CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155564
- Date
- 26 mai 2015
- Publication
- 26 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Francisco José Gentil Berger, est un ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Carcavelos. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Areia, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance du Recteur de l’Université Technique de Lisbonne ( Universidade Técnica de Lisboa – «   U.T.L.   » ), une procédure disciplinaire fut ouverte l’encontre du requérant alors qu’il était enseignant à la faculté d’architecture de l’U.T.L. Cette ordonnance fut portée à sa connaissance le 6 novembre 2000 Par une décision du 23 avril 2002, la section du Sénat académique de l’U.T.L. en charge des affaires disciplinaires ( Subsecção do Senado dos Assuntos Disciplinares da Universidade Técnica de Lisboa ), appliqua au requérant une peine d’inactivité de deux ans. 1.     Procédure devant le tribunal administratif de Lisbonne (procédure interne n o 314/02) Le 2 juillet 2002, le requérant attaqua la décision du Sénat académique devant le tribunal administratif de Lisbonne ( Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa ). Le 15 juillet 2002, le tribunal rejeta le recours. Il fit valoir que la décision du Sénat académique de l’U.T.L. n’était pas susceptible de recours contentieux direct et que le requérant devait au préalable saisir le ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur d’un recours hiérarchique conformément à l’article 75 § 8 de la loi régissant la discipline des fonctionnaires. Pour se conformer à la décision du 15 juillet 2002, le requérant saisit le ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur d’un recours hiérarchique contre la décision du 23 avril 2002. Le 22 novembre 2002, le ministre prononça une décision de rejet, confirmant la peine disciplinaire appliquée. 2.     Procédure devant le tribunal central administratif du sud et la Cour suprême administrative (procédure interne n o 6837/03) Le 3 février 2003, le requérant attaqua devant le tribunal central administratif du sud ( Tribunal Central Administrativo do Sul – «   T.C.A.S.   » ) la décision du ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur. Par un arrêt du 4 novembre 2010, le T.C.A.S. déclara le recours irrecevable, considérant ce qui suit   : -     que les universités jouissent d’autonomie conformément à l’article 3 § 1 de la loi n o 108/88 du 24 septembre régissant les universités et, par conséquent   ; -     que les actes des universités sont susceptibles de recours contentieux direct (et non hiérarchique) conformément à l’article 9 § 3 de cette loi. Le 10 novembre 2011, le requérant sollicita à la Cour suprême administrative la résolution du conflit négatif de compétence en application de l’article 115 du code de procédure civile, alléguant que le tribunal administratif de Lisbonne et le tribunal central administratif du sud avaient donné des solutions opposées par rapport à la question qui avait été soulevée par le requérant, ce qui constituait en l’occurrence un déni de justice. Le 7 décembre 2011, la Cour suprême administrative considéra que le moyen soulevé par le requérant ne constituait pas un conflit négatif de compétence. La haute juridiction exposa son raisonnement comme suit   : -     le tribunal administratif de Lisbonne et le tribunal central administratif du sud n’avaient pas décliné leur compétence pour connaître des affaires   : le tribunal administratif avait statué que le requérant n’avait pas épuisé une voie de recours nécessaire et le tribunal central administratif du sud avait estimé que le recours hiérarchique n’était pas un recours à épuiser   ; -     que le tribunal administratif de Lisbonne avait appliqué une lex generalis (l’article 75 § 8 de la loi régissant à l’époque des faits la discipline des fonctionnaires) alors que la loi qui tenait à s’appliquer était une lex specialis (l’article 9 § 3 de la loi régissant les universités)   ; -     l’objet des deux recours était différent   : devant le tribunal administratif de Lisbonne, le requérant avait attaqué une décision du Sénat académique tandis que, devant le T.C.A.S., la décision attaquée était la décision ministérielle   ; -     les parties aux deux affaires étaient différentes   : le Sénat académique devant le tribunal administratif de Lisbonne et le ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur devant le tribunal central administratif du sud et la Cour suprême administrative. La Cour suprême administrative conclut le requérant avait lui-même créé la situation dont il se plaignait en s’abstenant de faire appel du jugement du tribunal de Lisbonne du 15 juillet 2002. B.     Le droit interne pertinent Applicable à l’époque des faits, le décret-loi n o 24/84 du 16 janvier 1984, régissant la discipline des fonctionnaires disposait: Article 11 «     1. Les peines applicables aux fonctionnaires et agents (...) pour les infractions disciplinaires commises sont   : (...) d) l’inactivité ; (...) f) la révocation.   » Article 73 «   1. Les décisions prononcées dans le cadre d’une procédure disciplinaire sont susceptibles de recours hiérarchique et de recours contentieux.   » (...)   » Article 75 «   (...) 8. Les peines appliquées en dehors du ressort exclusif des membres du gouvernement sont susceptible de recours hiérarchique nécessaire.   » La loi n o 108/88 du 24 septembre 1988 applicable à l’époque des faits et régissant les universités se lit comme suit   : Article 3 «   1. Les universités (...) jouissent d’une autonomie (...) disciplinaire.   » Article 9 «   (...) 3. Il est toujours possible de faire appel conformément à la loi des peines appliquées à l’abri de l’autonomie disciplinaire.   » Au moment des faits, l’article 115 du code de procédure civile se lisait comme suit   : «   Il y a conflit (...) de compétence négatif lorsque deux ou plus tribunaux du même ordre juridictionnel déclinent (...) leur compétence pour connaître d’une même question.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal dans la mesure où les juridictions administratives internes ont refusé de se prononcer sur sa cause. Sous l’angle de cette disposition, le requérant dénonce également la durée excessive de la procédure en cause. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ?   2.     Dans l’affirmative   :   2.1.     Le requérant a-t-il eu la possibilité de soumettre ses contestations à un «   tribunal   »   ( RTBF c. Belgique , n o 50084/06, § 71, CEDH 2011 (extraits)   ; Balažoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   45117/08, § 33, 25 avril 2013) ?   2.2.     La durée de la procédure suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel