CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155534
- Date
- 29 mai 2015
- Publication
- 29 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Pavel Novák, est un ressortissant tchèque né en 1972 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Lang, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père de jumelles, nées en 2000 de son mariage avec une ressortissante américaine, S.R.P. À la suite de leur divorce, la garde des enfants fut attribuée à S.R.P., le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d’un samedi par mois. 1.     Procédure sur la mesure provisoire En juillet 2012, le requérant demanda l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle S.R.P. se verrait, d’une part, enjoindre de déposer les passeports des enfants auprès du tribunal et, d’autre part, interdire d’emmener les enfants hors la République tchèque. Relevant que les enfants allaient passer les vacances avec S.R.P. à compter du 19 juillet 2012 et que S.R.P. proposait sa maison à la location à compter du 1 er septembre 2012, il craignit qu’elle ne déplace les enfants illicitement aux États-Unis. Le 25 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Prague 5 rejeta la demande. Relevant que S.R.P. était une ressortissante américaine et pouvait emmener les enfants en vacances aux États-Unis, ce qu’elle avait déjà fait par le passé, le tribunal considéra que le requérant n’avait pas démontré la nécessité de la réglementation provisoire proposée. Le 31 août 2012, S.R.P. informa le requérant par courriel qu’elle allait rester avec les enfants aux États-Unis. Le 15 octobre 2012, le tribunal municipal de Prague confirma la décision du 25 juillet 2012, relevant que, à part l’annonce de location de la maison, rien n’indiquait au moment de la décision du tribunal d’arrondissement que S.R.P. comptait séjourner longtemps à l’étranger. Il nota en outre que le requérant avait tort de qualifier le comportement appréhendé de S.R.P. d’enlèvement international au sens de la Convention de la Haye. Dès lors que S.R.P. s’était vu attribuer la garde des enfants, il ne pouvait pas s’agir d’un déplacement illicite au sens de l’article 3 a) de la Convention de la Haye   ; de plus, elle pouvait à ce titre décider du domicile des enfants sans le consentement du requérant. Selon le tribunal, rien n’indiquait non plus que l’exécution de la décision sur le droit de visite, que le requérant conservait, risquait d’être compromise. Le 7 janvier 2013, le requérant contesta les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, invoquant notamment ses droits à la protection judiciaire, à un procès équitable et à l’égalité des parents. Il se plaignit que, ayant négligé ses avertissements et ayant interprété la Convention de la Haye de manière erronée et au détriment de ses droits parentaux, les tribunaux avaient permis à S.R.P. de déplacer les enfants illicitement aux États-Unis. Il souligna qu’il avait toujours le droit de co-décider des questions fondamentales concernant ses enfants, dont leur domicile. Le 10 décembre 2013, la Cour constitutionnelle (I. ÚS 70/13) déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle approuva l’avis des tribunaux selon lequel, eu égard à l’absence de problèmes lors des séjours antérieurs des enfants aux États-Unis, le danger d’un déplacement illicite ne pouvait pas l’emporter sur leur liberté de circulation. Elle considéra également que les tribunaux s’étaient acquittés de leur obligation positive d’examiner la demande du requérant à la lumière de son droit au respect de la vie familiale, en ce qu’ils avaient dûment examiné cette demande et mis en balance les droits des personnes concernées. Obiter dictum , la cour jugea problématique l’avis du tribunal municipal concernant l’interprétation de la notion d’enlèvement au sens de la Convention de La Haye. Elle rappela que, si cette convention s’appliquait surtout en cas de violation d’un droit de garde, elle visait également à protéger le droit de visite de l’autre parent ( Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 104, CEDH 2010). Néanmoins, cette question ne pouvait pas déterminer l’issue de la procédure dans laquelle les tribunaux statuaient sur la demande de mesure provisoire. 2.     Procédure sur le consentement au séjour d’études À la suite des vacances qu’elle avait passées avec les enfants aux États-Unis, S.R.P. ne revint pas en République tchèque. À la place, elle demanda au tribunal d’arrondissement de Prague 5, le 29 août 2012, de remplacer le consentement du requérant au séjour d’études des enfants aux États-Unis du 1 er septembre 2012 au 1 er septembre 2013, et de modifier le droit de visite du requérant. Elle affirma que c’était une bonne occasion pour les enfants et que leur départ était en partie motivé par le «   stalking   » du requérant (ce dernier fut ensuite poursuivi pour cette infraction). Dans cette procédure, les enfants furent représentés par l’Office pour la protection international des enfants désigné comme tuteur. Celui-ci s’en remit à la sagesse du tribunal, observant toutefois que la procédure aurait dû être engagée avant que S.R.P. et les enfants eurent quitté la République tchèque. Le 12 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Prague 5 accueillit la demande de S.R.P. concernant le consentement et disjoignit sa demande relative au droit de visite du requérant. Il se fonda entre autres sur les déclarations de S.R.P. et des enfants faites devant un notaire public aux États-Unis, dont il ressortait une volonté claire des enfants de rester aux États-Unis, ainsi que sur un rapport sur les conditions de vie des enfants élaboré par une autorité de Richmond, qui s’était également entretenue avec les enfants. Considérant que ces preuves démontraient clairement la position des enfants qu’il y avait lieu de prendre en compte, et qu’il n’était donc pas nécessaire de compléter les preuves, par exemple par une interview des enfants via Skype, le tribunal conclut qu’il était dans l’intérêt des enfants d’étudier aux États-Unis et de développer ainsi les contacts avec la famille de leur mère. Il observa que le requérant était en contact avec les enfants même si celles-ci ne comprenaient pas pourquoi il n’utilisait pas le Skype. Convaincu que le comportement de S.R.P. constituait un enlèvement au sens de la Convention de La Haye que le tribunal ne saurait légaliser ex   post , le requérant fit appel. Il reprocha au tribunal de première instance de ne pas avoir entendu S.R.P. et les enfants en personne, et soutint que le rapport de l’autorité de Richmond n’avait pas été établi par une autorité publique mais par une société religieuse privée. Le requérant se plaignit également de s’être vu refuser la protection de son droit de visite, qui n’avait été ni modifié ni exécuté. Le tuteur observa que, dès lors que la période pour laquelle le consentement avait été sollicité était écoulée, le jugement pouvait être considéré comme correct. Il estima cependant que S.R.P. avait déplacé les enfants illicitement, malgré le fait qu’elle en avait la garde. Le 18 septembre 2013, le tribunal municipal de Prague confirma le jugement du 12 avril 2013. Il se référa à son avis exprimé dans la décision du 15 octobre 2012, selon lequel il ne pouvait en l’espèce s’agir d’un enlèvement puisque S.R.P., dotée du droit de garde, avait aussi le droit de déterminer le domicile des enfants. Mentionnant le non-respect par le requérant de son obligation alimentaire, sa condamnation pour avoir restreint la liberté de S.R.P. et ses poursuites pour le «   stalking   », le tribunal estima que le comportement de S.R.P. s’analysait en une réaction logique. Il   nota enfin que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi il ne communiquait pas avec les enfants via Skype. Le requérant forma un recours constitutionnel, se plaignant notamment que les tribunaux avaient interprété la Convention de la Haye au mépris des principes de l’équité, qu’ils avaient erré en considérant que S.R.P. seule pouvait décider du domicile des enfants et qu’ils avaient ainsi à tort légalisé le déplacement illicite commis par S.R.P. Il reprocha aux tribunaux de ne pas avoir entendu S.R.P. et les enfants, âgées de treize ans, et d’avoir fait preuve de parti pris contre lui. Le requérant souligna enfin qu’il n’avait aucune possibilité de voir ses enfants ni de contribuer à leur éducation, alors que S.R.P. avait entre-temps engagé une nouvelle procédure pour obtenir le consentement des tribunaux à un déplacement permanent des enfants. Le 11 février 2014, la Cour constitutionnelle (IV. ÚS 132/14) déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au motif que les tribunaux avaient dûment examiné l’affaire, explicité leur raisonnement et protégé les intérêts des enfants. Elle observa que le tribunal de première instance avait établi l’avis des enfants sur la base des documents cités dans son jugement et que la juridiction d’appel s’était exprimée sur l’application en l’espèce de la Convention de La Haye. 3.     Procédure n o 50 P 422/2007 sur les divers aspects de l’exercice de l’autorité parentale Il ressort du dossier que, le 26 avril 2007, une procédure fut engagée en vue de modifier le droit de visite du requérant. Dans le cadre de cette procédure, le requérant aurait formulé de nombreuses demandes de mesure provisoire et d’exécution, dont la plupart n’auraient pas été examinées. Il allègue avoir cessé d’introduire les demandes d’exécution en septembre   2012, vu que les enfants se trouvent aux États-Unis depuis . Après le déplacement des enfants aux États-Unis, dont découlait une impossibilité pour lui d’exercer ses droits parentaux, il demanda la suppression ou la réduction de son obligation alimentaire. Il fut débouté le 12 avril 2013. Par une lettre du 12 mars 2015, le requérant informa la Cour que, sans avoir entendu les enfants, le tribunal d’arrondissement de Prague 5, en date du 20 juin 2014, et le tribunal municipal de Prague, en date du 8   octobre 2014, avaient remplacé son consentement au déplacement permanent des enfants aux États-Unis. En même temps, ils avaient déterminé son contact avec eux qui doit désormais se réaliser par la communication via le Skype, une heure tous les samedis. Le recours constitutionnel introduit par le requérant le 6 février 2015 est pendant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi n o 94/1963 sur la famille Aux termes de l’article 34, les deux parents sont dotés de l’autorité parentale. Si l’un des parents est décédé, inconnu ou privé de sa capacité juridique, l’autorité parentale revient à l’autre parent. Il en est de même lorsque l’un des parents est privé de son autorité parentale ou s’est vu suspendre l’exercice de celle-ci. L’article 49 dispose que si les parents ne se mettent pas d’accord, lors de l’exercice de l’autorité parentale, sur les questions fondamentales, c’est le tribunal qui décidera. 2.     Arrêt n o 30 Cdo 1686/2011 adopté par la Cour suprême le 29   mars 2012 Dans cette affaire, la Cour suprême s’est prononcée sur la question de savoir si, en cas de conflit entre les parents quant au déplacement permanent de l’enfant, la mise en œuvre de l’intérêt de l’enfant à sa libre circulation devait nécessairement passer par la décision de suspendre l’exercice de l’autorité parentale par le parent non consentant. Elle estima que, lorsqu’il s’agit de prendre une mesure ingérant dans le droit au respect de la vie familiale en raison de la crainte que l’enfant soit illicitement déplacé ou retenu dans un pays signataire de la Convention de la Haye, les tribunaux peuvent prononcer une interdiction de quitter le pays   ; cela constitue une ingérence dans le droit de garde de l’un des parents (qui fait partie inhérente de l’autorité parentale) englobant aussi le droit de déterminer le domicile de l’enfant. Une telle mesure peut se révéler nécessaire dans une procédure portant sur une question fondamentale concernant l’enfant (article 49 de la loi sur la famille). Si l’un des parents refuse sans raison de consentir à un séjour de l’enfant à l’étranger, ce refus peut être outrepassé par la décision du tribunal rendue dans la procédure prévue par l’article 49 de la loi sur la famille. La cour rappela par ailleurs que, dans son avis n o Cpjn 202/2010 du 8 décembre 2010, elle souligna l’importance du droit de l’enfant d’être entendu dans chaque procédure le concernant. C.     La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants 1.     Le texte de l’instrument Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. (...)   » Article 5 «   Au sens de la présente Convention : a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ; b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. (...)   » Article 21 «   Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un État contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.   » 2.     La notion de « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye L’article 5 a) de la Convention de La Haye définit le droit de garde comme « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ». La convention reconnaît que le droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (article   3 in fine). Le rapport explicatif de la convention souligne l’intention des auteurs de protéger l’exercice de tous les modes de garde de l’enfant, et reconnaît qu’il peut y avoir déplacement ou non-retour illicite même si les parents ont la garde conjointe de leur enfant : «   [A]ux termes de l’article 3, le droit de garde peut avoir été attribué, seul ou conjointement, à la personne qui demande qu’on en respecte l’exercice. (...) Or, dans l’optique adoptée par la Convention, le déplacement d’un enfant par l’un des titulaires de la garde conjointe, sans le consentement de l’autre titulaire, est également illicite ; ce caractère illicite proviendrait, dans ce cas précis, non pas d’une action contraire à la loi, mais du fait qu’une telle action aurait ignoré les droits de l’autre parent, également protégé par la loi, et interrompu leur exercice normal. » (Rapport explicatif d’Elisa Pérez-Vera, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, Enlèvement d’enfants, Conférence de La Haye de droit international privé, § 71, pp. 447-448)   » Les auteurs de la convention ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Cette autonomie a été confirmée dans les « Conclusions générales de la Commission spéciale d’octobre 1989 sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants » (§ 9, pp. 3-4), selon lesquelles «   (...) le « droit de garde » visé dans la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants constitu[e] un concept autonome, ce qui [a] pour conséquence qu’un tel droit ne coïncid[e] pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » ou de « custody rights » résultant de la loi d’un pays particulier ou d’une juridiction de ce pays. (...) l’attribution à un seul parent de la « custody » selon la loi nationale ne signifie pas nécessairement que tous les « rights of custody » au sens de la Convention de La Haye sont accordés à ce même parent. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l’autorité parentale – au point que certains systèmes anglophones n’utilisent pas le terme « custody » – il importe d’examiner le contenu des droits sans s’en tenir à leur désignation.   » L’autonomie du concept de « droit de garde » a encore été confirmée lors de la deuxième réunion de la Commission spéciale, au cours de laquelle a notamment été adoptée la conclusion suivante : «   La signification de l’expression « droit de garde » au regard de la Convention ne coïncide pas avec l’un quelconque des concepts de « droit de garde » reçu dans les Etats parties, mais voit ses contours propres tracés par les définitions, la structure et le but de la Convention elle-même. » (Rapport de la deuxième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants tenue du 18 au 21 janvier 1993, p. 4)   » En outre, selon le rapport explicatif, la convention ne porte que sur les problèmes relatifs à la violation d’un droit de garde. Elle ne concerne a priori pas les situations nées de l’atteinte à un droit de visite, notamment les cas où le titulaire du droit de garde déplace l’enfant à l’étranger (§ 65 du rapport). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, dans les procédures portant sur la mesure provisoire et le consentement au séjour d’études, les tribunaux n’ont pas dûment établi l’état des faits, qu’ils n’ont pas entendu les enfants, qu’ils ont fait preuve de parti pris contre lui et qu’ils ont légalisé le comportement illicite de S.R.P. 2.     Se fondant sur l’article 8 de la Convention et l’obligation de l’État de prendre les mesures visant la réunification de la famille, le requérant dénonce l’interprétation erronée de la Convention de La Haye par les tribunaux nationaux. Il fait valoir que le droit de décider du domicile des enfants fait partie de l’autorité parentale dont il n’a pas été privé, et se plaint de l’impossibilité de réaliser son droit de visite ainsi que de l’inactivité des tribunaux face à ses demandes d’exécution. Par une lettre du 29 juillet 2014, le requérant informa la Cour que, étant donné que les tribunaux avaient légalisé le déplacement illicite des enfants en remplaçant son consentement, il n’avait pas engagé la procédure selon la Convention de La Haye.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Était-il ouvert au requérant en l’espèce d’engager, pour faire valoir ses droits, une procédure selon la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ? Les intérêts du requérant protégés par cette disposition, et notamment son droit de maintenir le contact avec ses enfants afin de pouvoir exercer son autorité parentale, ont-ils été respectés lors des procédures suivies en l’espèce   ? L’intérêt supérieur des enfants a-t-il été dûment établi, vu qu’ils n’ont pas été entendus par les tribunaux  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel