CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155305
- Date
- 21 mai 2015
- Publication
- 21 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Mihret Kadusic, est un ressortissant suisse né en 1982 et résidant à Menzingen. Il est représenté devant la Cour par M e   Sutter ‑ Jeker, avocate à Bâle. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Par jugement du 27 mai 2005, le tribunal pénal du Canton de Bâle ‑ Ville (ci-après   : le tribunal pénal) reconnut le requérant, pour des faits s’étant déroulés entre 2000 et 2004, coupable de brigandage, de mise en danger de la vie d’autrui, de plusieurs lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de plusieurs contraintes, de plusieurs recels ainsi que d’infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants, sur la circulation routière et sur les armes. Le tribunal pénal le condamna ainsi à une réclusion de 8   ans, sous imputation de la détention avant jugement du 22 mai au 25   juin   2003 et dès le 3 mai 2004. En même temps, le tribunal pénal déclara exécutoire une peine privative de liberté de 12 mois, prononcée avec sursis, le 2 mai 2001, pour vols et tentative de contrainte. Le 19 juillet 2005, le requérant fut transféré dans l’établissement pénitentiaire de Bostadel (ci ‑ après   : Bostadel). 2.     Par jugement du 12 janvier 2007, le Tribunal d’appel du Canton de Bâle-Ville (ci-après   : le Tribunal d’appel) rejeta l’appel du requérant, confirmant pour l’essentiel le jugement de première instance. Par jugement du 12 mai 2007, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. 3.     Par lettre du 4 juillet 2007, adressée à la Commission intercantonale pour l’évaluation de la dangerosité des délinquants dans les Cantons de Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne (ci-après   : la Commission), le requérant demanda l’octroi d’allégements dans l’exécution de sa peine. Dans son rapport du 29 octobre 2007, la Commission releva qu’il était prématuré d’accorder des allégements allant au-delà du travail à l’extérieur, parce que le requérant, qui ne présentait ni une maladie psychique, ni des troubles de la personnalité, ne démontrait pas vouloir se confronter à son passé criminel. La Commission conclut ainsi que le requérant devait être considéré comme représentant un danger public, recommanda la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et de mesures d’orientation professionnelle, et reconnut que le requérant pouvait travailler à l’extérieur, tout en niant d’autres allégements dans l’exécution de la peine, tels que la possibilité de passer ses vacances avec son père. 4.     Donnant suite au mandat qui lui fut octroyé par la Commission, le Dr R. A., psychiatre et psychothérapeute, rédigea une expertise psychiatrique forensique, le 24 septembre 2008, dans laquelle il posa le diagnostic de troubles de la personnalité de caractère paranoïde et narcissique de degré moyen (Classification internationale des maladies [CIM-10 ou ICD-10] de l’Organisation mondiale de la santé), avec pleine responsabilité pénale. Le psychiatre releva également que le pronostic était très défavorable, dans la mesure où le requérant n’était pas prêt à faire un travail introspectif sur lui ‑ même et à changer sa manière d’être, de telle sorte que le danger de récidive était généralement élevé. 5.     Le 15 octobre 2008, le directeur de Bostadel rédigea un rapport sur le déroulement de la détention, dans lequel il considéra le danger de fuite du requérant élevé, proposant ainsi de l’occuper à l’intérieur des murs de l’établissement. 6.     Dans un rapport du 10 novembre 2008, la Commission considéra que le requérant représentait un danger public et recommanda de n’ordonner aucun allègement des conditions de l’exécution de la peine ainsi que de faire vérifier, par le tribunal compétent, si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle étaient remplies. 7.     Le 30 décembre 2008, le Département de justice du Canton de Bâle ‑ Ville demanda au Tribunal d’appel, à la suite de son jugement du 12   janvier 2007, de vérifier si les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle étaient données. Le 9 juin 2009, le directeur de Bostadel rédigea un rapport sur le déroulement de la détention, dans lequel il releva notamment que le requérant refusait toute psychothérapie. Par jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal d’appel nia que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle fussent remplies. 8.     Dans un rapport du 5 janvier 2010, le directeur de Bostadel souligna en particulier que le requérant s’était bien conduit lors de son travail à l’extérieur et que, de ce fait, une libération conditionnelle était envisageable, ne serait-ce que pour une période minimale. 9.     Le 30 juin 2010, dans un rapport complémentaire à l’expertise du 24   septembre 2008, la Prof. A. E., psychiatre et psychothérapeute, considéra que toute mesure thérapeutique institutionnelle était inutile, parce que le requérant ne montrait aucune motivation à changer sa perspective sur les crimes qu’il avait commis, de même qu’il n’avait pas la capacité de développer de l’empathie. La psychiatre ajouta que le requérant n’était pas spécialement impressionné, sur le plan émotionnel, par la peine qu’il purgeait. 10.     Le 7 juillet 2010, se référant à ce rapport psychiatrique complémentaire, l’autorité chargée des exécutions des peines du Canton de Bâle-Ville (ci-après : l’autorité d’exécution) demanda au Tribunal d’appel, à la suite de son jugement du 12 janvier 2007, de vérifier si les conditions pour prononcer un internement ultérieur ou, éventuellement, une mesure thérapeutique institutionnelle, étaient rassemblées. Dans sa prise de position du 20 septembre 2010, le requérant demanda au Tribunal d’appel de constater que tel n’était pas le cas. 11.     Le 17 décembre 2010, le directeur et le préposé à l’exécution de Bostadel rédigèrent un rapport sur le déroulement de la détention, dans lequel ils précisèrent que rien n’empêchait un assouplissement progressif des conditions de détention jusqu’à la libération conditionnelle. Par lettre du 21 avril 2011, les deux mêmes personnes confirmèrent au Tribunal d’appel leurs conclusions du 17 décembre 2010. 12.     Par jugement du 6 mai 2011, après avoir entendu le même jour la Prof. A. E. et la représentante du requérant, le Tribunal d’appel ordonna l’internement ultérieur du requérant en vertu de l’article 65 al. 2 du Code pénal (ci-après   : CP), dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2007. 13.     Par jugement du 30 janvier 2012, le Tribunal fédéral admit partiellement le recours présenté par le requérant contre le jugement du 6   mai 2011, dans le sens qu’il reconnut que les conditions pour prononcer l’internement ultérieur n’étaient pas remplies et qu’il fallait vérifier s’il y avait lieu d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral annula dès lors le jugement entrepris et renvoya la cause au Tribunal d’appel pour nouvelle décision. 14.     Par jugement du 22 août 2012, le Tribunal d’appel ordonna une mesure thérapeutique institutionnelle, conformément à l’article 65 al. 1 CP, suspendant en même temps la durée d’exécution restante («   Der Restvollzug (...) wird aufgeschoben (...)   »). Selon ses propres dires, le requérant eût terminé de purger sa peine le 19 mars 2013. 15.     Par jugement du 28 mai 2013, le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté par le requérant contre le jugement du 22 août 2012, relevant que le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle était conforme au droit conventionnel, sous l’angle des articles 5 et 7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7, ainsi qu’au droit fédéral. Plus précisément, le Tribunal fédéral reconnut que le «   droit des mesures   » (articles 56 à 65 CP) s’applique rétroactivement à des actes délictuels commis avant l’entrée en vigueur dudit droit, soit le 1 er janvier 2007 (chiffre   2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du CP du 13   décembre 2002). Néanmoins, le Tribunal fédéral laissa ouverte la question de l’application du principe de la non-rétroactivité aux mesures thérapeutiques institutionnelles, soulignant que même s’il fallait considérer ces dernières comme une peine au sens de l’article 7 de la Convention, le prononcé ultérieur d’une telle mesure dans le cas concret n’eût impliqué pour le requérant aucune aggravation de sa peine par rapport à celle prévue par le droit en vigueur au moment des faits délictuels. Le Tribunal fédéral conclut son argumentation en relevant que les mesures prévues par l’ancien droit (article 43 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006) étaient au moins aussi strictes que celles découlant du nouveau droit, d’où l’absence de violation du principe de la non-rétroactivité en l’espèce. Eu égard à l’article 5 § 1 a) de la Convention, le Tribunal fédéral souligna que si le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle contredit en soi le caractère exécutoire du jugement principal, il suffit qu’il y ait un lien de causalité suffisant entre le jugement et la mesure pour que la privation de liberté ultérieure, prononcée dans le cadre d’une révision, soit conforme à ladite disposition conventionnelle. Par rapport au principe «   ne bis in idem   », une fois relevé que l’article 4 § 2 du Protocole n o 7 prévoit plusieurs exceptions à son égard, le Tribunal fédéral souligna que la révision du procès dans le cas concret, pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieure sur la base de la grave maladie psychique du requérant déjà présente, mais non détectée, au moment du jugement initial, ne constituait pas une deuxième sanction à l’encontre du requérant.      B.     Le droit interne pertinent Ancien Code pénal du 21 décembre 1937, version en vigueur jusqu’au 31   décembre 2006   : Article 42   (Mesures de sûreté   : internement des délinquants d’habitude) «   (1) Le juge pourra remplacer l’exécution d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement par l’internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d’au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d’emprisonnement, soit par une mesure d’éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d’habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance. Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l’état mental du délinquant. (2) L’internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l’exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l’éducation au travail ou au traitement des alcooliques. (3) L’interné sera tenu d’exécuter le travail qui lui sera assigné. Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d’au moins deux ans, l’interné qui s’est bien comporté pourra être occupé en dehors de l’établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d’autres internés, si leur état l’exige. (4) L’interné demeurera dans l’établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d’au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée. L’autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l’internement ne paraît plus nécessaire ; elle astreindra le libéré au patronage. En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans. (5) Sur proposition de l’autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l’internement avant l’expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.   » Article 43 (Mesures concernant les délinquants anormaux) «   (1) Lorsque l’état mental d’un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d’emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l’effet d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n’est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d’une expertise sur l’état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d’un internement, d’un traitement ou de soins. (2) En cas d’internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l’exécution d’une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l’exécution de la peine si celle-ci n’est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l’art. 41 ch. 2, et, au besoin, le soumettre au patronage. (3) Lorsqu’il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l’état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l’exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies. (4) L’autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n’a pas complètement disparu, l’autorité compétente pourra ordonner une libération à l’essai de l’établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l’essai et le patronage seront rapportés, s’ils ne se justifient plus. L’autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération. (5) Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l’établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s’il y a lieu de craindre que l’effet de la mesure n’en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l’exécution d’une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l’autorité compétente dira si elle considère que l’exécution de la peine porterait préjudice au libéré.   » Nouveau Code pénal, en vigueur dès le 1 er janvier 2007   : Article 56 (Principes) «   (1) Une mesure doit être ordonnée : a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et c. si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. (2) Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. (3) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’article 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine   : a. sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement ; b. sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure. (4) Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’article 64 al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière. (4bis) Si l’internement à vie, au sens de l’art. 64 al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.   » Article 59 al. 1 (Mesures thérapeutiques institutionnelles, traitement des troubles mentaux) «   (1) Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. (2) Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. (3) Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’article 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. (4) La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.   » Article 62d al. 1 (Examen de la libération et de la levée de la mesure) «   (1) L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. (2) Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’article 64 al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.   » Article 64 (Internement, conditions et exécution) «   (1) Le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si : a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’article 59 semble vouée à l’échec. (...)   » Article 65 (Changement de sanction) «   (1) Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux articles 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. (2) Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.   » Dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007   : Chiffre 2 (Prononcé et exécution des mesures) «   (1) Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (articles 56 à 65) et à leur exécution (article 90) s’appliquent aussi aux auteurs d’actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant : a. le prononcé ultérieur de l’internement au sens de l’article 65, al. 2, n’est admissible que si l’internement aurait également été possible sur la base de l’article 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l’ancien droit ; b. le placement des jeunes adultes en maison d’éducation au travail (article 100bis dans sa version du 18 mars 1971) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans. (2) Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les articles 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l’ancien droit remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (articles   59 à 61 ou 63). Dans l’affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l’internement se poursuit conformément au nouveau droit.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre constitue un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y a pas de lien causal suffisant entre le jugement du 12 janvier 2007 et le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre. Toujours sous l’angle de cet article, le requérant, qui affirme ne pas être curable, prétend que le prononcé ultérieur de la mesure n’est pas conforme à ladite norme. Invoquant l’Article 5 § 1 e) de la Convention, le requérant, qui affirme ne pas être aliéné, prétend que le prononcé ultérieur de la mesure n’est pas compatible avec cette norme. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l’expertise psychiatrique du 24 septembre 2008, avec son complément du 30   juin 2010, n’est pas actuelle et que, de ce fait, le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre viole son droit à un procès équitable. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre viole les principes de non-rétroactivité et «   pas de peine sans loi   ». Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 de la Convention, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son encontre viole le principe «   ne bis in idem   ».         QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La privation de liberté subie par le requérant à la suite du prononcé du 22 août 2012 de la mesure thérapeutique institutionnelle tombe-t-elle sous le coup de l’article 5 § 1 de la Convention   et est-elle intervenue selon les voies légales   ?   2.     Le procès qui a abouti au prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle, sur la base de l’expertise du 24   septembre 2008, de son complément du 30 juin 2010 et de l’audition de l’experte du 6 mai 2011, a-t-il été conduit en conformité avec l’article   5   §§   1 et 4 de la Convention   ?   3.     Le prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle est-il compatible avec les articles 7 de la Convention   et 4 du Protocole n o 7 de la Convention?      Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
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- 21 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155305
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