CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155545
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient tous propriétaires des terrains situés dans la région de Pozantı, le lieudit «   Tekir Yaylası   », un des plus larges plateaux en Turquie connu par ses attraits touristiques et classé pour zone d’alpage dans la région méditerranéenne. Ils avaient acheté leurs terrains à des tierces personnes avant l’établissement du cadastre. Leurs titres de propriétaire furent inscrits sur le registre foncier. Les requérants avaient payé les impôts fonciers y relatifs et construit des résidences de vacances avec l’autorisation de la Mairie de Pozantı. À des dates différentes, le Trésor public entama des procédures devant le tribunal de grande instance de Pozantı (ci-dessous «   le tribunal   »), en annulation de leur titre de propriété sur le fondement de la loi n o   4342 relative à la protection des terrains de pâturage dite «   Mera Kanunu   ». Le tribunal examina les registres fonciers et constata que ceux-ci ne contenaient aucune indication quant à une interdiction d’achat des terrains. Il procéda aux expertises afin d’établir la qualification des terrains. Les expertises établirent que les terrains, malgré le fait qu’ils étaient originairement classés comme pâturage, avaient perdu cette qualification eu égard à l’extension de l’urbanisation dans les environs. Le tribunal refusa de suivre les rapports d’expertises estimant que «   les nouvelles constructions ne sauraient soustraire au dit lieu la classification de pâturage, lieu touristique et connu de tous tel quel   », et ordonna l’inscription des terrains au nom du Trésor public sur le registre foncier spécifique aux terrains de pâturage. Les arrêts rendus à l’égard de tous les requérants à des dates différentes furent confirmés en cassation. Le 20 juin 2007, un amendement par un dispositif transitoire entra en vigueur donnant la possibilité aux propriétaires destitués de racheter leur terrain moyennant un prix fixé par l’administration. Le 28 septembre 2007, le requérant Veli Dayanikli (requête n o   328/08) racheta son terrain après avoir payé 5   665 livres turques ((TRY) - environ 3   332 euros) à l’Administration. B.     Le droit interne L’article 4 de la loi n o 4342 relative aux zones de pâturage dénommée «   Mera kanunu   » stipule dans ses parties pertinentes ce qui suit   : «   (...) Les zones de pâturage, d’alpage, et d’hivernage ne peuvent pas faire l’objet de propriété privée, ne peuvent pas être utilisées en dehors de leur destination (...)   ». Conformément à cette législation, les terrains classés pâturages, alpages et hivernages après l’établissement du cadastre sont inscrits sur un registre foncier spécifique. La loi n o 5685, entrée en vigueur le 3 juin 2007, introduit un amendement à la loi n o 4342. D’après l’article 3 transitoire, les terrains qui se trouvent dans les zones de pâturage, alpages et hivernages transmis à la propriété du Trésor public peuvent être revendus aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers moyennant un prix fixé par les Mairies correspondant à la date de la destitution du titre de propriété et assorti des intérêts légaux encourus depuis cette date. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants soutiennent que la perte de leur droit de propriété sans indemnisation a enfreint leur droit au respect de leur biens. Ils estiment également que l’amendement apporté par la loi n o 5685 les obligeant à racheter leur propre terrain, démontre l’illégalité et l’injustice qu’ils avaient subies par la procédure d’annulation de leur titre de propriétaire. Ils estiment en outre que cet amendement ne peut pas être considéré comme un remède à leur grief en ce sens qu’ils les obligent à débourser de l’argent pour racheter leur propre terrain. Invoquant l’article 6, ils se plaignent de l’iniquité de la procédure d’annulation de leur titre de propriétaire. Il convient de rappeler que la Cour avait déjà eu l’occasion d’examiner des affaires dans lesquelles les titres de propriétaires avaient été annulés pour des terrains se trouvant sur le littoral, ou dans une zone forestière, également interdit au titre de propriété privée. Les registres fonciers ne portant aucune indication quant à cette interdiction, les particuliers avaient achetés leur terrain en faisant confiance aux livres fonciers et par la suite, ils avaient été dépossédés de leur bien au profit du Trésor public sans aucune indemnisation, comme dans les cas présents. La Cour a déclaré ces affaires irrecevables pour non épuisement des voies de recours internes sur le fondement d’un amendement jurisprudentiel ( Altunay c.   Turquie n o   42936/07, 17 avril 2012, et Dinç et autres c. Turquie, n o   34098/05, 13   novembre 2014). En effet, elle a constaté que la Cour de cassation turque avait développé fin 2009, une jurisprudence visant à permettre aux personnes ainsi privées de leur titre de propriété d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1007 du code civil (disposition relative à la responsabilité de l’État quant à la tenue du registre foncier). Il n’est pas clair si ce dernier recours peut être utilisé par les requérants. Il faudrait aussi savoir si l’amendement législatif de 2007 pourrait empêcher les requérants d’entamer une telle procédure d’indemnisation sur la base de l’article 1007 du code civil. La rapporteure propose de communiquer l’affaire et de poser les questions ci-après. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? a)     En particulier, l’amendement apporté par la loi n o 5685 concernant le rachat des terrains par les anciens propriétaires constituait-il un recours effectif pour le grief des requérants fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1   ? b)     Les requérants ont-ils une possibilité d’entamer une procédure en indemnisation en application de l’article 1007 du code civil, ( Altunay c.   Turquie (déc.), n o 42936/07, 17 avril 2012 et Dinç et autres c. Turquie, n o   34098/05, 13 novembre 2014)   ?   2.     L’annulation du titre de propriété des requérants sans indemnisation a-t-elle porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1   ( N.A. et autres c. Turquie , n o 37451/97, CEDH   2005 ‑ X)   ? ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   328/08 18/12/2007 Veli DAYANIKLI 01/01/1964 Adana İlhan ŞAHİNDAL Arrêt de la Cour de cassation du 10/12/2007   26608/07 21/06/2007 Mustafa YEŞİL 15/08/1955 Adana   Eşe TEKE 15/04/1944 Adana   Ömer ELMAS 01/02/1936 Adana   Sultan TEKE 06/04/1937 Adana   Ahmet TEKE 16/04/1945 Adana   Hüseyin TEKE 01/01/1950 Adana Mehmet Çağrı BAĞATUR Arrêt de la Cour de cassation du 21/12/2006. Notification le 16/01/2007   38661/07 27/08/2007 Bünyamin ÖNSAL 03/04/1945 Mersin Yakup ÖNSAL Arrêt de la Cour de cassation du 27/12/2006. Notification le 28/02/2007  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
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- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155545
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