CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155543
- Date
- 27 mai 2015
- Publication
- 27 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Esat Rennan Pekünlü, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ülkü, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était professeur à la faculté des sciences d’astronomie et d’ingénierie spatiale de l’Université d’Ege dans le département d’astrophysique. Il prit sa retraite le 1 er juillet 2012. 1.     Contexte concernant le port du foulard islamique dans l’Université d’Ege À la suite d’une demande du requérant, par une lettre du 24 janvier 2002 classée «   confidentielle   », le Rectorat de l’Université d’Ege (« le Rectorat ») informa le requérant que l’interdiction du port du foulard islamique par les étudiantes dans l’enceinte universitaire était toujours en vigueur. Pour ce faire, le Rectorat se référa notamment à un arrêt du Conseil d’État du 22   novembre 1999. Le 7 février 2008, le sénat de l’Université d’Ege adopta un avis concernant un projet de loi autorisant le port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire. Dans cet avis, se référant au principe constitutionnel de laïcité, le sénat considéra qu’une éventuelle autorisation du port des symboles religieux dans l’enceinte universitaire était susceptible de troubler la paix sociale. Le 9 février 2008, l’article 42 de la Constitution fut amendé par la loi n o   5735. Cet amendement disposait notamment que nul ne pouvait être privée de l’exercice de son droit à l’accès à l’enseignement supérieur pour un motif qui n’était pas prévu par la loi. Par un arrêt du 5 juin 2008, la Cour constitutionnelle annula cet amendement constitutionnel considérant notamment qu’une telle disposition, susceptible d’être interprétée comme autorisant le port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire, ne se conciliait pas avec le principe de laïcité. Le 23 mars 2011, suite à une demande de la faculté des lettres de l’Université d’Ege, le Rectorat adressa une lettre à cette faculté en précisant que la pratique relative au port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire demeurait inchangée. Quelques jours plus tard, le 5 avril 2011, le Rectorat adopta une circulaire classée «   confidentielle   » en vue de dissiper les doutes concernant la pratique relative au port du foulard islamique dans l’enceinte universitaire. En se référant à l’article 17(additionnel) de la loi n o 2547 et au sixième paragraphe de l’article 42 de la Constitution tel qu’il était modifié par la loi n o 5735 du 9 février 2008 [alors que cet amendement avait été annulé par la Cour constitutionnelle], le Rectorat informa toutes les facultés qu’il convenait d’accorder la priorité à l’exercice du droit à l’instruction. Le 18 novembre 2011, le Rectorat adressa une lettre en réponse à une nouvelle demande d’information du requérant, déposée en vertu de la loi n o   4982 sur l’information, en vue de connaitre la pratique de l’université relative au port du foulard islamique. Dans cette lettre, il fut précisé que le requérant avait déjà été informé par le biais des doyens [des facultés] au sujet de sa demande. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Il ressort du dossier qu’à la suite d’une plainte déposée par une étudiante en licence de mathématiques de l’Université d’Ege, une instruction fut menée par le procureur de la République d’Izmir. Il fut reproché au requérant notamment d’avoir entravé l’accès dans l’établissement d’enseignement supérieur d’une étudiante portant le foulard islamique. Tout d’abord, à une date indéterminée, le procureur de la République d’İzmir a soulevé son incompétence au motif que l’instruction de l’affaire relevait de la compétence du Rectorat en vertu de l’article 53 de la loi n o   2547 relative à l’enseignement supérieur. Par la suite, sur la base d’un avis dressé par des enquêteurs, le Rectorat décida d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du requérant. Le 21 mars 2012, le Conseil d’État confirma la décision d’octroyer l’autorisation de poursuites ( lûzum-u muhakeme ) et décida de «   poursuivre le requérant en vertu de l’article 112 du code pénal   ». À une date indéterminée, le parquet d’Izmir déposa un acte d’accusation reprochant au requérant le fait d’avoir entravé l’accès à l’instruction, au sens de l’article 112 du code pénal turc. Le tribunal correctionnel d’Izmir entendit de nombreux témoins dont des enseignants, étudiants et agents de sécurité de l’université, qui déclaraient que le requérant avait dressé des procès-verbaux à l’égard de la plaignante, mais sans avoir exercé de contrainte physique. Il avait averti la plaignante pour qu’elle ôte son foulard islamique avant d’entrer dans l’enceinte universitaire. La doyenne de la faculté des sciences déclara notamment qu’il y avait une instruction orale adressée aux enseignants de l’université précisant que les étudiantes portant le foulard islamique pouvaient assister aux cours, mais lorsqu’une telle situation se produisait, les enseignants pouvaient dresser un procès-verbal. Le 13 septembre 2012, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel d’Izmir à une peine d’emprisonnement de deux ans et un mois en vertu de l’article 112 du code pénal combiné avec l’article 53 § 1 a), b), c), d) et e) du code pénal relative à la privation de certains droits civils et familiaux, pour avoir entravé l’accès d’une étudiante portant le foulard islamique dans l’établissement d’enseignement supérieur. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal cita les procès-verbaux suivants   : -     Procès-verbal du 7 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.   N.G. était entrée dans la faculté en portant le foulard islamique et elle n’avait pas ôté son foulard malgré l’avertissement du requérant, -     Procès-verbal du 22 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.   N.G. avait assisté à un cours dans la faculté en portant le foulard islamique, -     Procès-verbal du 29 mars 2011 dressé par le requérant selon lequel F.   N.G. était vue entrer dans la faculté en portant le foulard islamique et elle n’avait pas ôté son foulard malgré l’avertissement du requérant, -     Procès-verbal du 3 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G selon lequel le requérant avait contraint F.N.G. à quitter le bâtiment du département de mathématiques de la faculté des sciences. Il avait photographié cette dernière sans avoir demandé son consentement et elle avait été contrainte de sortir de la faculté par le personnel de sécurité, -     Procès-verbal du 9 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait proféré des propos humiliants à l’encontre de F.N.G. lorsque cette dernière se trouvait en cours dans la faculté et il avait ensuite quitté le cours après avoir précisé qu’il partait dresser un procès-verbal au sujet de sa tenue en cours, -     Procès-verbal du 10 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel F.N.G. n’avait pas pu assister au cours du fait que son accès à la faculté alors qu’elle portait le foulard islamique avait été entravé par le requérant qui tenait le poignet de la porte d’entrée du bâtiment du département de mathématiques. -     Procès-verbal du 15 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel F.N.G. n’avait pas pu assister au cours du fait que son accès à la faculté alors qu’elle portait une perruque avait été empêché par le requérant qui tenait le poignet de la porte d’entrée du bâtiment du département de mathématiques. -     Procès-verbal du 17 mars 2011, dressé par les avocats des F.N.G., B.U., Ş.K., T.T. et de D.K., selon lequel le requérant entravait périodiquement l’accès à la faculté de quatre étudiantes portant le foulard islamique et ce même quand elles portaient une perruque. Il les photographiait dans la faculté de sorte que ces étudiantes ne pouvaient pas assister au cours. -     Procès-verbal du 30 mars 2011 présenté par les avocats de F.N.G. selon lequel le requérant avait tenté de dresser un procès-verbal alors que F.N.G. assistait à un cours et suite à l’opposition de l’enseignant présent à ce que le requérant dresse un procès-verbal, le requérant avait quitté la salle de cours. Se basant également sur les dépositions des témoins, le tribunal jugea pour établi que   : -     le requérant avait dressé ultra vires des procès-verbaux à l’égard de la plaignante d’une manière susceptible d’entraver son accès dans l’enceinte universitaire   ; -     il avait proféré des paroles constituant des injures à l’encontre de F.N.G. à cause du fait que cette dernière portait le foulard islamique   ; -     il avait pris des photos de la plaignante sans obtenir son consentement   ; -     il avait empêché l’accès de la plaignante dans l’enceinte universitaire alors que la plaignante tentait d’y accéder en portant une perruque   ; -     il avait fait de l’obstruction, sans exercer de contrainte physique, dans l’entrée du bâtiment de l’université, de sorte que la plaignante ne puisse pas y accéder   ; -     il avait fait de l’obstruction dans l’entrée d’un bâtiment de l’université, en tenant le poignet de la porte d’entrée. Le 3 juin 2013, la Cour de cassation confirma la décision du tribunal correctionnel après avoir apporté quelques rectifications de forme. Cette décision de la Cour de cassation a été notifiée au requérant le 24   juillet 2013. Le 23 janvier 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel du requérant estimant que les griefs de ce dernier relatifs à la méconnaissance de son droit à un procès équitable et à l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée étaient manifestement mal fondés. Le 22 mai 2014, le parquet d’Izmir décida de sursoir à l’exécution de la peine pour une période déterminée en raison des problèmes de santé du requérant. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’à de différentes dates, le requérant fit l’objet de nombreuses procédures disciplinaires au sein de l’Université d’Ege pour avoir entravé l’accès des étudiantes portant le foulard islamique dans l’enceinte de l’université. À l’issue de ces procédures disciplinaires, il aurait fait l’objet de différentes sanctions disciplinaires, telles que le blâme ( kınama ) et la retenue de salaire. Le dossier de l’affaire ne contient pas d’informations détaillées concernant les procédures disciplinaires entamées à l’encontre du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne L’article 42 de la Constitution est libellé en ces termes : «   Nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. Le contenu du droit à l’instruction est défini et réglementé par la loi. L’éducation et l’enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l’État, conformément aux principes et réformes d’Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d’établissement d’éducation ou d’enseignement en opposition avec ces principes. La liberté d’éducation et d’enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution. (...) On ne peut poursuivre dans les établissements d’éducation et d’enseignement que des activités se rapportant à l’éducation, à l’enseignement, à la recherche et à l’étude. (...)   » Le 23 février 2008, un sixième paragraphe a été ajouté à l’article 42 de la Constitution par l’article 2 de la loi no 5735 du 9 février 2008, qui était ainsi libellé à l’époque   : «   Nul ne peut être privé d’exercice de son droit d’accès à l’enseignement supérieur pour un motif qui n’était pas prévu par la loi. Les limites de l’exercice de ce droit sont prévues par la loi.   » Par un arrêt du 5 juin 2008 (2008/16 E., 2008/116 K.) publiée le 22   octobre 2008 au Journal officiel, la Cour Constitutionnelle annula le sixième paragraphe de l’article 42 de la Constitution. L’article 112 du code pénal dispose   : «   Quiconque, exerçant une menace ou une violence ou au travers d’un agissement, entrave les activités suivantes sera condamné à une peine d’emprisonnement de un an à trois ans   : a)     toutes les activités d’enseignement effectuées par l’État ou sur l’autorisation donnée par les autorités publiques, b)     l’accès (...) aux bâtiments ou à ses annexes où les étudiants (résident) collectivement. » L’article additionnel 17 de la loi n o 2547 sur l’enseignement supérieur dispose   : «   À condition de ne pas être contraire aux lois en vigueur, la tenue est libre dans les établissements de l’enseignement supérieur.   » 2.     Le contexte et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle Pour l’historique et le contexte concernant le principe de laïcité et le port de tenues religieuses voir Leyla Şahin c. Turquie ([GC], n o 44774/98, §§   30 ‑ 41 et 54, CEDH 2005 ‑ XI). À cet égard, on peut citer trois arrêts rendus par la Cour constitutionnelle: -     Dans son arrêt du 7 mars 1989, la Cour constitutionnelle déclara l’article   16 provisoire de la loi n o 2547, portant sur l’autorisation du port du foulard islamique dans les établissements de l’enseignement supérieur pour des raisons de conviction religieuse, contraire aux principes de laïcité, d’égalité devant la loi et de la liberté de religion consacrés par la Constitution turque. -     Le 9 avril 1991, la Cour constitutionnelle a rendit un arrêt concernant l’interprétation de l’article 15 provisoire de la loi n o 2547, par lequel il déclara cette dernière conforme à la Constitution, considérant qu’à la lumière des principes qui se dégagent de son arrêt du 7 mars 1989, cette disposition n’autorisait pas le port du foulard islamique pour des motifs religieux dans les établissements d’enseignement supérieur. -     Par un arrêt adopté le 25 juin 2014, la Cour constitutionnelle revint sur sa jurisprudence antérieure relative au port du foulard islamique. Dans cette affaire (n o 2014/256) portant sur l’interdiction de l’accès à l’audience publique d’une avocate portant le foulard islamique, elle estima notamment qu’il n’existait aucune disposition légale prohibant l’accès d’une avocate portant le foulard islamique aux audiences publiques. Elle déclara ensuite que la liberté de conscience et de religion de l’intéressée a été méconnue au motif que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. GRIEFS Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue avoir été poursuivi pour des actes qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. Il allègue notamment que ses agissements relevaient de ses fonctions et que ces derniers n’étaient pas constitutifs d’une infraction en vertu de l’article 112 du code pénal de sorte qu’ils ne présentaient aucune illégalité. À cet égard, en se référant à des arrêts de la Cour constitutionnelle, il allègue que les étudiantes voilées ne pouvaient pas assister aux cours dans les établissements d’enseignement supérieur à l’époque des faits. Invoquant l’article 6, il se plaint de la méconnaissance de son droit à un procès équitable au motif que ses droits de la défense ont été enfreints du fait que le tribunal correctionnel n’a pas entendu ses témoins et n’a pas procédé à la recherche de preuves en sa faveur. Invoquant l’article 8, il allègue que sa condamnation à une peine d’emprisonnement emporte violation de son droit au respect de sa vie privée, notamment sa liberté de recherche académique. Il dénonce notamment l’absence de proportionnalité de la sanction infligée à son encontre. Il se plaint en outre du fait qu’il a dû abandonner ses recherches académiques à la suite de la procédure pénale litigieuse qui avait provoqué, à ses yeux, sa retraite. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les agissements pour lesquels le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 112 du code pénal turc constituaient-ils une infraction au sens de l’article 7 de la Convention   ? En particulier, les éléments constitutifs de l’infraction prévus en vertu de l’article   112 du code pénal pouvaient-ils passer pour prévisibles pour le requérant au moment des faits (voir mutatis mutandis , Rohlena c.   République tchèque [GC], n o 59552/08, § 50, 27 janvier 2015)   ? 2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité en outre à produire toute information pertinente sur la jurisprudence des hautes juridictions turques concernant l’application de l’article 112 du code pénal turc ainsi que sur l’ensemble du cadre juridique relatif au port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement supérieur en Turquie. Le Gouvernement est invité à produire toutes les circulaires relatives au port du foulard islamique dans les établissements d’enseignement supérieur émises par le Conseil de l’enseignement supérieur ( Yüksek Öğretim Kurulu ) ainsi que celles adoptées par le Rectorat de l’Université d’Ege dans le cadre de son pouvoir réglementaire, et à préciser si et dans quelle mesure ces circulaires ou règlements universitaires avaient été rendus publics et portés à la connaissance des enseignants des établissements d’enseignement supérieur, notamment à ceux de l’Université d’Ege. Le Gouvernement est prié en outre de fournir à la Cour l’ensemble des procès-verbaux établis à l’issue des audiences devant le tribunal correctionnel ainsi qu’à l’informer sur l’issue des procédures disciplinaires entamées à l’encontre du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel