CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155307
- Date
- 21 mai 2015
- Publication
- 21 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   J.-C. Michel, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les sociétés requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de séquestre devant les autorités de poursuite cantonales 2.     De 1998 à 2003, la République Argentine connut une crise économique très sérieuse qui la conduisit, à la fin de l’année 2001, à interrompre totalement le service de sa dette. 3.     Le 5 novembre 2009, sur requête des sociétés requérantes, le juge du séquestre du canton de Bâle-Ville rendit deux ordonnances de séquestre (n os   2009/217 et 2009/218) contre la République d’Argentine. Les sociétés requérantes firent valoir contre la République d’Argentine une créance de respectivement 290   564 577 francs suisses (CHF) et 741   079   460 CHF, en capital plus intérêts. Comme cause de créances fondant les séquestres, les sociétés requérantes invoquèrent deux jugements définitifs et exécutoires du Tribunal du district sud de New York du 27   octobre 2003 et du 10 janvier 2007 (n os 03 Civ. 2507 et 03 Civ. 8854). À teneur des ordonnances susmentionnées, les biens à séquestrer consistaient en les avoirs en francs suisses ou devises étrangères, créances, titres (actions, obligations, cédules hypothécaires) et liquidités déposés au nom du Banco central de la República Argentina   (ci-après   : BCRA) auprès de la Banque des règlements inter ­ nationaux à Bâle (ci-après   : BRI). 4.     L’office des poursuites du canton de Bâle-Ville, qui est l’autorité cantonale compétente chargée de l’exécution (ci-après   : l’office des poursuites), notifia le 5 novembre 2009 les avis de séquestre à la BRI, y inclus les interdictions de payer et de disposer. 5.     Par courriers des 6 et 13 novembre 2009, adressés à l’office des poursuites et à l’autorité cantonale de surveillance (ci-après   : l’autorité de surveillance), la BRI, en tant qu’organisation internationale, opposa son immunité. Conformément à l’accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse (ci-après   : l’accord de siège), toute mesure d’exécution à son encontre en Suisse était exclue. Ce privilège s’étendait aux valeurs confiées à la BRI. Partant, la BRI soutint la nullité des avis de séquestre, respectivement des séquestres eux-mêmes, sans toutefois faire opposition à l’ordonnance de séquestre. 6.     Le 9 novembre 2009, l’office des poursuites maintint la notification et sa position quant à la validité des avis de séquestre, indiquant que la voie de la plainte prévu par l’article 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite était disponible pour contester la notification. 7.     Par courriers des 12 et 28 novembre 2009, adressés respectivement à l’office des poursuites et à l’autorité de surveillance, la direction du droit international public du Département fédéral suisse des affaires étrangères (ci-après   : DFAE) confirma l’immunité instituée par l’accord de siège pour s’opposer d’une part à toute mesure d’exécution forcée contre la BRI et d’autre part à toute compétence de la justice interne pour décider de l’application ou non de l’immunité en l’espèce. 8.     Le 30 novembre 2009 et le 1 er février 2010, respectivement, devant l’autorité de surveillance, les sociétés requérantes firent valoir, de manière circonstancié   : - qu’il serait notoire que la République d’Argentine, après avoir cessé ses paiements, aurait, par l’intermédiaire de sa banque centrale, déposé des avoirs pour des milliards auprès de la BRI, dans le but de soustraire son patrimoine à l’action de ses créanciers titulaires d’obligations d’Etat   ; - qu’il serait en l’espèce contraire au but de l’immunité de se prévaloir de celle-ci, voire que cela constituerait un abus de droit   de la part de la BRI ; et - que, par ailleurs, les séquestrantes devaient avoir accès à un tribunal pour faire trancher la question de l’immunité. La BRI ne se détermina pas. Le DFAE se détermina, quant à lui, par courrier du 24 décembre 2009. 9.     Par jugement du 23 avril 2010, l’autorité de surveillance prononça la nullité des deux ordonnances de séquestre du 5 novembre 2009 (n os   2009/217 et 2009/218), en raison de l’accord de siège qui protège les avoirs confiés à la BRI contre une mesure d’exécution forcée telle que le séquestre. Certes, l’autorité de surveillance releva qu’il existait d’importants indices indiquant que la République d’Argentine abusait de l’immunité de la BRI pour soustraire ses avoirs aux créanciers. Néanmoins, l’autorité de surveillance expliqua que les sociétés requérantes devaient procéder conformément à l’accord de siège, en s’adressant d’abord à la BRI ou au DFAE pour obtenir une voie juridique adéquate. Ensuite seulement, cas échéant, les sociétés requérantes pourraient invoquer une violation de la garantie de l’accès au juge. 2.     La procédure devant le Tribunal fédéral 10.     Le 10 mai 2010, les sociétés requérantes formèrent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à l’annulation du jugement de l’autorité de surveillance et à la constatation de la validité des deux ordonnances de séquestre rendues par le juge du séquestre du canton de Bâle-Ville et des deux avis notifiés par l’office des poursuites. Subsidiairement, elles conclurent au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à la constation de la nullité aux deux avis notifiés par l’office des poursuites. Elles exposèrent que l’immunité ne pouvait être invoquée dans le présent cas d’abus et que l’article 6 § 1 de la Convention garantissait une protection judiciaire directe primant l’immunité, dans la mesure où aucune protection équivalente n’existait en l’espèce. Les sociétés requérantes sollicitèrent à titre préalable ( superprovisorisch ) dans leurs recours –et obtinrent le 12 mai 2010 – l’effet suspensif ainsi que la suspension de la procédure de recours pour qu’elles puissent demander à la BRI de renoncer à l’immunité et au DFAE d’intervenir en ce sens. 11.     Par décision du 12 mai 2010, transmise aux sociétés requérantes le 20 mai 2010, le Tribunal fédéral fixa un délai jusqu’au 18 juin 2010 à la BRI et à l’office des poursuites pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif et de suspension de la procédure. 12.     L’office des poursuites indiqua le 8 juin 2010 ne pas s’opposer aux deux conclusions procédurales précitées. 13.     La BRI déposa le 14 juin 2010 un mémoire de réponse circonstancié sur le recours, accompagné de deux avis de droit. Il y conclut de manière suivante   : «   Quand bien même elle n’est pas partie à la présente procédure, ni soumise à la juridiction des tribunaux de la Confédération suisse, la BRI considère, en conséquence de ce qui précède, que le Tribunal fédéral suisse devrait   : - écarter d’emblée le recours déposé par NML Capital Ltd. et EM Limited, comme étant manifestement irrecevable (article 108 al. 1 LTF) et en tout cas manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF)   ; - en toute hypothèse, rejeter la requête d’effet suspensif et de suspension de la procédure.   » 14.     Dans un courrier du 15 juin 2010, adressé au Tribunal fédéral, le DFAE exprimé son soutien pour les conclusions de la BRI, indiquant que «   l’exposé des privilèges et immunités tel qu’il ressort de la prise de position de la BRI est conforme au droit international qui lie la Suisse et a été confirmé de longue date tant par la doctrine que par la jurisprudence constante suisse.   » 15.     Ces deux déterminations de la BRI et du DFAE au Tribunal fédéral furent transmises aux sociétés requérantes pour information («   zur Kenntnisnahme   »), le 22 juin 2010, par courrier du Tribunal fédéral, reçu le jour suivant. 16.     Par courrier du 25 juin 2010, les sociétés requérantes rappelèrent que l’instruction ouverte par le Tribunal fédéral à ce stade était limitée à la question de l’effet suspensif et de la suspension de la procédure   ; elles relèvent en outre que la BRI avait pris position avec conclusions au fond. Dans leur courrier, les sociétés requérantes sollicitèrent «   de pouvoir répliquer sur effet suspensif et suspension de la procédure, et de se voir accorder un délai raisonnable à cette fin   » en raison de la complexité de la cause et de la longue détermination de la BRI qui intervenait pour la première fois de façon circonstanciée dans la procédure. Les sociétés requérantes ajoutèrent   : «   Dans la mesure toutefois où l’instruction ne porte pas en l’état sur le fond de la cause, la procédure étant suspendue hors l’instruction ordonnée sur effet suspensif et suspension de la procédure, les recourantes souhaitent expressément et d’ores et déjà réserver leur faculté de répliquer au fond si la procédure est reprise ultérieurement.   » 17.   Le Tribunal fédéral rejeta le recours par arrêt 5A_360/2010 au fond du 12 juillet 2010,   notifié le 30 juillet 2010 aux sociétés requérantes (ATF   136 III 379, rédigé en allemand). Quant à la demande de réplique, il rappela qu’en vertu de l’article 102 § 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. 18.     En premier lieu, le Tribunal fédéral affirma le caractère absolu de l’immunité de la BRI. (Note du Greffe   : la traduction suivante a été reprise du Journal des tribunaux – Poursuite II, publié sous la référence JdT 2011 II p. 263 et suiv.   ; il s’agit d’une traduction inofficielle). «   4.3 Les recourantes font valoir que l’immunité garantie à l’intimée par l’accord de siège serait limitée par sa fonction, et que cette condition ne serait pas remplie en relation avec les avoirs de la République d’Argentine. 4.3.1 Selon la conception dominante, un Etat jouit de l’immunité pour ses actes de souveraineté ( acta iure imperii ) mais reste soumis à la juridiction et à la puissance publique d’un autre Etat pour ses autres actes ( acta iure gestionis ). Au contraire, les organisations internationales jouissent de l’immunité pour toutes leurs activités. Cette immunité absolue de principe s’explique par le fait qu’en raison du caractère fonctionnel de la personnalité juridique des organisations internationales, toutes leurs activités doivent être étroitement liées à leur but (...). À teneur de l’art. 3 des statuts de l’intimée, le but de celle-ci est de favoriser la coopération des banques centrales, de fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales et d’agir comme mandataire (trustee) ou comme agent en ce qui concerne les règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d’accords passés avec les parties intéressées. Recevoir des dépôts effectués par les banques centrales correspond par conséquent au but réel de l’intimée (cf. également l’art. 21 let. j des statuts de la BRI). 4.3.2 Les intimées se fondent sur les considérants de la décision attaquée pour affirmer qu’il y a lieu d’examiner dans chaque cas de manière concrète s’il s’impose effectivement, pour garantir l’aptitude d’une organisation internationale à remplir sa fonction, de protéger celle-ci contre la saisie de prétentions de tiers à son encontre. Souvent, le maintien de l’immunité ne serait pas fonctionnellement nécessaire, parce que la saisie de la prétention d’un tiers à l’encontre d’une organisation internationale n’expose en général celle-ci qu’à des charges modestes (...). Cette idée est exprimée par le TF dans ses arrêts 5P.464/1994 du 22 juin 1995 et 5P.156/2003 du 7   juillet   2003 (...), auxquels les recourantes se réfèrent (...). Dans ces cas, les organisations internationales concernées ne s’étaient toutefois pas opposées à la saisie de créances de fonctionnaires en paiement de leur traitement et le tribunal ne s’était pas prononcé sur les possibles conséquences, pour une organisation internationale, de sa qualité de débitrice d’un tiers (...). 4.3.3 Le séquestre ordonné dans la présente affaire n’est pas comparable au cas de la saisie (ou du séquestre) du traitement d’un fonctionnaire international. L’intimée, qui agit comme banque des banques centrales et qui est à cette fin destinée à recevoir des dépôts des banques centrales serait sans aucun doute atteinte dans ce que l’exécution de ses fonctions a de plus caractéristique, si les avoirs d’une banque centrale pouvaient être séquestrés pour des montants se comptant en milliards de francs ou si les valeurs et dépôts qui lui sont confiés pouvaient faire l’objet d’un avis d’autorité portant interdiction d’en disposer ou de s’exécuter en mains du créancier. Quoi que les recourantes en disent, la théorie de la limitation fonctionnelle des immunités ne remet pas en question l’immunité absolue clairement garantie à l’intimée par l’accord de siège, mais en confirme au contraire la nécessité.   » 19.     Quant à l’argument des sociétés requérantes selon lequel l’immunité garantie à l’intimée par l’accord de siège ne la protègerait pas contre l’abus de droit allégué de la République d’Argentine et l’acte contraire au droit international public commis par celle-ci, le Tribunal fédéral exposa   : «   4.4.1 Les recourantes considèrent que des transferts massifs d’avoirs sur des comptes auprès de la BRI, par un Etat débiteur se trouvant dans une situation d’urgence, seraient contraires à l’obligation faite aux Etats par le droit international public de s’abstenir de tout comportement préjudiciable, dès lors que la situation patrimoniale effective de l’Etat débiteur en serait rendue opaque d’une manière contraire au principe de la transparence (...). Au demeurant, l’insolvabilité de l’Argentine a largement donné lieu à discussion, contexte dans lequel le comportement de l’Argentine a été commenté de manière critique (...). 4.4.2 A juste titre, l’autorité précédente a posé la question de savoir qui serait compétent pour statuer sur une éventuelle exploitation abusive des immunités de l’intimée. Lorsque les tribunaux d’un Etat sont compétents pour déterminer quelles activités d’une organisation internationale sont, sous l’angle de l’accomplissement de ses tâches, absolument indispensables à son fonctionnement, ou au contraire abusives, leur indépendance et leur impartialité sont mises en cause (...). Pour cette raison, et afin d’éviter une décision contraire au droit international public en matière d’immunité, le point de vue de l’organisation internationale est déterminant pour le juge national (...). L’accord de siège ne prévoit rien d’autre. Or l’intimée refuse de consentir à la levée de son immunité. 4.4.3 L’intimée et les autorités suisses coopèrent afin d’empêcher tout abus des immunités prévues par l’accord de siège (art. 22). Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation de l’accord de siège fait l’objet de pourparlers directs entre les parties (art. 27 al. 1er) tendant à un arrangement politique. A défaut, l’accord de siège (art. 27 al. 1 et 2) prévoit des procédures juridiques, en ce sens que les parties peuvent saisir le Tribunal arbitral prévu par l’art. 11 de la convention [de la Haye] du 20 janvier 1930 ou un tribunal arbitral ad hoc. Ces autorités tranchent la question de savoir si l’intimée peut se prévaloir ou non de son immunité dans le cas concret. Une compétence de l’autorité précédente pour statuer sur l’immunité ne résulte pas non plus de l’art. 23 let. a de l’accord de siège. Ainsi que la décision attaquée le retient à juste titre, cette disposition attribue au contraire à l’intimée la compétence de prendre des dispositions appropriées en vue du règlement des litiges dans lesquels l’intimée bénéficie de l’immunité prévue par l’art. 4 al. 1er de l’accord de siège. C’est ainsi à juste titre que l’autorité de surveillance s’est abstenue de statuer sur la divergence de vues entre les recourantes et l’intimée au sujet de l’immunité de celle-ci.   » 20.     Enfin, le Tribunal fédéral se prononça à propos du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (accès à un tribunal)   : «   4.5 Les recourantes font encore valoir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH et de l’art. 29a Cst., soit de la garantie à la protection juridique, au motif que ni l’autorité précédente ni un autre tribunal n’aurait statué sur l’efficacité de l’immunité de l’intimée. Pour divers types de litiges (avec les cocontractants de la banque en relation avec des transactions bancaires ou financières, à cause d’accidents de la circulation ou en matière de rapports de service), l’accord de siège (art. 4 al. 1er let. b et c et al. 2) prévoit des procédures devant des tribunaux étatiques ou devant des organes internes de la banque. Au contraire, et d’une manière qui n’est pas remise en question par l’intimée, l’accord de siège ne donne pas aux recourantes un droit propre à faire examiner par une autorité indépendante le refus de l’intimée de renoncer à son immunité concernant les valeurs qui lui sont confiées. 4.5.1 L’intimée considère que l’art. 6 § 1 CEDH n’est pas applicable. La garantie qui découle de cette disposition est toutefois en principe applicable au domaine de la procédure régie par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, y compris en matière de séquestre (...; cf. arrêt 61702/00 de la Cour européenne des droits de l’Homme [CourEDH] du 10 juillet 2006 dans l’affaire Schweizer c. Suisse ). Les recourantes souhaitent faire valoir, dans la procédure de séquestre litigieuse, les droits qui leur ont été judiciairement reconnus aux Etats-Unis contre la République d’Argentine (cf. arrêt de la CourEDH du 28 novembre 1998 dans l’affaire Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, Recueil CourEDH 1998-VIII p. 3244 § 39 ; ...). Elles peuvent en principe se prévaloir de l’art. 6 § 1 CEDH. 4.5.2 La garantie de l’art. 6 § 1 CEDH inclut le droit d’accès à un tribunal et toute restriction doit poursuivre un but légitime et être conforme au principe de la proportionnalité. Selon l’arrêt Waite et Kennedy c. Allemagne de la Cour européenne des droits de l’Homme, du 18 février 1999 (Recueil CourEDH 1999-I pp. 397 ss   §   63), l’octroi de privilèges et immunités aux organisations internationales constitue l’une des plus importantes mesures destinées à garantir le fonctionnement régulier desdites organisations, à l’abri des interventions unilatérales des Etats (dans le même sens, l’arrêt parallèle 26083/94 de la CourEDH, du 18 février 1999, dans l’affaire Beer et Regan c. Allemagne , principe confirmé par l’arrêt 1742/05 de la CourEDH, du 15 septembre 2009, dans l’affaire Eiffage SA c. Suisse , ch. 2b ; ...). Sur la question de la proportionnalité, le critère décisif consiste à déterminer si une autre solution raisonnable est à disposition des intéressés pour faire valoir leurs droits (arrêt Waite et Kennedy , § 68). En l’espèce, l’accord de siège ne prévoit pour les individus aucune voie de droit qui leur permettrait de faire examiner la question de l’immunité de l’intimée pour les valeurs qui lui sont confiées. Cela n’est pas contesté. Les recourantes ne disposent que de la possibilité de s’adresser aux autorités suisses afin que la Confédération, en sa qualité de partie à l’accord de siège, remette en question le point de vue de l’intimée. 4.5.3 Il y a lieu d’examiner si cette restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Selon l’arrêt Waite et Kennedy (§ 72), cet examen ne peut pas conduire à soumettre une organisation internationale à la juridiction des tribunaux internes d’un Etat; selon la Cour, une telle interprétation de l’art. 6 § 1 CEDH entraverait le fonctionnement régulier de l’organisation internationale concernée et contrecarrerait les efforts consacrés à l’extension et au renforcement de la collaboration internationale. Tel serait le cas en l’espèce si les tribunaux nationaux et les autorités suisses d’exécution forcée pouvaient statuer sur l’immunité dont bénéficient les dépôts opérés par les banques centrales auprès de l’intimée ainsi que les valeurs confiées à celle-ci. Dans sa fonction de banque des banques centrales, la BRI gère une partie des réserves de devises de nombreux pays et institutions financières internationales. Si les tribunaux et autorités de poursuite suisses pouvaient décider si et dans quelle mesure les dépôts des banques centrales sont justifiés par des motifs de politique monétaire, l’intimée en serait considérablement entravée dans sa fonction statutaire de plateforme des banques centrales pour les règlements financiers internationaux. La liberté d’action de l’intimée et la continuité du trafic des paiements des banques centrales, qui est dans l’intérêt de la stabilité financière internationale, ne seraient plus garantis. Le fait pour l’autorité précédente de n’avoir pas statué sur le refus de l’intimée de lever son immunité ne constitue ainsi pas une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme. 4.5.4 C’est en vain que les recourantes se prévalent ensuite du droit d’accès à un tribunal au sens de l’art. 29a Cst. Selon la jurisprudence du TF, en contrepartie de l’immunité dont elle bénéficie et qui doit en principe être entendue comme absolue et complète, une organisation internationale a certes l’obligation de mettre en place des voies de droit pour le règlement de litiges avec des tiers (...). Le TF a toutefois considéré que le droit d’accès à un tribunal garanti par la Constitution fédérale est également soumis à des restrictions en relation avec l’immunité des organisations internationales et s’est référé à ce sujet à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’Homme (...). Les recourantes n’exposent pas dans quelle mesure la Constitution fédérale garantirait l’accès à un tribunal de manière plus étendue que la Convention européenne des droits de l’Homme ni en quoi celle-ci serait méconnue par la décision attaquée (art. 106 al. 2 LTF).   » 21.     Partant, le Tribunal fédéral conclut qu’ «   [a]u vu de ce qui précède et à teneur des dispositions pertinentes de l’accord de siège relatives à l’immunité de l’intimée, les valeurs et avoirs argentins confiés à celle-ci ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. A cet égard, en ne statuant pas sur la question d’un abus de l’immunité et en parvenant à la conclusion que les ordonnances de séquestre et les actes d’exécution de celles-ci sont frappés de nullité, l’autorité de surveillance n’a pas prêté le flanc à la critique.   » Pour ces raisons, le Tribunal fédéral rejeta la requête de suspension de la procédure et conclut que la requête d’effet suspensif était sans objet. 3.     Les démarches extra-judiciaires et developements ultérieurs 22.     En parallèle des procédures judiciaires, les sociétés requérantes s’adressèrent à la BRI et au DFAE à plusieurs reprises, entre novembre   2009 et janvier 2010, pour les rendre attentifs aux effets du séquestre et à l’inapplicabilité de l’immunité en l’espèce vu les abus de la République d’Argentine. La BRI et le DFAE firent dans ce cadre constamment valoir l’immunité absolue dont bénéficiait la BRI pour s’opposer aux séquestres. 23.     Entre mai et décembre 2010, les sociétés requérantes interpellèrent en vain le DFAE et la BRI pour obtenir une renonciation par la BRI à l’immunité. Par ailleurs, les sociétés requérantes demandèrent au DFAE de mettre en œuvre les mécanismes de l’accord de siège en vue de résoudre la situation d’abus d’immunité. Par décision administrative du 24 décembre 2010, la demande fut rejetée par le DFAE. Les sociétés requérantes attaquèrent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, mais celui-ci n’entra pas en matière et transmit l’affaire au Conseil fédéral. 24.     Le 17 octobre 2012, le Conseil fédéral (le gouvernement) rejeta le recours. Il rappela que le dépôt des valeurs des banques centrales auprès de la BRI correspondait aux buts statutaires de cette dernière. Il n’appartenait pas aux autorités suisses d’examiner la gestion des biens de la BRI ni, en particulier, les critères relatifs aux placements des banques centrales auprès d’elle. Rien ne permetrait d’affirmer qu’un abus de l’immunité au sens de l’accord de siège conclu par la BRI aurait été commis. En l’absence de décision judiciaire contraignante ou de résolution prise par une organisation internationale et reconnue par la Suisse, le Conseil fédéral n’avrait pas à se prononcer sur la politique de placement de la banque centrale d’un autre Etat. En outre, le Conseil fédéral jugea inutile de mettre en place une procédure de règlement des différends conformément à l’accord de siège, «   étant donné qu’il n’existe aucun désaccord entre lui et la BRI ni aucun litige de droit privé entre les sociétés de gestion de fonds et la BRI ; le différend se situe entre la République d’Argentine et les sociétés de gestion de fonds.   » 25.     A la suite d’un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis du 16   juin 2014 ( Republic of Argentina v. NML Capital Ltd ., 573 U. S. __ (2014)), le juge unique du Tribunal du district sud de New York refusa en juin/juillet 2014 de suspendre l’exécution de ses jugements devenus définitifs. Après un délai de grâce fixé pour trente jours, soit le 31   juillet   2014, l’Argentine tomba en faillite «   technique   ». B.     Le droit international et interne pertinents 1.     Droit international 26.     En vue de déterminer le statut juridique de la BRI en Suisse, notamment son immunité de juridiction et d’exécution, les dispositions de l’Accord du 10 février 1987 entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux (ci-après   : Accord de siège) sont pertinentes. A noter que les mêmes immunités trouvèrent déjà leur fondement à l’article 10 de la Convention du 20 janvier 1930 concernant la Banque des règlements internationaux (ci-après   : Accord de La Haye), à l’article 1 er du protocole du 30 juillet 1936 relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux et à l’article 55 des statuts de la BRI, du 20 janvier 1930 (dans leur version du 27 juin 2005). 27.     Les dispositions pertinentes de l’Accord de siège, cité ci-dessus, ont la teneur suivante   : Article 4   : Immunité de juridiction et d’exécution «   1. La Banque bénéficie de l’immunité de juridiction, sauf : a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Président, le Directeur général ou par leurs représentants dûment autorisés ; b) dans le cas d’actions civiles ou commerciales découlant de transactions bancaires ou financières, intentées par des cocontractants de la Banque, sous réserve des cas pour lesquels des dispositions d’arbitrage ont ou auront été prises ; c) dans le cas d’actions en responsabilité civile intentées contre la Banque pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte. 2. Les litiges opposant, en matière de rapports de service, la Banque à ses fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou à leurs ayants droit sont jugés par le Tribunal administratif de la Banque. (...) 3. La Banque bénéficie sur ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, de l’immunité d’exécution (notamment à l’égard de toute mesure de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse), sauf : a) dans le cas où l’exécution est demandée sur la base d’un jugement ayant force de chose jugée rendu contre la Banque par un tribunal compétent conformément à l’al. 1, let. a), b) ou c) ci-dessus ; b) en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 27 du présent Accord. 4. Les dépôts confiés à la Banque, toute créance sur la Banque, ainsi que les actions émises par la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet, sauf accord exprès préalable de la Banque, d’aucune mesure d’exécution (notamment de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse).   » Article 22 : Prévention des abus «   La Banque et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord.   » Article 23   : Différends d’ordre privé «   La Banque prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : a) de différends résultant de contrats auxquels la Banque serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé, dans la mesure où la Banque bénéficie de l’immunité de juridiction conformément à l’art. 4, al. 1, ci-dessus ; b) (...)   » Article 27 : Règlement des différends «   1. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, au Tribunal arbitral prévu par l’Accord de La Haye du 20 janvier 1930 et visé au par. 11 de la Charte constitutive de la Banque. 2. Les parties peuvent toutefois convenir de saisir un tribunal arbitral ad hoc composé de trois membres. Dans ce cas, le Conseil fédéral suisse et la Banque désigneront chacun un membre du tribunal et les membres ainsi désignés choisiront leur président. En cas de désaccord entre les membres du tribunal au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat, par le vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour. Le tribunal ad hoc fixera sa propre procédure.   » 28.     L’Accord de la Haye du 20 janvier 1930, mentionné ci-dessus, prévoit à l’article 11 que «   [t]out différend entre le gouvernement suisse et la banque concernant l’interprétation ou l’application de la présente charte sera soumis au tribunal arbitral prévu à l’Accord de La Haye (...).» 29.     Les articles 3 et 21 des statuts de la banque des règlements internationaux du 20 janvier 1930 sont libellés comme suit   : Article 3 «   La Banque a pour objet : de favoriser la coopération des banques centrales et de fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales ; et d’agir comme mandataire (trustee) ou comme agent en ce qui concerne les règlements financiers internationaux qui lui sont confiés en vertu d’accords passés avec les parties intéressées.   » Article 21 «   Le Conseil fixe le caractère des opérations que la Banque peut entreprendre. La Banque peut notamment : a) – i) (...) j) recevoir : i) les dépôts effectués par les banques centrales en comptes courants ou en comptes à terme ; ii) les dépôts résultant des contrats de trust qui pourront être passés entre la Banque et des Gouvernements en matière de règlements internationaux ; iii) tous autres dépôts qui, de l’avis du Conseil, rentrent dans le cadre des attributions de la Banque. (...).   » 2. Droit interne 30.     Dans son article 29a, la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 garantit l’accès au juge de manière suivante : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.   » 31.     Les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 disposent   : Article 17   : (...) Plainte et recours 1. À l’autorité de surveillance «   1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance.   » Article 30a   : (...) Traités internationaux et droit international privé Les traités internationaux (...) sont réservés. Article 271   : A. Cas de séquestre «     1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur : 1. lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ; 2. lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite ; 3. lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature ; 4. lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse, s’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1 ; 5. lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif. 2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l’égard du débiteur.   » Article 272   : B. Autorisation de séquestre «   1 Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe ; 2. qu’on est en présence d’un cas de séquestre ; 3. qu’il existe des biens appartenant au débiteur. 2 Lorsque le créancier est domicilié à l’étranger et qu’il n’a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l’office des poursuites.   » Art. 278   : H. Opposition à l’ordonnance de séquestre "1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. 2 Le juge entend les parties et statue sans retard. 3 La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens du Code de la procédure civile. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. 4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.   » 32.     La disposition pertinente de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 a la teneur suivante   : Article 102   :   Échange d’écritures «   1. Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. 2. L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. 3. En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.   » Article 106   : Application du droit «   1     (...) 2     [Le Tribunal fédéral] n’examine la violation de droits fondamentaux (...) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.   » Article 108   : Juge unique «   1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière : a. sur les recours manifestement irrecevables ; b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (...) ; c. sur les recours procéduriers ou abusifs. 2-3 (...).   » Article 109   : Cours statuant à trois juges «   1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité : a. de rejeter un recours manifestement infondé ; b. (...) 3 (...).   » GRIEFS Les sociétés requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention considérant qu’elles n’ont pas eu accès à un tribunal statuant avec pleine juridiction et de manière libre pour exercer leur droit à l’exécution forcée. Elles révèlent que les autorités judiciaires suisses auraient eu l’obligation d’examiner au fond l’exception de la BRI, tirée de son immunité, au vu que la stratégie de la République d’Argentine aurait consisté à placer – de manière abusive, selon les affirmations des sociétés requérantes – auprès de la BRI tous ses avoirs détenus par des banques centrales et commerciales étrangères, dans le but de profiter de l’immunité dont bénéficie la BRI. Ensuite, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les sociétés requérantes se plaignent de leur droit à la réplique durant la procédure devant le Tribunal fédéral du fait qu’elles ont été privées du droit de s’exprimer sur les observations de la BRI et du DFAE.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquent-elles à la procédure devant le Tribunal fédéral   ? 2.     Les sociétés requérantes ont-elles subi une violation de leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   ? 3.     Ont-elles été privées du droit de s’exprimer sur les observations de la BRI et du DFAE dans la procédure devant le Tribunal fédéral   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel