CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155541
- Date
- 27 mai 2015
- Publication
- 27 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Gülabi Köseoğlu, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour pour la requête n o   24067/05 par M e   M. Özberk, avocat à Adana et pour la requête n o   46239/09 par M e   M. Nedim Eldem, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Requête n o 24067/05 1.     L’enquête disciplinaire diligentée contre le requérant À l’époque des faits, le requérant était instituteur dans une école publique à Adana. Il était également secrétaire de la section locale du syndicat Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası («   Eğitim-Sen   » – Syndicat des salariés de l’éducation et de la science) et porte-parole des sections d’Adana des syndicats rattachés au Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (Kesk – Confédération syndicale des salariés du secteur public). Il aurait été membre du comité d’organisation de la fête de la journée mondiale de la paix qui fut célébrée le 1 er septembre 1996. Cette manifestation pacifique était organisée par plusieurs syndicats, certains partis politiques et l’Association des droits de l’homme. Elle avait été autorisée par la préfecture. À une date non-précisée, une enquête disciplinaire fut ouverte à l’encontre du requérant pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, en raison d’un discours qu’il a prononcé et des slogans scandés lors de ladite manifestation. Dans son discours, le requérant avait tenu les propos suivants   : «   Il faut mettre fin aux pressions exercées sur les représentants légaux du peuple kurde. Le secrétaire général et les autres dirigeants de HADEP [1] doivent être immédiatement remis en liberté. L’occupation poursuivie au Kurdistan du sud doit être condamnée, et cela [cette condamnation] doit être soutenu. Il faut supprimer les obstacles légaux et administratifs qui empêchent la discussion du problème kurde.   » Le slogan suivant fut scandé lors de la manifestation   : «   Le Kurdistan sera le tombeau du fascisme.   » À la suite de cette enquête disciplinaire, le requérant fut muté à Ordu. 2.     La procédure pénale diligentée contre le requérant À une date non-précisée, une action pénale fut engagée contre tous les membres du comité d’organisation de la fête précitée, y compris le requérant, en raison des discours prononcés et des slogans scandés lors de la manifestation. Le 16 février 1999, la cour de sûreté de l’État d’Adana («   cour de sûreté de l’État   ») condamna le requérant à une peine de prison d’un an et à une amende pénale de 600   000 anciennes livres turques (TRL) pour propagande contre l’intégrité indivisible de l’État en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 29 juin 2000, ce jugement fut devenu définitif. Le 7 novembre 2001, la cour de sûreté de l’État décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pendant cinq ans en application des dispositions de de la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle et la suspension des peines. 3.     La révocation du requérant et la procédure administrative y afférente Par une décision du 28 août 2001 du ministère de l’Éducation nationale, le requérant fut révoqué de sa fonction d’instituteur, en application de l’article   98/b de la loi n o 657 sur les fonctionnaires de l’État, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions du statut de fonctionnaire de l’État énumérées à l’article 48 de la même loi en raison de sa condamnation à une peine de prison d’un an. À une date non-précisée, le requérant introduisit une action en annulation contre la décision du ministère. Il soutint qu’il remplissait toujours les conditions du statut de fonctionnaire dans la mesure où l’exécution de sa peine de prison avait été suspendue en application de la loi n o 4616. Le 19 juin 2002, le tribunal administratif d’Ordu rejeta le recours du requérant en considérant que la décision de révocation du ministère était conforme à l’article 98/b de la loi n o 657 dans la mesure où le requérant avait perdu, en raison de sa condamnation pénale, une des qualités requises pour être fonctionnaire de l’État. En outre, le tribunal administratif rejeta l’argument du requérant relatif à l’application de la loi n o 4616 au motif que le sursis à l’exécution de la peine n’annulait pas la condamnation pénale du requérant. Le requérant se pourvu en cassation. Le 4 novembre 2005, le Conseil d’État rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt du tribunal administratif d’Ordu. B.     Requête n o 46239/09 La procédure administrative engagée par le requérant à la suite de l’abrogation de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 Le 15 juillet 2003, l’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, portant sur la propagande contre l’intégrité indivisible de l’État, fut abrogé. Le 6 août 2003, la cour de sécurité de l’État d’Adana annula la peine prononcée contre le requérant compte tenu du fait que l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 avait été abrogé. Par la suite, le requérant soumit au ministère de l’Éducation nationale une demande de réintégration à sa fonction d’instituteur. Dans sa demande, il maintint que la décision administrative relative à sa révocation de la fonction publique en raison de sa condamnation pénale devait être annulée dans la mesure où l’acte qui lui avait été reproché ne constituait plus une infraction avec des effets rétroactifs. Le 26 septembre 2003, le ministère de l’Éducation nationale rejeta la demande du requérant. Le 26 décembre 2003, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Ankara un recours en annulation contre la décision du ministère. Dans son mémoire, le ministère soutint que, bien que le requérant soit devenu éligible pour sa réintégration à la fonction publique après l’abrogation de l’infraction prévue à l’article 8 de la loi n o 3713   ; compte tenu de la nature de l’infraction pour laquelle il avait été condamnée, à savoir faire de la propagande séparatiste, il ne devait pas être considéré comme répondant aux qualités personnelles requises d’un instituteur en vue de la promotion des valeurs nationales, morales et culturelles de la République de Turquie et de son ordre constitutionnel. Le ministère soutint en outre que vu son pouvoir d’appréciation en matière d’accepter ou de réintégrer une personne dans la fonction publique, il avait estimé que le requérant était inadapté à une position d’éducation soumise aux objectifs de l’éducation nationale de former les élèves dans la notion de loyauté à leur pays, leur culture et leurs valeurs nationales. Le requérant soutint, dans son mémoire en réplique, que ses qualités personnelles répondaient bien aux conditions du poste d’instituteur dans le mesure où il n’avait jamais reçu d’appréciation négative pendant sa carrière d’enseignement de vingt-et-un an et que son travail était toujours considéré comme entièrement satisfaisant. Le requérant allégua ensuite que les autorités avait dépassé leur pouvoir discrétionnaire en rejetant sa demande de le réintégrer dans son poste d’instituteur et que la vraie raison de ce rejet était sa participation aux activités syndicales et ses opinions politiques. Le 4 novembre 2004, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande du requérant en considérant que la décision du ministère était conforme à l’article 2 § 1 et 43 de la loi n o 1739 sur l’éducation nationale. Rappelant que l’administration disposait d’une certaine discrétion en matière de recrutement et de nomination des fonctionnaires, le tribunal administratif indiqua que les autorités administratives avaient rejeté la demande du requérant compte tenu des nécessités du service, de la disponibilité d’un poste, des besoins de l’administration et de la situation personnelle du requérant, et que l’administration n’était pas liée par les décisions judiciaires en la matière. Le requérant se pourvu en cassation. Le 18 avril 2007, le Conseil d’État confirma l’arrêt de première instance. Avant la délibération de l’arrêt, le procureur près le Conseil d’État, sans apporter aucun nouvel argument, avaient émis l’avis selon lequel il n’y avait aucune raison légale pour infirmer les arrêts de première instance. Le 5 décembre 2008, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le 16 janvier 2009, cette décision fut notifiée au requérant. C.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 8 § 1 de la loi n o 3713 du 12 avril 1991, relative à la lutte contre le terrorisme, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   » 2.     La loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État L’article 48 de la loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État, est ainsi libellé   : «     Les conditions requises pour devenir fonctionnaire de l’État sont les suivants   : A) Conditions générales (...) 5.     Ne pas avoir été condamné (...) à une peine de prison d’un un ou plus pour une infraction commise intentionnellement, pour des infractions commises contre la sécurité de l’État ou pour des infractions contre l’ordre constitutionnel de l’État ou contre son fonctionnement (...)   » L’article 98/b de la loi se lit comme suit   : «   Fin du statut de fonctionnaire de l’État   : (...) b)     S’il s’avère a posteriori qu’un fonctionnaire de l’État ne remplissait pas une des conditions d’entrée au statut de fonctionnaire de l’État ou si un fonctionnaire perd une de ces conditions lorsqu’il est en fonction.   » (...)   .» 3.     La loi n o 4616 La loi n o 4616, dite loi d’amnistie et intitulée «   loi concernant la suspension des peines et des poursuites ainsi que les modalités de libération conditionnelle quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999   » fut promulguée le 22 décembre 2000. D’après son article 1 §§ 3 et 4, s’agissant des infractions commises avant le 23 avril 1999 et passibles d’une peine ne dépassant pas dix ans de réclusion (à l’exception des infractions cités à l’article   1 § 5 de la loi), les procédures en cours, y compris les enquêtes préliminaires, sont suspendues pour cinq ans. Si dans ces cinq années, l’accusé commet une infraction de même nature ou plus grave, la procédure est reprise et le jugement rendu ; sinon l’affaire est rayée du rôle. 4.     La loi n o 1739 14 juin 1973 sur l’éducation nationale L’article 2 de la loi n o 1739 sur l’éducation nationale, modifié par une loi du 16 juin 1983, dispose ce qui suit   : «   Le but principal de l’éducation nationale turque est   : 1.     de former des citoyens fidèles aux principes et révolutions d’Atatürk et au nationalisme d’Atatürk comme exprimé à la constitution, qui s’approprie, préserve et développe les valeurs nationales, morales, humaines, spirituelles et culturelles de la nation turque   ; qui aime sa famille, sa patrie et sa nation et cherche toujours à les glorifier   ; qui est conscient de ses devoirs et responsabilités envers la République de Turquie, un État de droit démocratique, laïque et social fondé sur les droits de l’homme et sur les principes au préambule de la constitution, et qui se comporte selon ces principes   ; (...)   » L’article 43 de la même loi se lit comme suit   : «   Le métier de professeur d’école est une profession de spécialisation qui assume les responsabilités de l’État relatives à l’éducation, l’enseignement et l’administration à cet effet. Les professeurs d’école sont tenus de remplir cette fonction conformément aux objectifs et principes généraux de l’éducation nationale turque.   » GRIEFS A.     Requête n o 24067/05 Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sécurité de l’État n’est pas une juridiction impartiale et indépendante. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint que sa révocation pour avoir participé à une manifestation et y avoir prononcé un discours constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression et à son droit à la liberté de réunion pacifique. B.     Requête n o 46239/09 Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de la décision du tribunal administratif. Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, il se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes dans la mesure où l’avis écrit du procureur près le Conseil d’État ne lui a pas été communiqué. Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de le réintégrer dans la fonction publique malgré le fait que l’infraction pour laquelle il avait été condamné avait été abrogée. À cet égard, il allègue que le refus des autorités était en réalité motivé par ses activités syndicales. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel il aurait pu contester la décision de l’administration. Invoquant l’article 14 de la Convention, combinée avec l’article 11, le requérant allègue que son exclusion de la fonction publique pour ses activités syndicales constitue une discrimination à son égard.     QUESTIONS AUX PARTIES   Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article   10 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?   En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent le statut de fonctionnaire du requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine   ? [1] .     Parti politique pro-kurde.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155541
Données disponibles
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- Résumé officiel