention du requérant. Elle considéra que les conditions ayant entraîné la mise en détention du requérant continuaient à être réunies   : les caractéristiques de l’infraction dont il était accusé laissaient présager que si le requérant était mis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions. Elle releva aussi que les infractions dont il était accusé étaient punies d’une peine d’au moins dix ans de réclusion et d’une sanction pécuniaire pouvant varier de 50   000 à 500   000 euros. Elle ne fit aucune référence à l’état de santé du requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 282 du code de procédure pénale, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait   : Détention provisoire et mesures préventives «   1.     Pendant la durée de l’instruction et s’il existe des indices sérieux de culpabilité de l’accusé pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, il est possible d’ordonner des mesures préventives, si cela est jugé absolument nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à l’article 296. 2.     Les mesures préventives englobent le versement d’une garantie, l’obligation de l’accusé de se présenter périodiquement devant le juge d’instruction ou devant une autre autorité, l’interdiction de se rendre ou d’habiter à un endroit particulier ou à l’étranger, l’interdiction de côtoyer ou de rencontrer certaines personnes. 3.     La détention provisoire peut être imposée à la place des mesures préventives (...) seulement lorsque l’accusé est poursuivi pour un crime et n’a pas de domicile connu dans le pays ou a pris des dispositions pour faciliter sa fuite (...) ou lorsqu’il a été jugé de façon motivée qu’il est probable (...) [que l’accusé] commette de nouvelles infractions s’il est libéré. La seule gravité de l’acte selon la loi ne suffit pas pour imposer la détention provisoire (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que les conditions de détention dans la prison de Diavata ont entraîné une aggravation irréversible de son état de santé. Il allègue notamment qu’il n’a pas reçu le traitement médical qu’il devait suivre avant et même après son accident cérébral, qu’il ne recevait ni une alimentation appropriée ni des soins pour ses problèmes de motricité. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que la chambre d’accusation a rejeté sa demande de mise en liberté sous condition par des formules stéréotypées, sans prendre en considération son état de santé et sans examiner la possibilité de remplacer la détention par des mesures restrictives comme le prévoit l’article 282 du code de procédure pénale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que les conditions de détention du requérant dans la prison de Diavata de Thessalonique, constituent un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités compétentes ont-elles tenu compte du fait que le requérant souffrait de différentes pathologies et avait des problèmes de motricité   ? Pendant sa mise en détention provisoire, le requérant a-t-il reçu une thérapie pour le traitement de ses maladies dans des conditions appropriées   ?   2.     Le fait que, lors de l’examen de la demande de mise en liberté du requérant, du 23 octobre 2013, la chambre d’accusation a rejeté cette demande sans envisager une possibilité de substitution de la détention provisoire par d’autres mesures plus souples, comme celle préconisée par le ministère public, a-t-il emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel